Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2012
R.G. No 11/00692
AFFAIRE :
Max X...
C/
SA COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
No RG : 10/00609
Copies exécutoires délivrées à :
Me Antoine FABRE
la SELARL RACINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Max X...
SA COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Max X...
...
78520 LIMAY
représenté par Me Antoine FABRE, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
SA COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT
48/49, Quai Alphonse Le Gallo
92107 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
M. Max X... a été engagé le 12 février 2003 par la Compagnie d'Affrètement et de Transport, la CAT sur le site de l'usine Renault de Flins en qualité de tôlier peintre.
La convention collective applicable est celle des Transports Maritimes.
Le 29 mars 2007, il a dénoncé des faits de harcèlement dont il s'estimait victime de la part de M. Z... et il portait plainte.
Il lui était proposé une nomination à un autre poste qu'il refusait.
Une enquête était diligentée par le CHASCT et M. X... faisait l'objet de deux avertissements avant d'être en arrêt maladie pour dépression du 2 août au 1er octobre 2007.
Les 2 et 17 octobre 2007, il a fait l'objet de deux visites de reprise qui ont conclu à une inaptitude à son poste avec possibilité de reprise dans un autre établissement.
Après qu'il ait refusé des reclassements il a été licencié pour inaptitude le 29 novembre 2007.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie pour faire juger qu'il avait été victime de harcèlement moral et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 2 février 2011, le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie a dit le licenciement justifié car le salarié ne rapportait aucun élément pouvant faire présumer de l'existence d'un harcèlement.
Il a débouté M. X... de l'ensemble de ses réclamations.
M. X... a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées le 14 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient qu'il a été l'objet d'un harcèlement moral de la part de M. Z... , son chef d'équipe qui en réalité voulait l'associer à un trafic de peinture sur des véhicules, en dehors de l'activité de l'entreprise et qui ne lui a pas pardonné son refus.
Il en déduit que son licenciement qui trouve son origine dans la dégradation de son état de santé lié au comportement de M. Z..., est sans cause réelle et sérieuse sans qu'il puisse être tiré aucune conséquence de son refus de reclassement.
Il forme les demandes suivantes :
- constater l'annulation des avertissements reçues les 27 juillet 2005 et 15 mai 2007
- condamner la société à lui verser une indemnité de 5 000 euros
- constater l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur
- lui allouer 50 000 euros au titre de dommages-intérêts de ce chef
- dire et juger que le licenciement est nul et lui allouer la somme de 21 526,08 euros
- lui allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 euros.
Par conclusions déposées le 6 décembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la CAT demande la confirmation du jugement déféré.
Elle estime que la mésentente personnelle entre M. Z... et M. X... ne peut être assimilée à un harcèlement et elle fait remarquer que les offres de reclassement ont été sérieuses et pouvaient être acceptées par M. X....
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement
Pour estimer que M. X... ne démontrait pas l'apparence d'une situation de harcèlement, le premier juge a surtout retenu que sa plainte avait fait l'objet d'un classement sans suite et que M. X... n'avait pas contesté cette décision. En outre, il a relevé que le CHSCT avait conclu son enquête par une absence de harcèlement.
Il ressort des dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l'article L. 1152-1 du Code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 et L. 1153-1, le salarié doit établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. X... démontre que de 2003 à 2005, il n'a eu aucune difficulté, étant même considéré comme un excellent élément.
Il justifie avoir déposé plainte auprès des services de la gendarmerie
Il produit des attestations de collègues de travail de M. A... de M. B..., M. C..., M. D... et Mme E.... Ces diverses personnes attestent de ce que M. Z... s'en prenait régulièrement à M. X..., lui faisait des reproches imaginaires sur la mauvaise qualité de son travail, lui faisait faire des tâches de nettoyage, et M. B... précise qu'il avait été demandé à M. X... de faire des travaux sur des voitures à des fins extérieures à DÉCISION'entreprise.
Sur son état de santé, il produit plusieurs certificats médicaux qui démontrent que dès le mois de mai 2007, il souffrait de troubles dépressifs.
En outre, les deux avis médicaux pour inaptitude font état de ce qu'il ne peut occuper un poste à Flins mais qu'il peut travailler sur tout autre site de l'entreprise.
De son côté, l'employeur produit le PV d'enquête du CHSCT qui a été diligentée après la plainte de M. X..., par les soins de l'employeur.
Le rapport d'enquête est détaillé et accompagné d'un rapport des délégués du personnel qui confirment qu'il n'y a pas une situaiton de harcèlement mais en réalité, une mésentente profonde entre M. X... et M. Z..., situation très mal vécue par les deux, dont M. X... porterait la responsabilité.
Il est fait état de ce que M. X... aurait dénoncé des faits d'indélicatesse dans le travail.
