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Tribunal Administratif de Nice, 30 janvier 2024. 2305237

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2305237

Date de décision :

30 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1800114 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande de titre que lui a présentée M. B A et a enjoint à la même autorité administrative de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois. Par une requête et par des pièces, enregistrées les 24 octobre 2023 et 4 janvier 2024, M. A, représenté par Me Bonacorsi, demande au tribunal : - d'assurer l'exécution du jugement du 5 février 2019 et d'assortir au dispositif du jugement une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est toujours pas prononcé, depuis 4 ans, sur sa demande de titre de séjour Par une ordonnance en date du 27 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 : - le rapport de M. Pascal, président-rapporteur, - les observations de Me Bonacorsi, pour M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 1800114 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé le refus implicite du préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour et a enjoint de réexaminer la demande du requérant dans le délai de deux mois. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 5 février 2019. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 5 février 2019 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 5 février 2019 aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 180114 du 5 février 2019 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président-rapporteur F. Pascal L'assesseure la plus ancienne, A.-C. Chaumont La greffière, P.-B. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, Ou par délégation le Greffier

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