Cour de cassation, 06 novembre 1991. 88-44.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.400
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cochery Bourdin Chausse, société anonyme, dont le siège social est sis à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., représentée par ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre B..., demeurant à Argentan (Orne), 22, rue aux Juifs,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., X..., D..., E..., Y..., Z..., Pierre, conseillers, Mme A..., M. C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cochery Bourdin Chausse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. B..., a demandé le remboursement de frais occasionnés par l'exercice de son mandat de délégué syndical supplémentaire au sein de la société Cochery Bourdin et Chausse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Caen, 7 juillet 1988), rendu sur contredit, d'avoir retenu la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes pour statuer sur cette demande, alors que les demandes en paiement formées par le salarié sur le fondement de sa prétendue qualité de "délégué syndical supplémentaire" impliquaient, parce que cette qualité était contestée par l'employeur, la détermination préalable de la validité de la désignation du salarié, de sorte que, les contestations de ce type étant exclusivement de la compétence du tribunal d'instance selon l'article L. 412-15 du Code du travail, viole ce texte, l'arrêt attaqué qui rejette l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur ; qu'en outre, reconnaissant que la contestation de la régularité de la désignation du salarié relevait de la compétence exclusive du tribunal d'instance et que l'employeur aurait pu demander qu'il fût sursis à statuer sur les demandes de l'intéressé en attendant que le tribunal d'instance de Nanterre fût saisi de la difficulté, viole de toute façon l'article L. 412-15 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, saisi d'une exception d'incompétence, ne prononce pas à tout le moins le sursis à statuer pour permettre la saisine du tribunal
d'instance ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, saisie par voie de contredit, après avoir relevé que la demande du salarié portait sur le paiement de sommes nées à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, a exactement retenu que celleci entrait dans la compétence de la juridiction prud'homale ; Attendu, d'autre part, que l'expiration du délai de contestation fixé par l'article L. 412-15 du Code du travail à compter de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 412-16 interdit la remise en cause, même
par voie d'exception, de la validité de la désignation d'un délégué syndical ; que l'employeur n'ayant pas soutenu que le délai de contestation ne fut pas expiré en raison de l'absence d'accomplissement des formalités précitées, la décision attaquée échappe aux critiques de la seconde branche du moyen ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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