Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/04388
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04388
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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Monsieur [O] [B]
C/
Monsieur [D] [N]
Monsieur [E] [H]
Monsieur [C] [R]
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N° RG 24/04388 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6ZL
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DU 10 JUILLET 2025
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Monsieur [O] [B]
né le 09 Mars 1963 à [Localité 5] (59)
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Marie-Andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 23/00062) rendu le 19 septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 04 octobre 2024,
à :
Monsieur [D] [N]
né le 14 Février 1956 à [Localité 4] (20)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [H]
né le 10 Novembre 1960 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [C] [R]
né le 11 Mai 1949 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant
et par Me Caroline MAINBERGER de la SELEURL CAROLINE MAINBERGER AVOCAT, avocat au barreau de STRASBOURG, Plaidant
substitués à l'audience par Me POUPOT-PORTRON Margaux, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 28 Mai 2025.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Vu le jugement rendu le 19 septembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :
- condamné Monsieur [O] [B] à restituer à Messieurs [D] [N], [E] [H] et [C] [R] toutes les cartes d'immatriculation des chevaux ayant des cartes sous format papier, à procéder aux modifications informatiques nécessaires sur le site de l'institut français du cheval et de l'équitation afin que le propriétaire n°1 du cheval soit désigné comme étant M. [N], avec justificatif par impression du certificat de vente, pour tous les chevaux ayant une carte d'immatriculation dématérialisée, à restituer tous les contrats signés de quelque nature que ce soit au nom et pour le compte de l'Elevage des Torons et à communiquer les coordonnées complètes du lieu où se situe la jument Héroïque Ohem ainsi que le justificatif de la vente de celle-ci, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,
- passé ce délai, condamne M. [B] à payer à Ms [N], [H] et [R] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois, à faire liquider par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne,
- condamné M. [B] à payer à M. [N] la somme de 19 023,19 euros correspondant à l'avance qu'il a été contraint de réaliser dans l'intérêt de l'indivision, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022, jusqu'à complet paiement,
- condamné M. [B] à payer à Ms [N], [H] et [R], la somme de 21 233,48 euros correspondant aux impayés à hauteur de sa quote-part dans le cadre des dépenses engagées par l'Élevage des Torons, somme arrêtée au 31 juillet 2023 et à parfaire selon les pièces versées, et jusqu'à complet paiement,
- condamné M. [B] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et jusqu'à complet paiement,
- donné à Ms [N], [H] et [R] de leur accord sur la créance de M. [B] d'un montant de 5 400 euros au titre de sa quote-part sur le prix de la vente du poulain Kuzco des Torons,
- constaté que cette somme est déjà venue compenser la dette de M. [B] et en conséquence déboute ce dernier de sa demande sur point,
- donné acte à Ms [N], [H] et [R] de leur accord sur la créance de M. [B] d'un montant de 400 euros au titre de l'achat de Sage de [Localité 6],
- condamné en conséquence Ms [N], [H] et [R] à payer à M. [B] la somme de 400 euros,
- dit que cette somme viendra en compensation des condamnations prononcées à l'encontre de M. [B],
- rejeté les demandes contraires ou plus amples,
- condamné M. [B] à verser à Ms [N], [H] et [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux entiers dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Vu l'appel interjeté le 4 octobre 2024 par Ms [N], [H] et [R] ;
Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 15 janvier 2025 par lesquelles MM. [N], [H] et [R] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de:
- juger que M. [B] n'a pas exécuté les termes du jugement du 19 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Libourne portant notamment sur ses condamnations financières,
en conséquence,
- ordonner la radiation de la présente instance.,
- condamner M. [B] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [B] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 19 mars 2025 aux termes desquelles M. [B] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile du code de procédure civile de :
- débouter les intimés de leur demande de radiation et l'intégralité de leurs demandes,
- condamner Ms [N], [H] et [R] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 4 avril 2025 par lesquelles MM. [N], [H] et [R] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de:
- juger que M. [B] n'a pas totalement exécuté les termes du jugement du 19 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Libourne portant d'abord sur la remise des cartes d'immatriculation de tous les chevaux visés dans l'assignation initiale puis sur ses condamnations financières,
en conséquence,
- ordonner la radiation de la présente instance.,
- condamner M. [B] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
SUR CE :
1. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2. En l'espèce, MM. [N], [H] et [R] font notamment valoir que l'appelant n'a exécuté le jugement de première instance que partiellement.