Il sera relevé qu'en réalité l'enquête de gendarmerie a permis d'entendre tant les salariés qui avaient attesté en faveur de M. X... que ceux qui avaient attesté dans le même sens que M. Z.... Ils ont confirmé leurs déclarations, notamment M. D..., M. A..., lors de sa deuxième déclaration et M. B.... M. F... quant à lui a indiqué ne pas avoir été témoin de faits de harcèlement de la part de M. Z... sur M. X... mais il a indiqué avoir été lui même victime de faits semblables de la part de M. Z....
Le procès verbal de synthèse de la gendarmerie fait état des divers témoignages recueillis et ensuite exprime l'opinion du service d'enquête qui indique qu'à son avis il n'y a pas lieu à constatation d'une infraction de harcèlement moral.
Il est exact que ces éléments ainsi que l'avis de classement sans suite ne s'imposent pas au juge du contrat de travail mais ils ne confortent pas totalement les allégations de M. X....
Il sera retenu notamment que , dans cette enquête, M. X... n'a pas fait état devant les gendarmes enquêteurs de ce que son supérieur immédiat lui aurait demandé de peindre des éléments de voitures en dehors des activités de l'entreprise. Ce même élément est repris par M. B... qui atteste en faveur de M. X... mais surtout par M. Z..., salarié désigné comme l'auteur du harcèlement. Celui ci explique que ces accusations ayant été portées à la connaissance de la direction de l'entreprise dès l'année 2005, une enquête a eu lieu au sein de l'entreprise et M. Z... dit avoir été blanchi de tout soupçon.
En outre, M. Z... exprime dans son audition, ses difficultés relationnelles avec M. X... et se présente lui aussi comme victime des agissements de ce dernier.
Ces données permettent d'éclairer le Procès verbal du CHSCT qui conclut à une absence de harcèlement mais à une inimitié forte entre deux hommes Messieurs Z... et X....
Cette thèse est d'ailleurs confortée par le rapport des délégués du personnel.
Les explications de M. Z... devant les services de gendarmerie permettent de comprendre pourquoi le CHSCT n'a pas cherché à approfondir les suspicions d'indélicatesses puisque ces faits avaient déjà été vérifiés par l'employeur quelques mois auparavant.
Enfin, les éléments médicaux produits par M. X... sont à examiner en retenant qu'au mois de mars 2007, il a été victime d'un accident du travail avec notamment des lésions au niveau du genou et que les premiers certificats médicaux qui font état d'un état depressif et de stress font également état des séquelles physiques présentées par M. X....
Enfin, il sera relevé qu'aucun avis médical ne mentionne une situation de harcèlement.
En réalité, il est manifeste qu'un antagonisme très fort existait entre M. X... et M. Z..., cet antagonisme trouvant sa source d'après les témoignages dans un avertissement délivré en 2005 à M. X... à la suite d'un incident avec une salariée, cet avertissement ayant été refusé par l'appelant et ayant entrainé une dégradation totale de ses relations avec M. Z....
Contrairement à ce que soutient M. X..., l'employeur a rempli ses obligations, faisant procéder à une enquête par le CHSCT dès qu'il a été informé par le salarié de ses doléances et lui proposant ensuite de l'affecter à un autre poste afin de trouver une issue.
M. X... estime que ce n'était pas à lui d'être déplacé mais à M. Z..., d'où son refus. Cependant, l'employeur n'avait pas d'élément objectif pour lui permettre de considérer que M. Z... était coupable de faits de harcèlement et il était dans son pouvoir de direction de proposer la solution qui lui paraissait la plus adaptée pour régler un conflit entre deux collègues de travail.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les faits de harcèlement allégués par M. X... ne sont pas démontrés comme l'a à juste titre considéré le premier juge.
De même, les deux avertissements dont M. X... demande l'annulation ont correspondu à des incidents dont la réalité matérielle n'est pas contestée et il n'y a pas lieu à les annuler.
Le jugement qui a considéré qu'il n'y avait pas de harcèlement sera confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
La demande d'annulation du licenciement de M. X... ne peut être examinée puisqu'elle ne trouvait son origine que dans un contexte de harcèlement préalable qui n'a pas été retenu.
Le licenciement a été prononcé le 29 novembre 2007 à la suite de deux visites médicales de reprise qui concluaient à une inaptitude au poste occupé à Flins mais à une aptitude à son poste dans un autre établissement du groupe.
L'employeur a fait avant le prononcé du licenciement plusieurs propositions de reclassement à M. X... que ce dernier a refusées.
Il sera constaté qu'il ne conteste pas la manière dont son employeur a rempli son obligation de reclassement mais qu'il se borne à soutenir que son inaptitude étant le résultat du harcèlement dont il a été l'objet, aucun argument ne peut être tiré de son refus du reclassement.
Il ressort des éléments du dossier que M. X... a été régulièrement licencié après avoir fait l'objet de deux avis d'inaptitude et avoir refusé toutes les propositions de reclassement qui lui étaient faites.
Le premier juge a avec raison considéré que le licenciement était justifié.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
L'équité commande de n'allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions
Y ajoutant, dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que M. X... gardera à sa charge les dépens de la procédure d'appel.
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Hubert de BECDELIEVRE; Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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