Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 09 MAI 2023
N° RG 21/02862
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPKI
AFFAIRE :
[W], [I], [Y], [B] [U]
C/
[E], [R], [J] [U] épouse [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/06038
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Stéphanie FOULON BELLONY,
-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé les 28 février et 18 avril 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [W], [I], [Y], [B] [U]
né le 18 Septembre 1951 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673
Me Christian HUON, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0973
APPELANT
****************
Madame [E], [R], [J] [U] épouse [X]
née le 31 Mars 1961 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166104
Me Sophie Jeanne LAROCHE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : J003
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [U], né le 1er février 1915 à [Localité 19], et [J] [P], née le 6 décembre 1920 à [Localité 11], se sont mariés le 19 avril 1947 à [Localité 15] (Maroc), après avoir conclu un contrat de mariage le 15 avril 1947 prévoyant le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Par la suite, les époux [U] ont, par acte notarié du 27 novembre 1984 homologué par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 avril 1985, adopté le régime matrimonial de la communauté universelle.
Ils ont eu deux enfants :
- M. [W] [U], né le 18 septembre 1951 à Casablanca (Maroc),
- Mme [E] [U] épouse [X], née le 31 mars 1961 à Casablanca (Maroc).
Par actes sous seing-privé du 20 septembre 1966 et du 24 août 1970 déposés à l'étude de M. [A], ès qualités, notaire à [Localité 16], le 24 août 1970, [K] et [J] [U] ont créé une société civile immobilière nommée Casetta Bianca pour une durée de cinquante ans à compter du 20 septembre 1966, l'époux ayant apporté le capital de 80 000 francs et l'épouse ayant apporté le capital de 40 000 francs, pour un total de 1200 parts sociales (800 à l'époux et 400 à l'épouse).
Cette société civile immobilière a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 21 octobre 2003.
Par actes notariés du 20 septembre 1966 et du 24 août 1970, la SCI Casetta Bianca a acquis un terrain en nature de maquis situé au lieudit [Adresse 9], à Porto-Vecchio, d'une superficie de deux hectares et quarante-trois ares. Ce bien est désormais cadastré section [Cadastre 7].
Par acte notarié du 3 mai 1978, [K] et [J] [U] ont acquis une bande de terre située au lieudit [Adresse 18], entre la bordure de leur propriété (section [Cadastre 7]) et la voie communale, d'une superficie de dix ares environ. Ce bien est actuellement cadastré section [Cadastre 6].
[K] [U] est décédé ab intestat le 8 mai 2006 à [Localité 14].
[J] [P] veuve [U] est décédée à son tour le 29 août 2015 à [Localité 16].
Par testament olographe daté du 12 juillet 2010, [J] [P] veuve [U] avait prévu les dispositions suivantes :
« (') Voici mes dernières volontés concernant l'héritage des biens à répartir après ma mort entre mes enfants [W] [U], né le 18 septembre 1951 à Casablanca Maroc et [E] [U], née le 31 mars 1961 à Casablanca Maroc.
Afin de valoriser sa propriété, et comme je le lui avais promis, je lègue à mon fils [W] [U], sur la commune de Porto-Vecchio, le chemin partant de sa propriété et allant jusqu'à la mer d'une largeur de cinq mètres entre la propriété appartenant à la SCI Casetta Bianca et la propriété de M. [H].
Je lègue le surplus du terrain situé sur la commune de [Localité 16] à hauteur des deux tiers à ma fille et à hauteur d'un tiers à mon fils.
Je rappelle que j'ai fait donation de mon vivant à ma fille de la moitié des bijoux devant lui revenir. Afin de maintenir l'égalité entre mes enfants, je lègue à mon fils l'ensemble des bijoux restants dans mon coffre à [Localité 20].
Les autres biens et droits de nature mobilière et immobilière qui dépendront de ma succession au jour de mon décès, en quelque endroit qu'ils se trouvent ou s'exercent, reviendront à mes enfants dans la proportion de moitié chacun.
