Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 24/15551 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAAJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Août 2024
Date de saisine : 18 Septembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Décision attaquée : n° 24/01250 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 12 Août 2024
Appelants :
Monsieur [L] [Z],
Madame [N] [M],
Madame [G] [O],
Madame [E] [A],
S.C.I. ANNALINE,
représentés par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0236
Intimés :
Monsieur [R] [P],
Madame [Y] [P],
représentés par Me Cécile DEMARS, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
S.A.R.L. BOUILLON MONTREUIL agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114077
ORDONNANCE
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,
Par ordonnance de référé du 12 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment déclaré irrecevables les demande M. [L] [Z], Mme [N] [M], Mme [G] [O], Mme [E] [X], et la SCI Annaline à l'égard de la société Bouillon Montreuil et de M. et Mme [P] et les a condamnés in solidum aux dépens et à verser à la société Bouillon Montreuil la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [Z], Mme [N] [M], Mme [G] [O], Mme [E] [X], et la SCI Annaline ont relevé appel de cette décision le 27 août 2024.
La société Bouillon Montreuil a constitué avocat le 24 septembre 2024.
Un avis de circuit court a été adressé aux parties le 27 septembre 2024.
M. et Mme [P] ont constitué avocat le 8 octobre 2024.
Par conclusions remises et notifiées le 29 octobre 2024, la société Bouillon Montreuil soulève la caducité de la déclaration d'appel, faute pour les appelants d'avoir remis et signifié leurs premières conclusions dans les délais requis et demande leur condamnation in solidum aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 29 octobre 2024, M. et Mme [P] soulèvent la caducité de la déclaration d'appel, faute pour les appelants d'avoir remis et signifié leurs premières conclusions dans les délais requis et demandent leur condamnation in solidum aux dépens et à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants n'ont pas conclu mais ont, par message électronique adressé le 4 novembre 2024, indiqué qu'ils n'entendaient pas poursuivre la procédure d'appel, raison pour laquelle ils n'avaient ni signifié leur déclaration d'appel ni conclu.
Appelée à l'audience d'incident le 13 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Il résulte de l'article 905-2 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il n'est pas contesté que les appelants n'ont pas remis au greffe leurs conclusions dans le délai prescrit. Leur déclaration d'appel est en conséquence caduque.
Les appelants, qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens. Au regard de l'appel interjeté, les intimés ont été contraints d'instruire des conseils pour défendre leurs intérêts. En équité, les appelants sont condamnés in solidum à verser d'une part à M. et Mme [P] et d'autre part, à la société Bouillon Montreuil les sommes de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [L] [Z], Mme [N] [M], Mme [G] [O], Mme [E] [X], et la SCI Annaline,
Condamnons in solidum M. [L] [Z], Mme [N] [M], Mme [G] [O], Mme [E] [X], et la SCI Annaline aux dépens et à verser d'une part à M. et Mme [P] et d'autre part, à la société Bouillon Montreuil les sommes de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PARIS, le 20 novembre 2024
Le greffier Le conseiller,
Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
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