Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-17.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.207
Date de décision :
13 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude B..., demeurant à Pointe à Pitre (Guadeloupe), Bergevin, bâtiment CB n° 206,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Monsieur Gabriel A..., demeurant à Pointe à Pitre (Guadeloupe), Tour Espace 2000, n° 111, deuxième étage,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Amathieu, rapporteur ; MM. Z..., C..., E..., Y..., D..., Gautier, Capoulade, X..., Peyre, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Amathieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant chargé M. A..., maître d'oeuvre, de l'élaboration d'un projet de construction d'un immeuble d'habitation ainsi que de la surveillance des travaux, M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 mai 1986) de l'avoir condamné à payer à son cocontractant une somme à titre d'honoraires et d'avoir validé une saisie-arrêt pratiquée par ce dernier sur les comptes bancaires de son client en sûreté de sa créance, alors, selon le moyen, "que si la saisie-arrêt peut être autorisée sur le fondement d'une créance seulement certaine en son principe, elle ne peut être validée qu'après que le juge a vérifié le bien-fondé de la créance alléguée ; qu'ainsi en validant la saisie-arrêt et en condamnant M. B... au paiement de l'intégralité de la rémunération convenue pour une mission complète tout en constatant qu'une mission partielle avait seulement été accomplie par le maître d'oeuvre au motif que la saisie-arrêt doit être validée si le créancier dispose d'un principe certain de créance, la cour d'appel a violé l'article 558 et 579 de l'ancien Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'en retenant que le montant des honoraires avait été stipulé payable au comptant dans son intégralité sans que les parties fassent de distinction entre la rémunération d'une mission partielle et celle d'une mission complète, la cour d'appel, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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