Texte intégral
C3
N° RG 22/04493
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT3E
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00345)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 15 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
S.A.S. [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Joël VALETTE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [10], spécialisée dans la construction métallique, est intervenue en qualité de sous-traitante de la société [7], adjudicataire dans le cadre d'un marché public de réhabilitation de 275 logements pour la résidence [Adresse 9] à [Localité 11].
Le 16 juillet 2018, M. [M] [W] a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « lors de sa prise de poste, la victime est montée dans la nacelle volante et a mis le pied sur le perforateur laissé sur place ».
La déclaration d'accident du travail précise que la victime portait ses équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité) et que M. [S] a été témoin des faits.
Le certificat médical initial daté du jour de l'accident mentionne une entorse sévère de la cheville droite, sans fracture.
Cet accident a été pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle des accidents du travail par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère.
Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 9 % dont 2 % au titre du taux socio-professionnel a été attribué à M. [W], déclaré consolidé au 17 juin 2020.
Ce taux a été porté à 12 % dans les rapports Caisse/Assuré après saisine de la commission médicale de recours amiable, puis maintenu par décision judiciaire du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 19 octobre 2021.
M. [W] a été licencié par la SAS [10] pour inaptitude d'origine professionnelle sans possibilité de reclassement le 15 juillet 2020.
Le 29 juillet 2019, il a sollicité la reconnaissance par la caisse primaire du caractère inexcusable de la faute de son employeur et après non-conciliation, a saisi le 12 novembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne aux mêmes fins.
Par jugement du 15 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses prétentions,
- rejeté la demande reconventionnelle présentée par la SAS [10],
- laissé les dépens à la charge de la SAS [10].
Le 8 décembre 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 30 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [W], au terme de ses premières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2023 reprises oralement à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que l'accident dont il a été victime le 16 juillet 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [10],
- porter la rente versée par la CPAM à son taux maximum,
- désigner avant dire droit l'expert qu'il plaira à la Cour afin de déterminer l'ensemble des préjudices qu'il a subis, selon mission détaillée dans ses écritures,
- juger que lui sera allouée la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
- condamner la SAS [10] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [10] aux entiers dépens de l'instance.
- juger opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir.
Il soutient que la SAS [10] a commis une faute inexcusable puisqu'elle avait conscience du danger auquel il a été exposé en raison notamment des recommandations à la formation pour le travail sur des plate formes suspendues mues mécaniquement résultant, plus précisément, de la recommandation R 433 adoptée par le comité technique national du bâtiment et des travaux publics que son employeur, en tant que professionnel des travaux publics et du bâtiment, ne pouvait ignorer (sa pièce n°21).
Il estime que son employeur n'a pris aucune mesure adaptée et suffisante pour assurer sa sécurité eu égard au travail en hauteur.
Tout d'abord, il conteste les circonstances de l'accident du travail du 16 juillet 2018 telles que décrites dans la déclaration car d'après lui, l'accident ne s'est ni produit à 13h02 ni en montant dans la nacelle mais à 14h45, en descendant et dans un contexte de coactivité, en présence de plusieurs entreprises différentes travaillant simultanément sur le même chantier et sur la même nacelle suspendue.
Il explique qu'il fallait enjamber la nacelle dépourvue de porte pour en sortir et que sa cheville est restée coincée dans le câble d'un perforateur laissé sur le sol de la plate-forme par un salarié d'une autre entreprise.
Sur la conscience du danger, il explique qu'il travaillait régulièrement en hauteur sur des plate formes suspendues mues mécaniquement or il n'avait reçu aucune formation spécifique pour les utiliser comme le prévoit la recommandation R 433 du comité technique national du bâtiment et des travaux publics et le CACES dont il disposait ne remplace pas cette formation spécifique.
Il estime que les plate formes suspendues mues mécaniquement et les plate formes mobiles élévatrices de personnes sont deux engins différents nécessitant des formations spécifiques.
En outre, malgré une situation de coactivité, il relève l'absence d'établissement d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le début des travaux (article L. 4532-9 du code du travail), ce qui aurait permis d'éviter selon lui qu'il trébuche de la nacelle en se prenant le pied dans le câble d'une perforeuse laissée par un salarié d'une entreprise tierce.
La SAS [10] selon ses conclusions d'intimée en réponse n° 1 notifiées par RPVA le 18 mars 2024 reprises oralement à l'audience demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses prétentions,
À titre subsidiaire,
- juger au regard des éléments de fait et de droit qui sont produits, que sa responsabilité ne peut pas être recherchée, car non engagée, compte tenu des circonstances dans lesquelles est survenu l'accident du travail du 16 juillet 2018 dû à la négligence de M. [W],
- juger qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé M. [W] et qu'elle a pris toutes les mesures en son pouvoir pour l'en préserver,
- juger en conséquence qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,
- rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et conclusions de M. [W] qui ne rapporte nullement la preuve comme il lui incombe d'une faute inexcusable commise par son ancien employeur,
À titre plus subsidiaire,
- débouter M. [W] de sa demande d'expertise médicale,
- juger que cette demande, si elle devait néanmoins être ordonnée par la Cour, ne pourra porter que sur les postes prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, pour ceux non couverts par le livre IV dudit code, seulement si la condition de preuve à laquelle ils sont soumis est remplie,
En toute hypothèse,
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel son ancien salarié s'est trouvé exposé par son propre fait fautif ou d'imprudence, expliquant que ce dernier a trébuché sur la perforeuse laissée sur place par sa faute ou ceux de l'équipe dont il avait la responsabilité. Elle estime que M. [W] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable qu'elle aurait commise.