Qu'en effet, seules certaines cartes d'immatriculation de certains chevaux ont été restituées spontanément à l'Elevage des Torons.
Qu'ainsi, seulement 18 cartes d'immatriculation sur 24 ont été restituées spontanément, six cartes demeurant manquantes.
Qu'aussi, l'Elevage des Torons a été contraint d'entreprendre des démarches auprès de l'IFCE (Institut Français du Cheval et de l'Équitation) afin d'obtenir la restitution desdits certificats, ce qui lui a engendré des frais supplémentaires, et a paralysé son bon fonctionnement.
Qu'enfin, aucune des sommes auxquelles l'appelant a été condamné au paiement n'a été réglée.
Dès lors que l'appelant n'a exécuté la décision de première instance que partiellement, MM. [N], [H] et [R] sollicitent la radiation de l'appel.
3. M. [B] soutient qu'il a bien exécuté son obligation de remise des cartes d'immatriculation.
Qu'en effet, il a transmis aux intimés les cartes d'immatriculation de 18 chevaux appartenant à l'indivision, et a également communiqué le lieu d'hébergement de la jument Heroïque Ohem.
4. En outre, il affirme qu'il est dans l'impossibilité de régler la somme de 26 233,48 euros telle que prévue or le jugement..
Qu'en effet, il n'a plus aucune activité professionnelle en raison de son état de santé et de ses difficultés personnelles.
Qu'il a été déclaré invalide par la CPAM le 1er novembre 2006 et perçoit à ce titre une pension d'invalidité, substituée au 1er avril 2025 par une pension de retraite. Ses ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 1 499,53 euros.
5. Que par ailleurs, il est tenu de nombreuses dettes et fait l'objet de plusieurs saisies-attributions. Il a également souscrit des crédits à la consommation dont il n'est plus en mesure de payer le capital restant dû. Il doit également s'acquitter des charges courantes.
Que dès lors, n'étant pas en mesure d'exécuter les termes du jugement rendu le 19 septembre 2024 en raison de ses difficultés qui n'ont cessé de croître depuis 2022, il demande au conseiller de la mise en état de constater son impossibilité d'exécuter la décision et de rejeter la demande de radiation présentée par les intimés.
Sur ce,
6. Il n'est pas contesté que M. [B] a restitué 18 cartes d'immatriculation de chevaux.
Certes est-il soutenu que pour 6 autres chevaux, il n'a pas déféré aux termes du jugement mais il n'apparaît pas clairement qu'il était en mesure de le faire et en tout état de cause, cette situation est résolue.
7. Pour ce qui concerne le paiement des sommes dues, M. [B] justifie de sa situation financière et de son impossibilité de les régler.
Il démontre qu'il ne perçoit qu'une somme de 1499,53 € par mois, et qu'il doit acquitter des charges diverses qui absorbent l'essentiel de ses ressources si l'on inclut les charges de la vie courante.
Il justifie que ses dettes s'élèvent à la somme totale de plus de 35 279 € en comptant celles issues du jugement frappé d'appel.
8. Il est également établi que les saisie pratiquées sur son compte bancaire ont révélé que le solde de ce dernier n'était que de 3,86 €.
Il n'apparaît pas par ailleurs qu'il existe des actifs susceptibles de permettre un désintéressement quelconque.
Par conséquent, M. [B] démontre que l'exécution du jugement est impossible de sorte que la radiation de l'affaire ne sera pas ordonnée.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [N], [H] et [R] aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Madame Audrey COLLIN, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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