Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 30 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00421 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGGW
N° de minute : 24/613
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me GULMEZ
1 CCC à Me MARION
JUGEMENT RENDU LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Maître Sophie VAN DAMME
DEFENDERESSE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître TOKPA LAGACHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Murielle PITON, statuant à juge unique
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Drella BEAHO lors du délibré
DÉBATS
A l'audience publique du 08 Juillet 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2022, Madame [T] [K], salariée de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie " canal carpien bilatéral prédominant à droite, indication opératoire à droite ", constatée par certificat médical initial du 21 septembre 2022.
Par courrier du 21 février 2023, la Caisse de coordination aux assurances sociales (ci-après, la CCAS) de la RATP a notifié à Madame [T] [K] un refus de prise en charge de sa maladie déclarée, au motif que " la condition relative à l'exposition au risque n'est pas remplie ".
Madame [T] [K] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 27 avril 2023.
Sur saisine de la Commission de recours amiable, le CRRMP de la région Ile-de-France a émis, le 06 juin 2023, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que : " L'analyse du dossier médical et de l'enquête administrative ne permet pas de retenir l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de l'assurée et la maladie mentionnée sur le certificat médical initial du 21/09/2022. "
Par requête expédiée le 21 juillet 2023, Madame [T] [K] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 février 2024 et renvoyée à celle du 08 juillet 2024, au cours de laquelle Madame [T] [K] et la CCAS étaient toutes deux représentées, par leur conseil respectif.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de ses conclusions en réplique n°1, soutenues oralement, Madame [T] [K] demande au tribunal de :
- La recevoir en ses demandes ;
À titre principal,
- Ordonner la prise en charge par la CCAS de la RATP de la pathologie déclarée le 21 septembre 2022 au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles, à compter de la date de la déclaration ;
À titre subsidiaire,
- Ordonner à la CCAS de la RATP de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) autre que le CRRMP de l'Ile-de-France et de lui transmettre son dossier, y compris les pièces qu'elle a produites devant le pôle social ;
En tout état de cause,
- Condamner la CCAS de la RATP à régulariser sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- Condamner la CCAS de la RATP à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CCAS de la RATP aux entiers dépens.
Elle soutient que l'origine professionnelle de sa pathologie doit être présumée, dès lors qu'elle est inscrite au tableau n°57 C des maladies professionnelles et que, pour rejeter sa demande au motif de travaux non effectués, la CCAS n'a pas pris en compte l'ensemble des tâches qu'elle effectuait, se bornant à constater que son poste avait fait l'objet d'un aménagement, alors même que cet aménagement de poste n'a aucun lien avec sa pathologie déclarée et que son exposition aux travaux n'a pas diminué du fait de cet aménagement.
Subsidiairement, elle fait valoir que si le tribunal considérait que les conditions prévues au tableau ne sont pas réunies, il y aurait lieu d'ordonner le renvoi de son dossier vers un CRRMP pour avis sur la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
En défense, la CCAS de la RATP, se référant à ses conclusions, demande au tribunal de :
- Débouter Madame [T] [K], mal fondée en ses demandes ;
- Confirmer la décision de refus de prise en charge intervenue le 21 février 2023 ;
À titre subsidiaire,
- Désigner un second CRRMP pour donner un avis sur le lien de causalité direct entre le poste de Madame [T] [K] et le syndrome du canal carpien droit dont elle est atteinte ;
- Condamner Madame [T] [K] à lui verser la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [T] [K] aux dépens.
Elle réplique qu'il n'est pas établi que Madame [T] [K] ait effectué les gestes et positions nocifs, limitativement énumérés par le tableau n°57C, et qu'elle ait ainsi été de façon habituelle exposée dans son activité professionnelle, à l'action des agents de la maladie déclarée.
Elle rétorque également que Madame [T] [K] souffre d'un syndrome de Gitelman, maladie génétique rare, déclarée depuis une dizaine d'années soit avant la déclaration de sa maladie à titre professionnel, et que cet état antérieur exclut le lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Elle ne s'oppose pas à la saisine d'un second CRRMP.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 80 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP, se référant l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un “Tableau de maladies professionnelles " et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un " tableau de maladies professionnelles " peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un " tableau de maladies professionnelles " lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à un pourcentage fixé par les dispositions légales.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut être demandée par la Caisse, conformément aux dispositions légales. "
En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l'une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Selon le tableau n° 57 C des maladies professionnelles du régime général, le " syndrome du canal carpien ", dont le délai de prise en charge est de 30 jours, est reconnue comme maladie professionnelle.
Elle est provoquée par des " travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. "
Il est constant en l'espèce que Madame [T] [K] était salariée de la RATP lorsqu'elle a établi, le 10 octobre 2022, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 21 septembre 2022, faisant état d'un " canal carpien bilatéral prédominant à droite, indication opératoire à droite ".
Cette affection figure au tableau 57 C des maladies professionnelles, lequel prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les " travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés ou d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. "
La CCAS estimant que Madame [T] [K] n'avait pas effectué les travaux susmentionnés, le dossier a été communiqué, lors de son recours gracieux, au CRRMP de l'Ile-de-France, lequel a rendu un avis défavorable, le 06 juin 2023, considérant que " L'analyse du dossier médical et de l'enquête administrative ne permet pas de retenir l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de l'assurée et la maladie mentionnée sur le certificat médical initial du 21/09/2022. "
Madame [T] [K] conteste quant à elle essentiellement la nature des tâches qui lui étaient confiées, évoquant leur répétitivité.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont l'une des conditions n'est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
Il convient donc d'ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Nouvelle-Aquitaine, aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Madame [T] [K].
Les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue avant-dire droit,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Nouvelle-Aquitaine aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie " syndrome du canal carpien droit " déclarée le 10 novembre 2021 et l'exposition professionnelle de Madame [T] [K] ;
INVITE les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l'employeur s'il l'estime nécessaire, à l'adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Nouvelle-Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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