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Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-11.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.360

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10545 F Pourvoi n° V 18-11.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Onet services ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. E... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. E... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en condamnation de la société ONET SERVICES à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la régularité de la procédure de licenciement pour inaptitude : Il est constant que le 29 juin 2009, Monsieur E... était victime d'un accident du travail et que le 18 mars 2013, il était déclaré inapte à son poste et apte avec restrictions. Si dans un premier temps, la société avait initié la procédure au visa d'une inaptitude non professionnelle en convoquant, le 9 avril 2013, le salarié à un entretien préalable à son licenciement sans avis préalable des délégués du personnel, elle tentait, par un nouveau courrier du 30 mai 2013, de régulariser la procédure après, cette fois, s'être rapprochée des délégués. Par la suite, la société persistait dans ses erreurs et le salarié était contraint de saisir la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement. L'employeur s'est exécuté et il n'est rien réclamé au titre de ces premiers manquements. Désormais, il n'est plus contesté que l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle. Les parties s'opposent encore sur le sérieux et la loyauté de l'employeur dans l'exécution de son obligation de consultation des délégués du personnel et de recherche de reclassement. * sur la consultation des délégués du personnel : Tous les délégués du personnel, titulaires et suppléants, ont été convoqués à une réunion du 6 mai 2013, ceci n'est pas discuté ; le salarié prétend toutefois que la société ONET a agi de manière déloyale puisqu'elle aurait dû reporter la réunion à laquelle n'était présent qu'un seul délégué en la personne de Madame F.... En outre, d'après lui, la société ONET a donné un avis favorable "sur sa propre procédure de reclassement" en revêtant de sa signature le procès-verbal de la réunion. Il est en effet établi que l'employeur a convoqué les 5 délégués du personnel titulaires et suppléants pour consultation et avis sur les propositions de reclassement de Monsieur E... à une réunion extraordinaire qui s'est tenue le 6 mai 2013. Comme en attestent les courriers de convocation, l'employeur a fourni aux destinataires les informations nécessaires, en particulier l'avis d'inaptitude du médecin du travail et les possibilités de reclassement, à l'expression d'un avis circonstancié et éclairé. Le procès-verbal atteste que ces informations ont été à nouveau communiquées au cours de la réunion à Madame F.... Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à l'employeur de ne s'être entretenu qu'avec un seul délégué, l'absence des autres, dont deux avaient d'ailleurs fait connaître qu'ils ne pourraient venir, ne lui étant pas imputable et aucun quorum n'étant prévu ; en outre rien n'impose à l'employeur de recueillir cet avis collectivement au cours d'une réunion. Il ne peut non plus lui être reproché de ne pas avoir reporté la date de cette réunion au risque, de ce fait, d'excéder le délai de un mois requis par l'article L. 1226-4 du code du travail pour reclasser ou licencier le salarié inapte. Concernant la signature du procès-verbal par l'employeur, aucune disposition légale ne l'interdit. Il sera ajouté que ce document a été également signé en bas de page par Madame F... sous le paraphe "conclusion" dont il résulte que l'employeur n'a émis aucun avis sur le reclassement. La procédure de consultation est régulière. * sur les recherches de reclassement : Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'un des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail au sein de l'entreprise. L'employeur doit rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement conforme aux prescriptions du médecin du travail, au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprise auquel il appartient ; la notion de groupe s'apprécie au regard de la possibilité de permutabilité des salariés entre les sociétés appartenant au groupe. C'est à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement, de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée : " le 18/03/13, à l'occasion d'une visite unique, le médecin du travail vous a déclaré inapte aux fonctions que vous exerciez précédemment, soit au poste d'agent d'entretien/chef d'équipe, et a proposé que vous soyez reclassé à un poste ne nécessitant pas de marche prolongée ni de montées ou descentes d'escaliers répétées, pas de port de charges lourdes. Nous avons dès lors procédé à une recherche de poste de reclassement aussi bien sur l'établissement de Nîmes que sur l'ensemble des établissements et entités du groupe ONET. Par courrier du 07/05/2013, nous vous avons fait parvenir une proposition de reclassement sur l'agence de Nice