Mes enfants pourront demeurer dans l'indivision, se partager lesdits biens, conformément à la loi, ou resteront libres de les aliéner.
Si pour une raison quelconque, l'un de mes enfants ne peut ou ne veut recevoir son leg (sic), le bénéfice de celui-ci ira à ses descendants en suivant les règles de la représentation et sans aucune discrimination selon la qualité de leur filiation.
S'il ne laisse aucun descendant, il y aura accroissement de la part de son frère ou de sa s'ur ou des descendants de ceux-ci.
Fait à [Localité 16] le 12 juillet 2010.
[Signature] ».
Ce testament a été déposé à l'étude de M. [Z], notaire à Melun (office notarial Dumand notaires associés), qui le détenait dans son coffre-fort depuis le 11 octobre 2010, date de sa remise, et a fait l'objet d'un procès-verbal d'ouverture et de description le 23 novembre 2015.
A la suite du décès de [J] [P] veuve [U], M. [W] [U] et Mme [E] [U] ne se sont pas entendus, notamment sur la déclaration de succession et sur l'interprétation du testament de leur mère.
Par acte d'huissier de justice du 7 juin 2018, M. [W] [U] a fait assigner sa s'ur, Mme [E] [U] épouse [X], devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de partage judiciaire de la succession de leur mère, d'interprétation du testament de celle-ci, de voir dire que sa s'ur s'est rendue coupable de recel successoral, de la voir condamner à rapporter à la succession une collection de bijoux berbères et à l'indemniser d'un préjudice matériel et financier.
Par jugement contradictoire rendu le 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [P] veuve [U],
- Désigné, pour y procéder, M. [V], ès qualités, notaire à [Localité 12], lequel pourra notamment consulter le FICOBA et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu'elles lui communiquent toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Commis tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,
- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
- Dit que, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis : soit en adressant une copie simple de l'état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d'un projet d'état liquidatif,
- Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
- Dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
- Dit que [J] [P] veuve [U] a légué à sa fille Mme [E] [U] deux tiers de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] à [Adresse 18] et deux tiers de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] à Porto-Vecchio, déduction faite d'une bande de cinq mètres de large à prélever sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] longeant la propriété de M. [H] et allant jusqu'à la mer,
- Dit que [J] [P] veuve [U] a légué à son fils M. [W] [U] un tiers de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] à [Adresse 18] et un tiers de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] à Porto-Vecchio, déduction faite d'une bande de cinq mètres de large, à lui léguée aussi, à prélever sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] longeant la propriété de M. [H] et allant jusqu'à la mer,
- Dit que Mme [E] [U] a commis un recel successoral à hauteur de 41.000 euros,
- Dit que Mme [E] [U] sera privée de sa part successorale sur cette somme de 41.000 euros,
- Ordonné à Mme [E] [U] de rapporter à la succession la somme de 55.000 euros,
- Ordonné à Mme [E] [U] de rapporter à la succession la collection de bijoux berbères en la confiant à M. [V], ès qualités, notaire, qui la conservera dans le coffre-fort de son étude, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un mois suivant la présente décision,
- Condamné M. [W] [U] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 20] de 1.750 euros par mois, pour la période allant de septembre 2015 à juin 2019 inclus,
- Rejeté la demande de M. [W] [U] de condamnation de sa s'ur au paiement d'une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 20] de 1.500 euros par mois depuis août 2019,
- Rejeté la demande de M. [W] [U] de condamnation de sa s'ur au paiement d'une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 16] de 50.000 euros,
- Rejeté la demande de M. [W] [U] de condamnation de sa s'ur à lui verser une indemnité de 100.000 euros au titre d'un préjudice matériel et financier,
- Rejeté la demande de M. [W] [U] tendant à voir ordonner le dépôt à l'enregistrement de la déclaration de succession après le décès de sa mère,
- Rejeté la demande de M. [W] [U] tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'expertise formulée par sa s'ur,
