Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Eléonore FAVERO
Monsieur [J] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Eléonore FAVERO
Monsieur [J] [C]
rectifie le jugement du 29 avril 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/960
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08176 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YD7
NUMERO RG INITIAL : 24/960
Requête en rectification du :
05 septembre 2024
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 12 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [D] [M] [Adresse 2]
représenté par Maître Eléonore FAVERO de la SELEURL FAVERO AGOSTINI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #1701
Monsieur [B] [Y] [Adresse 1]
représenté par Maître Eléonore FAVERO de la SELEURL FAVERO AGOSTINI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #1701
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [C] [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 12 septembre 2024
Par requête enregistrée au greffe le 5 septembre 2024, M. [D] [M] et M. [B] [Y] ont saisi la présente juridiction d’une requête en rectification d’erreur et omission matérielles entachant un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 avril 2024, enregistré sous le numéro RG : 24/00960, les opposant à M. [J] [C].
Au visa de l’article 462 du code de procédure civile, M. [D] [M] et M. [B] [Y] demandent au juge des contentieux de la protection de Paris de rectifier :
- une omission dans le dispositif de l’application des intérêts de retard, pourtant prévue dans les motifs de la décision,
- une erreur de calcul de l’indemnité d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, sans qu’il ait été jugé nécessaire d’entendre les parties.
M O T I F S DE LA DÉCISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »
Sur l’application de la pénalité de retard
En l’espèce, il ressort des motifs de la décision du 29 avril 2024 que le juge a entendu appliquer l’article 22 alinéa 3 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 à la demande de restitution du dépôt de garantie, et condamner le bailleur à payer, en sus des sommes dues à ce titre, une pénalité de 56 euros par jour de retard à compter du 7 août 2022, mention qu’il a omis de reprendre aux termes de son dispositif.
Il convient donc de compléter le dispositif du jugement en y ajoutant la mention des pénalités de retard.
Sur l’erreur de calcul de l’indemnité d’occupation
M. [D] [M] et M. [B] [Y] soutiennent que le juge a commis une erreur de calcul de l’indemnité d’occupation due pour la période de 7 jours au cours de laquelle ils ont indûment occupé le logement, qu’ils qualifient d’erreur matérielle.
Il est constant que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (Cass. ass. Plén. 1er avr. 1994, n°91-20.250).
Il convient en outre de rappeler que l’indemnité d’occupation est, de façon constante, égale au montant du loyer mensuel majoré des charges.
En l’espèce, le montant du loyer tel que prévu au contrat de bail était de 1680 euros, les charges étant fixées à 300 euros par mois.
Les requérants invoquent une clause du contrat de bail, qui prévoyait une indemnité d’occupation journalière d’un montant trois fois supérieur à celui du loyer, égal à 56 euros par jour, expliquant qu’ils réglaient chacun 560 euros par mois de loyer hors charges, de sorte que l’indemnité d’occupation aurait du être calculée de la façon suivante: (560 / 30 x 3) / 7 = 392 euros.
Il sera toutefois constaté que le juge n’a pas entendu appliquer cette clause, puisqu’ il a fait droit à la demande de M. [J] [C], en constatant que la somme que le défendeur demandait au titre de l’indemnité d’occupation était inférieure à celle prévue par la clause pénale.
En effet, en application de la clause prévue au contrat de bail, la somme due par les deux occupants sans droit ni titre aurait été de (1980/30 x 3) x 7 jours, soit 1398 euros, ou 693 euros à la charge de chacun des deux occupants, les demandeurs n’ayant jamais fait état de ce que le troisième colocataire s’était également maintenu dans les lieux, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de diviser le montant du loyer par trois.
Il ne s’agit donc nullement d’une erreur matérielle, étant par ailleurs précisé que la modification sollicitée aurait pour effet, s’il y était fait droit, de modifier les droits reconnus aux parties par la décision. Elle ne peut donc qu’être rejetée.
Les requérants seront déboutés de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
Constate l’omission matérielle de statuer affectant le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 avril 2024, numéro de RG 24/00960 et numéro de minute 16 JCP,
Complète ce jugement et dit que doit y être ajouté et lu, dans le dispositif du jugement :
En page 6 :
« CONDAMNE M. [J] [C] à payer à chacun des demandeurs une pénalité de 56 euros par jour de retard pris dans la restitution de leur dépôt de garantie, à compter du 7 août 2022 »
REJETTE la demande tendant à la rectification du calcul de l’indemnité d’occupation,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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