Cour de cassation, 05 avril 1993. 91-19.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.979
Date de décision :
5 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 avril 1991) rendu sur renvoi après cassation, que la société Molitor Auteuil et diverses autres parties, se prétendant créancières, en vertu de deux actes de prêt notariés, d'un solde d'intérêts et du montant d'une clause pénale garantis par un nantissement sur le fonds de commerce de la société Garage parking Villette Cambrai (la société Garage parking), ont demandé la mise en vente de ce fonds ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
(sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ordonnant la vente, alors que le pouvoir de modération dont dispose le juge en matière de clause pénale peut conduire à une réduction, voire à une exonération totale de la peine stipulée en cas d'inexécution, et qu'en énonçant, dès lors, que des actes de prêt stipulant une clause pénale constituaient un titre permettant d'ordonner la vente d'un fonds de commerce, bien que la stipulation d'une clause pénale dans un acte ne puisse être, faute de constituer une créance liquide et certaine, assimilée à un titre permettant de faire ordonner la vente forcée du fonds de commerce, la cour d'appel aurait violé les articles 551 du Code de procédure civile, 16 de la loi du 17 mars 1909 et 1152 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement qu'en donnant au juge la faculté de " modérer ou augmenter la peine qui aurait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ", l'article 1152 du Code civil ne subordonne pas la validité de la clause pénale à sa vérification le juge ;
Et attendu que l'article 16 de la loi du 17 mars 1909 n'exige pas une condamnation préalable du débiteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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