- Rejeté la demande de M. [W] [U] tendant à voir dire que le partage sera effectué en nature,
- Rejeté la demande de M. [W] [U] de nullité de l'attestation immobilière reçue le 2 juin 2017 par Me [G], ès qualités, notaire à Paris 8e,
- Rejeté la demande de M. [W] [U] tendant à voir ordonner la mention de la nullité de cette attestation immobilière au service de la publicité foncière d'[Localité 5],
- Rejeté la demande de Mme [E] [U] de condamnation de son frère à payer à la succession des dommages et intérêts destinés à compenser le défaut de location de la maison de [Localité 16],
- Rejeté la demande de Mme [E] [U] de condamnation de son frère à lui verser la somme de 100.000 euros pour procédure abusive,
- Rejeté la demande de Mme [E] [U] tendant à voir ordonner la vente amiable des biens immobiliers situés à [Localité 20] et à [Localité 16],
- Rejeté la demande de Mme [E] [U] tendant à voir dire que pendant le temps des opérations de comptes, liquidation et partage, le notaire désigné assurera l'administration de l'indivision,
- Déclaré sans objet la demande de Mme [E] [U] tendant à voir dire que le notaire désigné pourra s'adjoindre un sapiteur ou un comptable,
- Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 10 juin 2021 à 9 heures 30 pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal des dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 08 juin 2021 à 12 heures,
- Dit qu'en cas de retrait, l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils.
M. [W] [U] a interjeté appel de ce jugement le 3 mai 2021 à l'encontre de Mme [E] [U] épouse [X].
Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier, M. [W] [U] demande à la cour, au fondement des articles 815, 815-5, 778 et suivants du code civil, et des articles 9, 146 et 1359 du code de procédure civile, de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [P] veuve [U],
Désigné, pour y procéder, M. [V], ès qualités, notaire à [Localité 12], lequel pourra notamment consulter le FICOBA et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu'elles lui communiquent toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
Commis tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis : soit en adressant une copie simple de l'état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d'un projet d'état liquidatif,
Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
Dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
Ordonné à Mme [E] [U] de rapporter à la succession la collection de bijoux berbères en la confiant à M. [V], ès qualités, notaire, qui la conservera dans le coffre-fort de son étude, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un mois suivant la présente décision,
Rejeté la demande de M. [W] [U] tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'expertise formulée par sa s'ur,
Rejeté la demande de Mme [E] [U] de condamnation de son frère à payer à la succession des dommages et intérêts destinés à compenser le défaut de location de la maison de [Localité 16],
Rejeté la demande de Mme [E] [U] de condamnation de son frère à lui verser la somme de 100.000 euros pour procédure abusive,
Rejeté la demande de Mme [E] [U] tendant à voir ordonner la vente amiable des biens immobiliers situés à [Localité 20] et à [Localité 16],
Rejeté la demande de Mme [E] [U] tendant à voir dire que pendant le temps des opérations de comptes, liquidation et partage, le notaire désigné assurera l'administration de l'indivision,
Déclaré sans objet la demande de Mme [E] [U] tendant à voir dire que le notaire désigné pourra s'adjoindre un sapiteur ou un comptable ,
Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit que [J] [P] veuve [U] a légué à sa fille Mme [E] [U] deux tiers de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] à [Adresse 18] et deux tiers de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] à Porto-Vecchio, déduction faite d'une bande de cinq mètres de large à prélever sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] longeant la propriété de M. [H] et allant jusqu'à la mer,
Dit que [J] [P] veuve [U] a légué à son fils M. [W] [U] un tiers de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] à [Adresse 18] et un tiers de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] à Porto-Vecchio, déduction faite d'une bande de cinq mètres de large, à lui léguée aussi, à prélever sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] longeant la propriété de M. [H] et allant jusqu'à la mer,
Dit que Mme [E] [U] a commis un recel successoral à hauteur de 41.000 euros,