pour y assurer exclusivement les tâches autorisées par le médecin du travail : proposition n° 1 : - Fonction : employé administratif - Lieu : Nice - Durée hebdomadaire de travail : 43.33 H/mois - Taux horaire : 9,49 € Celle-ci n'a pas reçu non plus votre agrément, décision que vous nous avez signifiée par courrier du 21 mai 2013. Les délégués du personnel ont été, au préalable, régulièrement consultés sur ce point le 06/05/2013. Les différentes recherches effectuées par ailleurs au sein de notre groupe parmi les emplois existants correspondant à vos compétences professionnelles et répondant aux critères définis par le Médecin du travail n'ont pas permis d'identifier de postes disponibles compatibles avec votre état de santé. C'est pourquoi, nous sommes au regret de vous notifier ce jour votre licenciement motivé par l'impossibilité de procéder à votre reclassement rendu nécessaire du fait de votre inaptitude médicalement constatée ainsi qu'exposé ci-dessus ". Monsieur E... soutient que la société ONET n'a pas associé le médecin du travail aux recherches de reclassement, ce qui est toutefois contredit par le courrier recommandé adressé au Docteur H... de l'AISMT, le 19 mars 2013 dans ces termes : " nous sommes actuellement à la recherche d'un reclassement professionnel au sein des autres structures de groupe ONET. Dans le cadre de cette recherche, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir par écrit, vos suggestions sur les différentes tâches que peut effectuer M. E... G... ainsi que sur les éventuels postes qu'il est susceptible d'occuper compte tenu de ses aptitudes physiques ". Le médecin du travail ne répondait pas et il ne peut en être fait grief à l'employeur. Il convient dès lors de tenir compte des seules prescriptions mentionnées dans la déclaration du 18 mars 2013. Ainsi, les recherches ne pouvaient être menées que vers un poste "ne nécessitant pas de marche prolongée ni de montées ou descentes d'escaliers répétées, pas de port de charges lourdes". Dans le prolongement de cet avis médical, la société ONET interrogeait le salarié et lui adressait une "fiche d'information en vue d'une recherche de reclassement". Le 22 mars 2013, le salarié renvoyait le document après y avoir noté qu'il s'opposait à toute mobilité géographique et toutes modifications des horaires. Le fait que l'employeur ait, comme cela a été précédemment rappelé, régularisé la procédure en adressant successivement, les 29 mars et 7 mai 2013, deux propositions identiques de reclassement ne rend pas caduques pour autant les informations communiquées le 22 mars 2013 par le salarié qui persistait par la suite dans sa position : - par courrier du 12 mai 2013 : "suite à votre courrier du 07 mai 2013, je vous répond une deuxième fois, parce que j'ai reçu le même type de courrier le 03 avril 2013 pour vous dire que je ne peux pas me déplacer jusqu'à Nice et je n'accepte pas une diminution de salaire trot importante", - par courrier recommandé du 24 mai 2013 : "je reste à votre entière disposition pour une nouvelle proposition dans la mesure de maintient d'un temps complet et de mon lieux de résidence actuelle". La société prouve par ailleurs avoir interrogé plus d'une centaine d'agences du groupe en France y compris auprès d'entreprises exerçant un tout autre type d'activité (Sécurité et Technologique) et ne répondant pourtant pas au critère de permutabilité. Le salarié critique le procédé de l'envoi par mail ou télécopie d'une lettre circulaire ; pourtant ce procédé est tout à fait admis dès lors que cette lettre comporte, comme en l'espèce, toutes les informations nécessaires (caractéristiques du poste antérieurement occupé, profil du salarié, prescriptions du médecin du travail) pour permettre aux destinataires de se prononcer en parfaite connaissance de cause. De ces recherches multiples dont il est fait état, la seule réponse positive qui émanait de l'agence de Carros, près de Nice, a été proposée au salarié après avis des délégués du personnel. Il sera enfin précisé que la société ONET produit aux débats la liste des emplois et le registre du personnel de l'agence de Nîmes et dont il ressort que la majorité des postes de travail sont des postes d'agent de service ou de chef d'équipe pour lesquels Monsieur E... a été déclaré inapte et qu'aucun poste répondant aux prescriptions du médecin n'était disponible. L'ensemble de ces éléments atteste du respect, par la société ONET, de son obligation de reclassement. La décision entreprise sera réformée de ce chef. » ; ALORS, en premier lieu, QUE, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'avant de proposer une offre de reclassement ou d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel ; que cette obligation doit être exécutée de bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur a convoqué les cinq délégués du personnel titulaires et suppléants à une réunion extraordinaire qui s'est tenue le 6 mai 2013 pour consultation et avis sur les propositions de reclassement de M. E... et qu'il a fourni aux destinataires les informations nécessaires à l'expression d'un avis circonstancié et éclairé, en particulier l'avis d'inaptitude du médecin du travail et les possibilités de reclassement ; que la cour d'appel a, par suite, considéré qu'il ne saurait être fait grief à l'employeur de ne s'être entretenu qu'avec un seul délégué, l'absence des autres, dont deux avaient d'ailleurs fait connaître qu'ils ne pourraient venir, ne lui étant pas imputable et aucun quorum n'étant prévu et qu'en outre, rien n'imposait à l'employeur de recueillir cet avis collectivement au cours d'une réunion ; qu'en concluant que la procédure de consultation était régulière, au motif inopérant que l'employeur ne pouvait reporter la date de la réunion au risque d'excéder le délai d'un mois requis par l'article L. 1226-4 du code du travail pour reclasser ou licencier le salarié inapte, et alors qu'il n'était pas relevé que l'employeur avait recherché par tous moyens à recueillir l'avis des délégués du personnel, autrement qu'au cours d'une réunion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1104 du même code ; ALORS, en deuxième lieu, QUE, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'avant de proposer une offre de reclassement ou d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur a convoqué les cinq délégués du personnel titulaires et suppléants à une réunion extraordinaire qui s'est tenue le 6 mai 2013 pour consultation et avis sur les propositions de reclassement de M. E... ; qu'il ressort également des constatations de l'arrêt qu'un seul délégué du personnel était présent lors de la réunion et a formulé un avis ; que la cour d'appel a cependant considéré que l'employeur pouvait signer le procès-verbal établi à l'issue de cette réunion, estimant qu'aucune disposition légale ne l'interdisait ; qu'elle a ajouté que ce document a été également signé en bas de page par le délégué présent sous le paragraphe « conclusion » dont il résulte que l'employeur n'a émis aucun avis sur le reclassement ; qu'en concluant que la procédure de consultation était régulière, alors qu'en apposant sa signature au document pré-rempli soumis au délégué du personnel et signé par lui, l'employeur avait émis un avis empêchant l'établissement d'un avis des délégués du personnel au sens où l'entendent les prescriptions de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; ALORS, en troisième lieu, QUE, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt qu'après la déclaration d'inaptitude émise le 18 mars 2013 par le médecin du travail, celui-ci a été contacté par l'employeur, dès le 19 mars 2013, afin d'obtenir des indications complémentaires sur les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe ; que la cour d'appel a conclu, d'une part, que, le médecin du travail ne répondant pas, il ne pouvait en être fait grief à l'employeur et, d'autre part, qu'il convenait dès lors de tenir compte des seules prescriptions mentionnées dans la déclaration du 18 mars 2013 ; qu'en considérant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, alors qu'elle n'a pas recherché, comme l'y invitait le salarié dans ses conclusions d'appel, si, compte tenu de la reprise en intégralité de la procédure et du temps qui s'était alors écoulé, le médecin du travail avait été de nouveau sollicité et si l'unique proposition de reclassement faite au salarié avait été soumise à l'appréciation du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS, en quatrième lieu, QUE, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les recherches de reclassement ne pouvaient être menées, conformément aux indications de l'avis d'inaptitude émis le 18 mars 2013, que vers un poste « ne nécessitant pas de marche prolongée ni de montées ou descentes d'escaliers répétées, pas de port de charges lourdes » ; qu'elle a constaté que l'employeur prouvait avoir interrogé plus d'une centaine d'agences du groupe en France y compris auprès d'entreprises exerçant un tout autre type d'activité et que, de ces recherches multiples, la seule réponse positive qui émanait de l'agence de Carros, près de Nice, a été proposée au salarié après avis des délégués du personnel ; qu'elle a, enfin, relevé que la société produisait aux débats la liste des emplois et le registre du personnel de l'agence de Nîmes et dont il ressortirait que la majorité des postes de travail sont des postes d'agent de service ou de chef d'équipe pour lesquels le salarié a été déclaré inapte et qu'aucun poste répondant aux prescriptions du médecin n'était disponible ; qu'elle en a conclu que l'ensemble de ces éléments atteste du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait cherché à mettre en oeuvre des mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettaient, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS, en cinquième lieu, QU'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, pour considérer, en l'espèce, que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé, d'une part, que la société ONET SERVICES avait interrogé le salarié en lui adressant une « fiche d'information en vue d'une recherche de reclassement » sur laquelle le salarié avait indiqué s'opposer à toute mobilité géographique ; qu'elle a relevé, d'autre part, que le fait que l'employeur ait régularisé la procédure en adressant successivement, les 29 mars et 7 mai 2013, deux propositions identiques de reclassement ne rend pas caduques pour autant les information communiquées par le salarié dans la fiche d'information puisque celui-ci aurait persisté par la suite dans sa position ; qu'elle a constaté que, par deux courriers, le salarié affirmait que « suite à votre courrier du 07 mai 2013, je vous répond une deuxième fois, parce que j'ai reçu le même type de courrier le 03 avril 2013 pour vous dire que je ne peux pas me déplacer jusqu'à Nice et je n'accepte pas une diminution de salaire trot importante » et que « je reste à votre entière disposition pour une nouvelle proposition dans la mesure de maintient d'un temps complet et de mon lieux de résidence actuelle » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle se fondait sur la volonté implicite du salarié de refuser toute offre de reclassement impliquant une mutation et non sur la volonté déclarée du salarié d'où il ressortait que ce dernier acceptait une mobilité réduite dont il fixait les limites, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. E... de sa demande tendant à la condamnation de la société ONET SERVICES à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour absence de formation AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Monsieur E... sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'adaptation à son emploi au motif que l'employeur ne lui a jamais dispensé une quelconque formation professionnelle qui lui aurait offert plus de chances pour être reclassé. La société fait valoir que le salarié n'était pas demandeur d'une telle formation. Selon les dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version applicable : "l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences". Il résulte des dispositions qui précèdent que l'employeur doit, non seulement, veiller à l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leur poste dans l'entreprise mais également, veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi. En l'espèce, il n'est pas contestable que la société ONET n'a proposé à son salarié aucune formation sur la période utile, soit du 30 juin 2006 (reprise du salarié) au 29 juillet 2009, date à laquelle le contrat de travail était suspendu avant d'être rompu. Le document auquel la société fait référence pour tenter de s'exonérer de son obligation ne prouve pas le refus de l'intéressé de tout formation mais fait uniquement état des appréciations personnelles du supérieur hiérarchique de Monsieur E... qui estime que l'intéressé n'a pas besoin d'être formé. Toutefois, si l'employeur se doit d'assurer à son salarié une formation et une adaptation dans le cadre de l'emploi qu'il occupe, il n'est cependant pas tenu de lui faire bénéficier d'une formation initiale dans un autre domaine pour lui permettre, en cas d'inaptitude à son emploi, par exemple, de pouvoir postuler dans le cadre d'un reclassement à autre emploi qui serait alors adapté à ses capacités. Ainsi, dans la mesure où l'intimé considère qu'il existe un lien entre l'absence de formation et d'adaptation reprochée à l'employeur et l'impossibilité de pouvoir bénéficier d'un reclassement dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude, la demande de dommages intérêts n'est aucunement fondée en l'absence d'un quelconque préjudice. Il y a lieu, dans ces conditions, de débouter l'intimé de sa demande de dommages et intérêts. » ; ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi entraîne pour les salariés un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer ; que, pour débouter, en l'espèce, le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a considéré que, si l'employeur se doit d'assurer à son salarié une formation et une adaptation dans le cadre de l'emploi qu'il occupe, il n'est cependant pas tenu de lui faire bénéficier d'une formation initiale dans un autre domaine pour lui permettre, en cas d'inaptitude à son emploi, par exemple, de pouvoir postuler dans le cadre d'un reclassement à un autre emploi qui serait alors adapté à ses capacités ; qu'elle a estimé qu'ainsi, dans la mesure où le salarié considère qu'il existe un lien entre l'absence de formation et d'adaptation reprochée à l'employeur et l'impossibilité de pouvoir bénéficier d'un reclassement dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude, la demande de dommages-intérêts n'est aucunement fondée en l'absence d'un quelconque préjudice ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs qu'il n'était pas contestable que l'employeur n'avait proposé à son salarié aucune formation sur la période utile, soit du 30 juin 2006 au 29 juillet 2009, date à laquelle le contrat de travail était suspendu avant d'être rompu, d'où il ressortait que l'employeur avait manqué à l'obligation susvisée et qu'elle était alors tenue d'évaluer le préjudice subi par le salarié, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

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