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Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-70.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-70.225

Date de décision :

23 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Antoinette X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations), au profit : 1°/ de la commune de Volvic, Hôtel de Ville, 63530 Volvic, prise en la personne de son maire en exercice, 2°/ de M. Z... des Services Fiscaux du département du Puy-de-Dôme, Commissaire du Gouvernement, demeurant Hôtel des Impôts, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Volvic, de Me Goutet, avocat de M. Z... des Services Fiscaux du département du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité des "observations complémentaires", examinée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure ciivle ; Attendu que Mme X... n'ayant pas fait parvenir ses "observations complémentaires" au greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi, celles-ci sont irrecevables ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 1995), statuant sur renvoi après cassation que, postérieurement à la cassation d'un précédent arrêt infirmatif ayant fixé l'indemnité due à Mme X... à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Volvic, d'une parcelle lui appartenant et alors que la cour d'appel de renvoi était saisie, cette commune a payé à Mme X... l'indemnité fixée par l'arrêt annulé ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer à nouveau une indemnité, alors, selon le moyen, "qu'il y a offre au sens de l'article 1109 du Code civil dès lors que celle-ci est précise, complète et résulte d'un comportement qui l'implique nécessairement; qu'en l'espèce, tant les termes de la lettre du 25 novembre 1994 adressée par la commune de Volvic à Mme X... que le paiement volontaire et spontané qui s'en est suivi, et ce, postérieurement à l'arrêt de cassation, constituaient une offre; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1109 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la différence des indemnités versées à d'autres expropriés antérieurement à l'arrêt de cassation et eu égard à des difficultés relatives à l'ordonnance de transfert de propriété, l'indemnité avait été payée à Mme X... conformément à des instructions données antérieurement à l'arrêt de cassation, mais contraires à la position de la commune devant la juridiction de renvoi, la cour d'appel a pu en déduire que ce paiement procédait d'une erreur et ne constituait pas une offre non équivoque s'imposant à la juridiction de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la commune de Volvic la somme de 9 000 francs; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-23 | Jurisprudence Berlioz