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Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-19.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.560

Date de décision :

21 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. de X..., 2 / Mme de X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 mai 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris (1re chambre, section M), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Monin-Barrier, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la SCP Monin, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux de X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la SCP Monin-Barrier, aux droits de laquelle vient la SCP Monin, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. et Mme de X... ont contesté l'état de frais de la société civile professionnelle d'avoués Monin-Barrier aux droits de laquelle se trouve la société civile professionnelle Monin, vérifié par le greffier en chef ; Attendu que pour déclarer le recours irrecevable comme tardif, l'ordonnance retient que l'état de frais et le certificat de vérification ont été reçus par M. et Mme de X... le 28 janvier 2000, que le délai de contestation d'un mois expirait le 28 février 2000 et que leur contestation, datée du 28 février 2000, est parvenue au greffe le 29 février 2000, cette date étant celle à retenir ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la date de notification du recours par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, le premier président, qui n'a pas recherché la date de l'expédition figurant sur le cachet du bureau d'émission, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 mai 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la SCP Monin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Monin ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

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