Cour de cassation, 08 février 2023. 21-21.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.822
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10133 F
Pourvoi n° D 21-21.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023
1°/ La société Prestige locations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société [P], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [T] [P], agissant en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la société Prestige locations,
ont formé le pourvoi n° D 21-21.822 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société West Yacht Broker, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Charentaise de moteurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Océane Boat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Prestige locations et de la société [P], ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société West Yacht Broker, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Charentaise de moteurs, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Océane Boat, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prestige locations et la société [P], en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la société Prestige locations, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Prestige locations et la société [P], en la personne de M. [T] [P], agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Prestige locations.
Les demanderesses au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 18.718,59 euros la condamnation in solidum des sociétés WYB et SCM envers Me [P], ès qualités de mandataire-liquidateur judiciaire de la société Prestige Locations ;
1°) ALORS QUE des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que « le préjudice subi par la société Prestige Locations est non la perte de son chiffre d'affaires, mais celle de la marge brute. Eu égard à l'activité exercée, sera retenu un taux de marge de 20 %. Le chiffre d'affaires annuel prévisible toutes taxes comprises était de 17.290 € en 2015 (16.690 + 2.600), en 2016 puis en 2017, soit annuellement 13.382 € hors taxes. La perte de chiffre d'affaires a ainsi été de 34.968 € : 13.382 € en 2015 ; 10.064 € en 2016 (13.382 - 3.318) ; 11.522 € en 2017 (13.382 - 1.870) » (arrêt attaqué, p. 13), sans expliquer d'où vient le chiffre 13.382 euros, pourquoi elle a établi cette moyenne, et pourquoi elle a déduit de cette moyenne les chiffres d'affaires réalisés en 2016 et 2017 mais pas en 2015, outre le fait que 16.690 + 2.600 = 19.290 euros et non 17.290 euros et que 13.382 - 1.870 = 11.512 euros et non 11.522 euros ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs inintelligibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'« en 2017, le compte de résultat de la société Prestige Locations a fait apparaître des prestations facturées pour un montant hors taxes de 1.870 € (3.318 € en 2016). Les comptes annuels 2017 produits font apparaître que la marge brute de production a été de ces mêmes montants en 2016 et 2017 » pour cependant ensuite affirmer que « le préjudice subi par la société Prestige Locations est non la perte de son chiffre d'affaires, mais celle de la marge brute. Eu égard à l'activité exercée, sera retenu un taux de marge de 20 % » (arrêt attaqué, p. 13) ;
Qu'en se contredisant de la sorte, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, la société Prestige Locations et la SELARL [P] faisaient valoir que « la société Prestige Locations ayant pour seule activité la location de ce bateau, sa marge brute est constituée par le produit de la location, puisque c'est avec les locations qu'elle va devoir payer l'ensemble de ses charges de fonctionnement. Cela est très bien expliqué aux pages 19 et 21 de son bilan 2015 où l'on peut constater que la marge brute est égale au montant de la production vendue, c'est-à-dire aux loyers (Pièce n°31) » (§ 83 et 84) ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire soulevé par la société Prestige Locations et la SELARL [P], la cour d'appel a, une énième fois, violé l'article 455 du code de procédure civile.
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