Dit que Mme [E] [U] sera privée de sa part successorale sur cette somme de 41.000 euros,
Ordonné à Mme [E] [U] de rapporter à la succession la somme de 55.000 euros,
Condamné M. [W] [U] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 20] de 1.750 euros par mois, pour la période allant de septembre 2015 à juin 2019 inclus,
Rejeté la demande de M. [W] [U] de condamnation de sa s'ur au paiement d'une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 20] de 1.500 euros par mois depuis août 2019,
Rejeté la demande de M. [W] [U] de condamnation de sa s'ur au paiement d'une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 16] de 50.000 euros,
Rejeté la demande de M. [W] [U] de condamnation de sa s'ur à lui verser une indemnité de 100.000 euros au titre d'un préjudice matériel et financier,
Rejeté la demande de M. [W] [U] tendant à voir ordonner le dépôt à l'enregistrement de la déclaration de succession après le décès de sa mère,
Rejeté la demande de M. [W] [U] tendant à voir dire que le partage sera effectué en nature,
Rejeté la demande de M. [W] [U] de nullité de l'attestation immobilière reçue le 02 juin 2017 par M. [G], ès qualités, notaire à Paris 8e,
Rejeté la demande de M. [W] [U] tendant à voir ordonner la mention de la nullité de cette attestation immobilière au service de la publicité foncière d'[Localité 5],
Ordonné l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [E] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que le partage sera effectué de façon égalitaire entre lui et Mme [E] [X],
- Constater qu'il lui est attribué une bande de terrain sis à Porto-Vecchio longeant la propriété de M. [H] et le tiers du terrain sis à [Adresse 18] cadastré [Cadastre 8],
- Constater qu'il est attribué à Mme [E] [X] les deux tiers du terrain sis à [Adresse 18] cadastré [Cadastre 8],
- Condamner Mme [E] [X] à lui payer une somme de 890.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2021,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Ordonner le rapport des libéralités,
- Ordonner le dépôt à l'enregistrement de la déclaration de succession après le décès de [J] [P] veuve [U],
- Dire et juger que Mme [E] [X] s'est rendue coupable de recel successoral, chiffré à 122.378 euros,
- Condamner Mme [E] [X] à rapporter à la masse à partager la somme de 122.378 euros correspondant à ce titre.
En conséquence,
- Priver Mme [E] [X] de tout droit sur cette somme.
- Dire et juger que Mme [E] [X] est redevable d'une indemnité d'occupation, pour l'occupation de l'appartement dans l'immeuble sis à [Adresse 21] à compter du mois d'août 2019 pour un montant de 1500 euros par mois au 13 mai 2021,
- Condamner Mme [E] [X] à verser ladite indemnité d'occupation à l'indivision successorale,
- Dire et juger que Mme [E] [X] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative de son chef de la propriété corse et ce depuis l'été 2016, à concurrence de 50 000 euros jusqu'au 30 août 2021,
- Condamner Mme [E] [X] à verser ladite indemnité d'occupation à l'indivision successorale,
- Condamner Mme [E] [X] à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du grave préjudice matériel et financier causé,
- Condamner Mme [E] [X] en tous les dépens tant de première instance que d'appel et à lui verser une somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022, Mme [U] demande à la cour, au fondement des articles 815 et suivants, 912, 913, 843, 857 et 1192 du code civil, et de l'article 32-1 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [P] veuve [U] et désigné, M. [V], ès qualités, notaire à [Adresse 13], pour y procéder,
Dit que [J] [P] veuve [U] a légué à sa fille Mme [E] [U] deux tiers de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] à [Adresse 18] et deux tiers de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] à Porto-Vecchio, déduction faite d'une bande de cinq mètres de large à prélever sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] longeant la propriété de M. [H] et allant jusqu'à la mer,
Dit que [J] [P] veuve [U] a légué à son fils M. [W] [U] un tiers de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] à [Adresse 18] et un tiers de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] à Porto-Vecchio déduction faite d'une bande de cinq mètres de large, à lui léguée aussi, à prélever sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] longeant la propriété de M. [H] et allant jusqu'à la mer,
Condamné M. [W] [U] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 20] de 1.750 euros par mois, pour la période allant de septembre 2015 à juillet 2019 inclus.
