Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2024
N° 2024/47
N° RG 23/05783 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFFY
[U] [F] épouse [W]
C/
[5]
S.C.I. [8]
S.A.S.U. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :06/02/2024
à :
Me LACONI
Me DISDIER
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 12 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22-000476, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [U] [F] épouse [W]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023-3045 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
[5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. [6] au capital de 461 935.77 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, es qualité de mandataire de la SCI [8]
(ref : 9007239 propriétaire 9481 [8])
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024
Signé par Mme Pascale POCHIC, Conseiller, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 20 avril 2022, Mme [U] [F] épouse [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 23 juin 2022.
Le 15 septembre 2022, la commission a décidé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
La SAS [7] (ci-après : la SAS), pour le compte de la SCI [8] (ci-aprés : la SCI), a exercé un recours à l'encontre de cette décision, expliquant que la demande de Mme [W] est irrecevable en raison de sa mauvaise foi.
Par la décision dont appel du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment, infirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 21 avril 2021, Mme [W] a fait appel de cette décision.
A l'audience du 1er décembre 2023, Mme [W], représentée par son avocat, et les intimés, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs écritures auxquelles elles ont demandé à la cour d'appel de se reporter.
Mme [W], aux termes de ses conclusions, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de :
- au principal, juger que le recours de la SCI est irrecevable comme hors délai,
- subsidiairement, déclarer ce recours comme sans objet,
- très subsidiairement, dire et juger qu'elle est dans la situation visée par l'article L711-1 1° du code de la consommation,
- en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la SCI aux dépens.
Les intimées, au vu de leurs écritures, sollicitent de la cour d'appel de confirmer le jugement dont appel, de débouter Mme [W] de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 1 500 euros sur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
> recours tardif :
Vu l'article R741-1 du code de la consommation dispose que : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. [...] »
Mme [W] soutient qu'en l'état d'une notification de la décision de rétablissement personnel en date du 15 septembre 2022, la SCI qui a contesté cette décision le 27 octobre 2022 est hors délai.
Mme [W] prétend que la SCI est hors délai. Elle est cependant incapable de démontrer ses affirmations. En effet, le délai ne commençant à courir qu'à compter de la date de notification de la décision, elle est incapable de rapporter la preuve de cette date.
Le moyen est donc en voie de rejet.
> recours tardif :
Subsidiairement, Mme [W] soutient que le recours des intimées, fondée sur sa mauvaise foi et venant s'opposer à l'effacement de la dette locative, est sans objet.
Ainsi que le rappelle les intimées, il appartient à l'appelant de démontrer qu'elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, lui permettant ainsi d'obtenir une décision d'apurement de ses dettes.
Le moyen est donc en voie de rejet.
Sur le fond :
L'article L741-1 du code de la consommation énonce : « Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »
L'article L724-1 du code de la consommation dispose : « Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Mme [W] fait valoir, au soutien de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que :
- elle ne possède que des meubles meublants
- elle est âgée de 51 ans mais que son état de santé ne lui permet pas de travailler
- elle a la charge d'une enfant de 15 ans
- elle ne dispose d'aucune épargne.
- elle a la charge d'un loyer résiduel de 533,27 euros.
Les intimées arguent que Mme [W] ne démontre pas qu'elle est dans une situation irrémédiablement compromise et accessoirement, alors qu'elle est de mauvaise foi pour n'avoir pas respecté son obligation de paiement des loyers ni les termes de l'échéancier qui lui était imposé.
La bonne foi étant présumée, le seul argument de l'absence de paiement des loyers est insuffisant à caractériser la mauvaise foi.
Si, au vu de l'attestation de la Caisse aux Allocations Familiales en date du mois de novembre 2023 qu'elle verse aux débats, elle perçoit le Revenu de Solidarité Active d'un montant de 685,77 euros et outre l'allocation logement de 408 euros et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 130 euros, soit un total de 1 223,77 euros, la cour d'appel n'est nullement informée de ses charges.
En l'absence de pièces justificatives complètes et donc de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge qui auraient permis de déterminer sa capacité de remboursement, il n'existe aucun motif permettant de infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande Mme [W].
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment