Cour de cassation, 14 octobre 1993. 91-17.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.252
Date de décision :
14 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant Couillabeau, Saint- Quentin de X..., à Saint-Germain du Puch (Gironde), en cassation d'une décision rendue le 24 octobre 1990 par la Commission nationale technique, au profit de la CIRVABER, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CIRVABER, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., artisan, fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 24 octobre 1990) de lui avoir refusé le bénéfice d'une pension pour invalidité totale et définitive qu'il avait réclamée à compter du 1er janvier 1989 à la Caisse interprofessionnelle de retraite vieillesse artisanale de Bordeaux et sa région (CIRBAVER), alors, selon le moyen, d'une part, que le régime d'assurance invalidité des professions artisanales comporte des prestations en faveur des assurés atteints d'une invalidité totale ou reconnus dans l'incapacité totale d'exercer leur métier ; que la Commission nationale technique ne pouvait, pour refuser à un artisan le bénéfice d'une pension d'invalidité, se borner à retenir que l'intéressé n'était pas atteint d'une invalidité totale et définitive à l'égard de toute activité rémunératrice, sans rechercher s'il était en mesure d'exercer son métier d'artisan en charpente-couverture zinguerie ; que sa décision manque de base légale au regard de l'article D. 635-13 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que les artisans atteints d'une invalidité totale bénéficient de prestations ; que la Commission ne pouvait affirmer que l'assuré ne se trouvait pas dans un état d'incapacité totale réduisant complètement ses capacités de travail et l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque, sans préciser la nature des séquelles motrices dont elle constate la stabilisation et sans indiquer à quel type d'activité pouvait se livrer l'assuré ; que sa décision manque encore de base légale au regard de l'article D 635-13 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si l'article D. 635-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction du décret n° 86-232 du 18 février 1986, énonce que le régime d'assurance invalidité des professions artisanales comporte des prestations en faveur des assurés atteints d'invalidité totale ou reconnus dans l'incapacité totale d'exercer leur métier, il résulte de l'article 7-IV du règlement de la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse artisanale approuvé par l'arrêté interministériel du 30 juillet 1987, que lorsqu'à l'issue du délai de trois ans pendant lequel il a perçu une pension temporaire d'invalidité, l'assuré, bien que toujours incapable d'exercer son métier, ne peut être reconnu comme présentant une invalidité totale et définitive à l'égard de toute activité rémunératrice, le service de sa pension temporaire cesse au dernier jour du trimestre civil dans lequel est intervenue la décision ne lui reconnaissant pas une invalidité totale et définitive ; que, dès lors, la Commission nationale technique, qui, se fondant sur l'avis de son médecin qualifié et sur les autres éléments du dossier, a décidé, sans être tenue à de plus amples précisions, que l'intéressé n'était pas inapte à toute activité rémunératrice, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la CIRVABER, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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