Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 24/
N° RG 24/00001 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IVFP
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
A l'audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
POURSUIVANT
représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au Barreau de CAEN, Case 33
ET
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
UDAF 14, es qualités de curateur de [Y] [B]
dont le siège social est [Adresse 7]
Madame [U] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
SAISIS
Non comparants, ni représentés
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2024, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Eva TACNET, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
La présente décision a été signée par Claire DELAUNEY, Juge, et par Séverine HOURNON, greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant du défaut de remboursement par Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [P] épouse [B], d'un prêt dénommé NOUVEAU PRET A TAUX ZERO n°2565228 d'un montant en principal de 32.250 € d'une part, d'un prêt PAS LIBERTE n°2565229 d'un montant en principal de 97.250 € d'autre part, constatés dans un acte authentique reçu le 23 mai 2011 par Maître [C] [H], Notaire au [Localité 11] (14), la société CREDIT FONCIER DE FRANCE leur a fait signifier, le 13 septembre 2023, un commandement de payer valant saisie d'un ensemble de biens immobiliers situé Commune de [Localité 10], [Adresse 2], une parcelle de terrain à bâtir destinée à recevoir une maison d'habitation et les constructions y édifiées ou en cours d'édification, cadastré section C n° [Cadastre 5] d'une surface de 12a 75ca et section C n° [Cadastre 6] d'une surface de 03a 20ca, soit d'une contenance totale de 15a 95 ca.
Le prêt dénommé NOUVEAU PRET A TAUX ZERO n°2565228 est garanti par un privilège du prêteur de deniers qui a été publié au Service de Publicité Foncière de [Localité 9] 1 le 19 juillet 2011 volume 2011 V 645 et une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée au Service de Publicité Foncière de [Localité 9] 1 le 19 juillet 2011 volume 2011 V 646.
Le prêt dénommé PAS LIBERTE n°2565229 est garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1 le 19 juillet 2011 volume 2011 V 647.
Ce commandement a été régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1 le 9 novembre 2023 volume 2023 1404P01 S n°00045.
Par acte en date du 5 janvier 2024, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, a assigné Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [P] épouse [B] devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de CAEN statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de voir déterminer les modalités de poursuites.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 janvier 2024.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé (avec sommation d'assister à l'audience) aux débiteurs le 9 avril 2024 et à l'UDAF du Calvados, en qualité de curateur de Monsieur [B] [Y], le 10 avril 2024.
A l'audience du 4 juillet 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, par conclusions signifiées par RPVA le 5 avril 2024, a sollicité de voir constater la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans à compter du 14 février 2024.
Elle produit la décision de recevabilité du dossier de surendettement en date du 14 février 2024 à l'égard de monsieur [B] [Y].
Les débiteurs n'étaient ni présents ni représentés.
SUR CE
Selon l'article L. 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l'espèce, il est établi que le 15 février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Y] [B] et décidé d'orienter son dossier vers une phase de conciliation en vue d'un réaménagement de ses dettes.
Les débiteurs étant mariés et s'agissant d'un bien commun, et en l'absence de disposition légale spécifique, il y a lieu de considérer que la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière à l'égard de Monsieur [B] [Y] en application de l'article L 733-16 du code de la consommation profite aux biens communs, nonobstant le fait que Madame [U] [P] épouse [B] ne bénéficie pas elle-même d'un plan de surendettement. Raisonner autrement reviendrait à annihiler l'effet du plan dont bénéficie Monsieur [B] [Y] (CA Paris, 1, 10, 14-12-2023, n° 23/10165).
Cette décision emporte donc suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre des époux [B] par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, et ce, pour une durée maximale de deux ans.
Il convient donc de constater cette suspension.
Il appartiendra au créancier poursuivant de ressaisir le juge de l'exécution par le dépôt au greffe de conclusions si la procédure de surendettement n'a pas abouti à l'expiration du délai de deux ans à compter de la décision de recevabilité, ou si, cette procédure ayant abouti, une dénonciation du plan conventionnel de redressement ou des mesures de redressement intervient.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution le délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados du 14 février 2024 déclarant recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Y] [B] ;
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière, pour une durée maximale de deux ans, engagée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [P] épouse [B], par la signification, le 13 septembre 2023, d'un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers situé [Adresse 2], une parcelle de terrain à bâtir destinée à recevoir une maison d'habitation et les constructions y édifiées ou en cours d'édification, cadastré section C n° [Cadastre 5] d'une surface de 12a 75ca et section C n° [Cadastre 6] d'une surface de 03a 20ca, soit d'une contenance totale de 15a 95 ca ;
DIT qu'il appartiendra au créancier poursuivant de ressaisir le cas échéant le juge de l'exécution par le dépôt au greffe de conclusions si la procédure de surendettement n'a pas abouti à l'expiration du délai de deux ans à compter de la décision de recevabilité, ou si, cette procédure ayant abouti, une dénonciation du plan conventionnel de redressement ou des mesures de redressement interviennent ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution ;
DIT que les frais de saisie exposés jusqu'à ce jour seront compris dans les dépens supportés par les débiteurs.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l'exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
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