Y ajoutant,
- Condamner M. [W] [U] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 20] de 1.750 euros par mois, pour la période ayant débuté le 13 mai 2021, date du décès de l'époux de Mme [E] [U], et prenant fin le 23 novembre 2021, date à laquelle M. [W] [U] a acquis les droits indivis de Mme [E] [U] sur cette maison.
Rejeté la demande de M. [W] [U] de condamnation de sa s'ur au paiement d'une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 20] de 1.500 euros par mois depuis août 2019,
Rejeté la demande de M. [W] [U] de condamnation de sa s'ur au paiement d'une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 16] de 50.000 euros,
Rejeté la demande de M. [W] [U] de condamnation de sa s'ur à lui verser une indemnité de l00.000 euros au titre d'un préjudice matériel et financier,
Rejeté la demande de M. [W] [U] tendant à voir ordonner le dépôt à l'enregistrement de la déclaration de succession après le décès de sa mère,
Rejeté la demande de M. [W] [U] tendant à voir dire que le partage sera effectué en nature,
Rejeté la demande de M. [W] [U] de nullité de l'attestation immobilière reçue le 2 juin 2017 par Me [G], ès qualités, notaire à Paris 8ème,
Rejeté la demande de M. [W] [U] tendant à voir ordonner la mention de la nullité de cette attestation immobilière au service de la publicité foncière d'[Localité 5].
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit que Mme [E] [U] a commis un recel successoral à hauteur de 41.000 euros,
Dit que Mme [E] [U] sera privée de sa part successorale sur cette somme de 41.000 euros,
Ordonné à Mme [E] [U] de rapporter à la succession la somme de 55.000 euros,
Ordonné à Mme [E] [U] de rapporter à la succession la collection de bijoux berbères,
Rejeté la demande de Mme [E] [U] de condamnation de son frère à payer à la succession des dommages et intérêts destinés à compenser le défaut de location de la maison de [Localité 16],
Rejeté la demande de Mme [E] [U] de condamnation de son frère à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, statuant à nouveau sur ces points,
- Débouter M. [W] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [W] [U] à payer à la succession des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice résultant de la non-location de la propriété sise [Adresse 18], calculés en retenant (i) la valeur locative annuelle de 100 000 euros et (ii) la valeur annuelle de 20 000 euros au titre du dépérissement de la propriété,
- Condamner M. [W] [U] à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages intérêts pour abus d'ester en justice et résistance abusive,
- Ordonner à M. [V], ès qualités, notaire, de lui remettre les bijoux berbères conservés en son étude,
- Condamner M. [W] [U] à lui verser une somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [W] [U] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 octobre 2022.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire
La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur les limites de l'appel
Il apparaît que l'infirmation du jugement est sollicitée en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] [U] tendant à voir ordonner le dépôt à l'enregistrement de la déclaration de succession après le décès de sa mère. Au dispositif de ses écritures, M. [U] demande le dépôt à l'enregistrement de la déclaration de succession après le décès de [J] [P] veuve [U]. Toutefois, il ne développe à l'appui de cette demande aucun moyen de fait ni de droit et n'appuie sa demande sur aucun fondement juridique de sorte qu'il ne pourra qu'être débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que dès qu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
A hauteur d'appel, M. [U], désormais propriétaire des biens immobiliers de [Localité 16] et de [Localité 20], ne formule plus aucune prétention consécutive à sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives au partage en nature, à la nullité de l'attestation immobilière du 2 juin 2017 et à la mention de cette nullité au service de la publicité foncière d'[Localité 5]. Ces dispositions sont donc devenues irrévocables.
Par ailleurs, la cour rappelle que conformément à l'article 954, alinéa 1, du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler « expressément » les prétentions des parties. Or, au dispositif de ses écritures, Mme [U] demande à la cour de « condamner M. [W] [U] à payer à la succession des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice résultant de la non-location de la propriété sise [Adresse 18], calculés en retenant (i) la valeur locative annuelle de 100 000 euros et (ii) la valeur annuelle de 20 000 euros au titre du dépérissement de la propriété », sans préciser le montant qu'elle sollicite ni la période correspondante. Dans les motifs (p.25), elle indique que « la somme due par [W] [U] à ce titre s'élève ainsi à 400 000 euros ». La cour considère donc qu'elle est saisie d'une demande à hauteur de 400 000 euros au titre de l'absence de location de la maison de Porto Vacchio.
