Tribunal Administratif de Nantes, 18 novembre 2022. 2103992
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2103992
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021 sous le n° 2103992, M. F demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 15 juin 2020 du préfet de Maine-et-Loire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 25 août 2022, M. F a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
II. Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021 sous le n° 2103997, Mme D A B épouse F demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 15 juin 2020 du préfet de Maine-et-Loire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 25 août 2022, Mme A B épouse F a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2103992 et n° 2103997, présentées par M. F et Mme D A B épouse F, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. F et Mme A B épouse F ont été invités, par des courriers du tribunal qui leur ont été adressés le 25 août 2022 et dont il a respectivement été accusé réception le 30 et 27 août 2022, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, M. F et Mme A B épouse F sont réputés s'être désistés de leurs requêtes. Ces désistements sont purs et simples et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes de M. F et Mme A B épouse F.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, Mme E B épouse F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2103992 et 2103997
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