Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
AD/SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00154.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 23 Décembre 2010, enregistrée sous le no 09/00188
ARRÊT DU 03 Avril 2012
APPELANT :
Monsieur Pierre Xavier X...
...
49400 SAUMUR
non comparant, non représenté
INTIMEE :
SARL CHATEAU DE VERRIERES
53 rue d'Alsace
49400 SAUMUR
représentée par la SCP DU CLUZEAU - TUBIANA & BONNINsté d'avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 03 Avril 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Par déclaration faite par l'intermédiaire de son conseil, au greffe de la cour d'appel d'Angers le 21 janvier 2011, monsieur Pierre Xavier X... a interjeté appel du jugement prononcé le 23 décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Saumur alors que cette même décision lui avait été notifiée le 7 janvier 2011, monsieur Pierre Xavier X... ayant réceptionné le pli de notification le 10 janvier 2011.
L'appel porte sur toutes les dispositions du jugement dans le litige opposant monsieur Pierre Xavier X... à la Sarl Château de Verrières.
Le greffe de la cour d'appel d'Angers a convoqué, le 24 août 2011, les parties qui ont respectivement accusé réception des convocations à la même date, le 25 août 2011, pour comparaître à l'audience du 5 mars 2012.
Par lettre du 22 février 2012, reçue au greffe de la cour le 24 février 2012, le conseil de l'appelant a indiqué n'être plus mandaté par ce dernier et le 2 mars 2012 monsieur Pierre Xavier X... a indiqué expressément ne plus avoir d'avocat, et a précisé" ne pas poursuivre ce procès".
A l'audience du 5 mars 2012, l'intimée, par son conseil, a demandé à la cour qu'il soit constaté que l'appel de monsieur monsieur Pierre Xavier X... n'est pas soutenu et que la cour ne peut donc que confirmer purement et simplement le jugement attaqué.
L'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 3 avril 2012.
MOTIFS,
En application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et
R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale en matière prud'homale.
Les parties comparaissent donc soit en se présentant en personne à l'audience, soit en s'y faisant représenter.
Monsieur Pierre Xavier X... n'ayant en l'espèce pas comparu à l'audience du 5 mars 2012 alors pourtant qu'il y a été régulièrement convoqué, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel ; qu'en conséquence, et en l'absence de moyen de pur droit susceptible d'être soulevé d'office, il convient de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions, à savoir la condamnation de l'appelant au paiement à la société Château de Verrières de la somme d' un euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, au débouté de toutes ses demandes ainsi qu'aux autres demandes de la société précitée, enfin aux dépens mis à la charge de monsieur Pierre Xavier X....
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Constate que l'appel n'est pas soutenu.
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Condamne monsieur Pierre Xavier X... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
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