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Tribunal Administratif de Montreuil, 07 novembre 2022. 2204474

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2204474

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, la société Okoni, représentée par Me Leger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par l'inspectrice du travail rejetant la demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. A B, exerçant les fonctions de prototypiste et responsable administratif et salarié protégé en sa qualité de membre du comité social et économique, ensemble la décision résultant du silence gardé par le ministre chargé du travail sur son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à l'inspectrice du travail de réexaminer la demande d'autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. La requête a été communiquée au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à M. B qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, la société Okoni représentée par Me Leger, déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement d'instance de la société Okoni est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Okoni. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Okoni, à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Montreuil, le 7 novembre 2022. Le président, Signé A. Myara La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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