Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [M] [B]
C/
CENTRE HOSPITALIER [5], ANTENNE DE [Localité 3], Monsieur [V] [B]
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N° RG 22/05586 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAPV
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du 16 DECEMBRE 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 DECEMBRE 2022
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [M] [B], né le 20 Juillet 1993 à BANGUI (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), demeurant [Adresse 1]
reprséenté par Maître Juliette GAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/384) rendue le 18 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2022
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER [5], ANTENNE DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [B], né le 20 Février 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 12 décembre 2022,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 15 Décembre 2022
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Monsieur [M] [B], né le 20 juillet 1993 à Bangui (République Centrafricaine), en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du centre hospitalier de [5] en date du 7 octobre 2022,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier de [5], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Périgueux le 12 octobre 2022, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [M] [B] ;
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 18 octobre 2022 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [M] [B],
Vu l'appel formé par Monsieur [M] [B] enregistré au greffe le 9 décembre 2022,
Vu la convocation des parties à l'audience du jeudi 15 décembre 2022,
Vu le certificat de levée des soins psychiatriques sans consentement à l'encontre de Monsieur [M] [B] en date du 8 novembre 2022,
Vu les conclusions du ministère public en date du 12 décembre 2022 aux fins de déclarer l'appel de Monsieur [M] [B] irrecevable,
Monsieur [V] [B], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu
A l'audience publique,
A été soulevée d'office la recevabilité de l'appel de Monsieur [M] [B] .
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du certificat de levée des soins psychiatriques sans consentement.
Monsieur [M] [B] n'a pas comparu.
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le vendredi 16 décembre 2022 à 12 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention à Monsieur [M] [B] est datée du 18 octobre 2022. Or la déclaration d'appel de Monsieur [M] [B] a été enregistrée au greffe de la cour d'appel le 9 décembre 2022 soit plus de dix jours après la notification de l'ordonnance.
Dans ces conditions, l'appel interjeté par Monsieur [M] [B] doit être jugé irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [B] ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au directeur de l'établissement où Monsieur [M] [B] a été soigné ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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