Arguant avoir mis en oeuvre toutes les mesures pour préserver la sécurité des salariés, elle précise avoir remis à M. [W] l'ensemble des équipements individuels de protection (gilet, veste, pantalons, casque antibruit, chaussures) comme en attestent la déclaration d'accident et les fiches de remise des équipements signées par l'appelant lui-même en janvier 2018, soit antérieurement à son accident.
Elle prétend que les attestations produites par M. [W] sont sans lien direct avec l'accident dont il a été victime et relève qu'elles ont été modifiées entre la première instance et la présente procédure, visant en particulier celles rédigées par MM. [S], [F] et [X].
Elle observe d'ailleurs que M. [S], témoin direct, corrobore la thèse de l'imprudence de M. [W] en indiquant que le salarié a trébuché en voulant descendre de la plate-forme.
Elle oppose qu'il incombait à M. [W], chef d'équipe, de s'assurer que le sol de la plate-forme n'était pas encombré.
Elle ajoute que selon l'attestation du chef de chantier de la société [7], les nacelles n'ont été mises en service qu'après une formation dispensée aux équipes des sociétés intervenant sur le chantier.
Elle remet en cause la version des faits de l'appelant à la lecture de l'attestation de M. [G] qui déclare avoir été contact avec M. [W] après l'accident et qui lui aurait indiqué avoir glissé dans les escaliers de son domicile et avoir ressenti une douleur à la cheville droite.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retirée le 20 décembre 2023 n'a pas comparu. L'arrêt lui sera déclaré opposable.
MOTIVATION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur à le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Pour déterminer si l'employeur a commis une faute inexcusable, seule l'attitude de l'employeur préalable à l'accident du travail ou à l'apparition de la maladie doit être examinée.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
M. [W] a été recruté le 1er septembre 2008 en qualité de monteur en charpente métallique et avait reçu le 19 septembre 2014 une formation d'utilisation, vérification de l'état de conservation des échafaudages et utilisation des équipements de protections individuels R 408 R 457.
Il a été promu chef d'équipe monteur serrurier par avenant du 1er octobre 2016 (sa pièce n° 2).
Il totalisait donc une expérience de dix années sur les chantiers à la date de survenance de l'accident.
Cet accident selon la déclaration serait survenu à la prise de poste en montant dans la nacelle volante.
Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un échafaudage volant, sorte de plate-forme pourvue de rambardes mue par des câbles permettant de monter et descendre le long de la façade d'un immeuble qui avait été vérifié par la SAS [8] le 12 juillet 2018 (pièce [10] n° 15).
Il résulte cependant de l'heure d'admission de M. [W] à l'hôpital (15 H 14 : pièce 27 appelant) et du témoignage de M. [S], témoin cité dans la déclaration et dont se prévaut l'appelant (sa pièce n° 14), que l'accident s'est produit plutôt vers 14 h 45, alors que M. [W] tentait de sortir de cette plate-forme qui était donc redescendue à sa base de départ.
Il est donc vainement soutenu que l'accident serait en lien de causalité avec une absence de formation aux travaux en hauteur.
De même dès lors que l'accident est survenu lorsque M. [W] a voulu descendre de cette plate-forme redevenue inerte, il n'est pas en relation causale avec le montage, le démontage, la modification ou l'utilisation de cette plate-forme nécessitant selon la recommandation R 433 du comité technique national du bâtiment invoquée par M. [W], une formation spécifique consistant au demeurant en une simple attestation de compétence délivrée par le chef d'entreprise mais non en un certificat d'aptitude à la conduite d'engin de chantier en sécurité (CACES) spécifique.
M. [W] fait également grief à la SAS [10], dès lors qu'il y avait une co-action de plusieurs entreprises sur le chantier, de ne pas avoir établi de plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
Un tel PPSPS a pourtant été versé aux débats par la SAS [10] (pièce 13), de même qu'un document unique d'évaluation des risques professionnels (pièce 11).
En outre, un livret d'accueil sur le chantier avait également été établi (pièce [10] n° 14) prévoyant notamment comme consigne générale la prohibition des appuis ou stockages contre les garde-corps, lisses et grillages et des vérifications chaque jour de la sécurité de son poste de travail (cf page 13 : les 13 incontournables ; photos n°s 4 et 11).
M. [W], chef d'équipe dans le bâtiment de dix ans d'expérience formé à l'utilisation d'échafaudages a trébuché sur un perforateur laissé au sol d'un échafaudage volant qu'il n'a pas vu ou rangé.
Quelle que soit l'appartenance de cet outil à la [10] ou à une autre entreprise du chantier au demeurant non démontrée, la SAS [10] son employeur ne pouvait donc, dans ces circonstances, avoir conscience d'un risque particulier de chute auquel était exposé son salarié expérimenté en descendant du bas d'un échafaudage et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Le jugement sera donc entièrement confirmé pour avoir débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes.
M. [W] succombant supportera la charge des dépens.
Il parait équitable d'allouer en appel à l'intimée la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère.
Confirme le jugement RG n° 21/00345 rendu le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [W] aux dépens d'appel.
Condamne M. [M] [W] à verser à la SAS [10] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président