Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [F] [M] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03335 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NGR
N° MINUTE :
12
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [F] [M] [J],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 09 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03335 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NGR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 mai 2011, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d'habitation d'une durée de 36 mois à Mme [J] [F] [M] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], 4ème étage, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 596,24 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1441,68 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [J] [F] [M] le 25 novembre 2023.
Par assignation du 12 mars 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [J] [F] [M], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 1170,45 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 17 mai 2024, la SA ELOGIE-SIEMP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 mai 2024, s'élève désormais à 1651,60 euros. Elle considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, se dit favorable à l'échéancier proposée par la locataire pour apurer sa dette et à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement octroyés.
Mme [J] [F] [M] reconnaît la dette dans son principe et son montant, propose de l'apurer via le versement du somme mensuelle de 50 euros pendant 33 mois et sollicite, pendant ces délais, la suspension des effets de la clause résolutoire. Mme [J] [F] [M] a indiqué ne pas faire l'objet d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
En application des dispositions des articles 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la recevabilité de la demande
La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi qui est d'application immédiate mais non rétroactive (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a été signifié à la locataire le 23 novembre 2023 lui laissant un délai de six semaines pour régler la somme de 1 441.68 euros.
Cependant, le bail a été tacitement reconduit, pour la dernière fois le 23 mai 2023, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée.
Il convient donc de faire application du délai de deux mois, prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée et mentionné dans le contrat.
Or il ressort du décompte produit que Mme [J] [F] [M] a réglé en totalité les causes du commandement de payer avant l'expiration de ce délai, soit avant le 23 janvier 2024, si bien que la clause résolutoire ne saurait avoir été acquise.
Par conséquent, la SA ELOGIE-SIEMP sera déboutée de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes.
Sur la dette locative et les délais de paiement
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Mme [J] [F] [M] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, la SA ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 07 mai 2024, elle était redevable de la somme de 1 651.60 euros, ce qu'elle ne conteste pas.
Elle sera ainsi condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision compte-tenu des paiements intervenus depuis la délivrance de l'assignation et conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Compte-tenu de la demande de délai de paiement qu'elle a formée à l'audience, de la situation de la débitrice et de l'accord du bailleur concernant l'échéancier proposé, selle sera autorisée, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à se libérer de sa dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [F] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit et ne peut être écartée en référé.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SA ELOGIE-SIEMP de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire, ainsi que sur ses demandes subséquentes d'expulsion, de transport des meubles et d'indemnité d'occupation ;
CONDAMNONS Mme [J] [F] [M] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 1 651,60 euros (mille six cent cinquante et un euros et soixante centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 07 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de de la signification de la présente décision,
AUTORISONS Mme [J] [F] [M] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 33 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
RAPPELONS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DÉBOUTONS la SA ELOGIE-SIEMP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [J] [F] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 novembre 2023,
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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