Cour de cassation, 26 mai 1994. 91-10.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.800
Date de décision :
26 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que, déclaré responsable des désordres survenus dans la résidence dont la construction avait été réalisée en 1964 sous sa maîtrise d'oeuvre, M. X..., architecte, a exercé un recours contre son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) qui a entendu limiter son indemnisation au plafond de garantie stipulé dans la police ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 113-5 du Code des assurances, ensemble les articles 1134 et 1153-1 du Code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation déterminée par le contrat ;
Attendu que, pour condamner la MAF au paiement des intérêts au taux légal de la somme de 600 000 francs, montant du plafond de garantie, courus du 26 juin 1974 au 1er octobre 1982, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que l'assureur ne peut soutenir avoir ignoré, à partir de la première date, les prétentions de la victime des désordres, et, d'autre part, que le règlement intérieur de la MAF stipulait qu'au plafond de garantie s'ajoutaient les intérêts, et qu'il ne distinguait pas selon que les intérêts avaient un caractère compensatoire ou moratoire ;
Attendu, cependant, que l'arrêt retient à bon droit qu'ont nécessairement un caractère compensatoire les intérêts alloués à la victime pour la période comprise entre le 26 juin 1974, date de l'assignation en responsabilité et le 25 mai 1982, date de l'arrêt qui a condamné M. X... au paiement d'une indemnité ; qu'il s'en déduisait que ces intérêts, courus à compter d'une date antérieure à la décision qui avait définitivement fixé la créance indemnitaire de la victime à l'encontre de l'architecte, constituaient une réparation complémentaire faisant partie intégrante des dommages-intérêts accordés à titre principal, et devaient être distingués des intérêts moratoires de l'indemnité due par l'assureur en exécution de sa garantie, seuls visés dans la clause précitée du règlement intérieur de la MAF, qui a été ainsi dénaturée ; qu'en décidant que ces intérêts compensatoires étaient exclus du plafond de garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique