Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 juillet 1991. 91-82.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.624

Date de décision :

2 juillet 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Yves, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 février 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de vol avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, alinéas 4, 8, alinéa 2 de la d Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; Attendu, d'une part, que le moyen est irrecevable en ce qu'il reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir pris en compte une demande de nullité d'une commission rogatoire ayant prescrit la pose d'écoutes téléphoniques ; qu'en effet, le droit accordé aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale, ne les autorise pas à faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant "qu'il convient d'éviter que l'inculpé puisse faire pression sur les témoins, alors qu'il a déjà été condamné pour subornation de témoin" et que "multirécidiviste, il ne présente pas de garantie suffisante de représentation", la chambre d'accusation a justifié la prolongation de la détention du demandeur tant au regard des articles 144, 145-2 et 148-2 du Code de procédure pénale que de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-07-02 | Jurisprudence Berlioz