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Cour de cassation, 05 juillet 1993. 93-80.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.051

Date de décision :

5 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 11 décembre 1992, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés et a porté aux deux-tiers de la peine prononcée la période de sûreté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 333 du Code pénal, ensemble des articles 349 et 350 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury, après avoir résolu affirmativement la question n° 5 d'attentat à la pudeur commis par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Josette X..., âgée de plus de 15 ans, ont répondu par l'affirmative à la question n° 6 ainsi libellée : "les attentats à la pudeur spécifiés à la question n° 5 ont-ils été commis alors que Guy X... avait, à la date des faits, autorité sur Josette X... ?" ; "alors que, la question relative à la circonstance aggravante prévue par l'article 333 alinéa 2 du Code pénal devait préciser la circonstance, telle la cohabitation, de nature à établir l'autorité que X... exerçait sur Josette X..., sa nièce" ; Attendu que la peine prononcée trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions légalement posées conformément à l'arrêt de renvoi, relatives aux crimes de viols aggravés ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner la régularité d'une question concernant la circonstance aggravante d'un délit connexe ; Et attendu que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Massé conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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