Il résulte en définitive des écritures ci-dessus visées que le jugement est contesté en ce qu'il a :
- Dit que [J] [P] veuve [U] a légué à sa fille Mme [E] [U] deux tiers de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] à [Adresse 18] et deux tiers de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] à Porto-Vecchio, déduction faite d'une bande de cinq mètres de large à prélever sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] longeant la propriété de M. [H] et allant jusqu'à la mer,
- Dit que [J] [P] veuve [U] a légué à son fils M. [W] [U] un tiers de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] à [Adresse 18] et un tiers de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] à Porto-Vecchio, déduction faite d'une bande de cinq mètres de large, à lui léguée aussi, à prélever sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] longeant la propriété de M. [H] et allant jusqu'à la mer,
- Dit que Mme [E] [U] a commis un recel successoral à hauteur de 41 000 euros,
- Dit que Mme [E] [U] sera privée de sa part successorale sur cette somme de 41 000 euros,
- Ordonné à Mme [E] [U] de rapporter à la succession la somme de 55 000 euros,
- Ordonné à Mme [E] [U] de rapporter à la succession la collection de bijoux berbères,
- Condamné M. [W] [U] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 20] de 1 750 euros par mois, pour la période allant de septembre 2015 à juin 2019 inclus,
- Rejeté la demande de M. [W] [U] de condamnation de sa s'ur au paiement d'une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 20] de 1 500 euros par mois depuis août 2019,
- Rejeté la demande de M. [W] [U] de condamnation de sa s'ur au paiement d'une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 16] de 50 000 euros,
- Rejeté la demande de M. [W] [U] de condamnation de sa s'ur à lui verser une indemnité de 100 000 euros au titre d'un préjudice matériel et financier,
- Rejeté la demande de Mme [E] [U] de condamnation de son frère à payer à la succession des dommages et intérêts destinés à compenser le défaut de location de la maison de [Localité 16],
- Rejeté la demande de Mme [E] [U] de condamnation de son frère à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les autres dispositions du jugement, non contestées ou dont seule la confirmation est demandée, notamment celles ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, sont donc soit irrévocables soit confirmées.
Sur l'interprétation du testament, sur la demande de M. [U] de condamnation à lui verser une somme de 890 000 euros et sur la demande de capitalisation des intérêts
Le jugement a retenu que [J] [U] avait réparti au 2/3 pour sa fille et 1/3 pour son fils la totalité de sa propriété en Corse (incluant les deux parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6]), déduction faite d'une bande de terre large de 5 mètres longeant la propriété de M. [H] attribué à son fils, propriétaire d'une parcelle contigüe, pour lui offrir un accès à la mer.
Il s'est fondé sur une lettre de la de cujus du 12 juillet 2010 et sur la disposition des lieux.
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que le partage du « surplus du terrain situé sur la commune de [Localité 16] » concernait les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6], M. [U] demande à la cour, en contestant cette interprétation du testament, de condamner Mme [U] à lui verser la somme de 890 000 euros correspondant à la part du produit de la vente de la propriété de [Localité 16] qui, selon lui, doit lui revenir, et d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Il conteste l'interprétation retenue par le jugement (et par Mme [U]) du testament en ce qu'il indique : « Je lègue le surplus du terrain situé sur la commune de [Localité 16] à hauteur des deux tiers à ma fille et à hauteur d'un tiers à mon fils ». Selon lui, le « surplus du terrain » désigne seulement la parcelle [Cadastre 6] qui appartenait aux époux [U], et non la parcelle [Cadastre 7] qui appartenait à la SCI Casetta Bianca. Il fait valoir que [J] [P] veuve [U] évoque distinctement dans la phrase précédente la propriété « de la SCI » de sorte qu'elle n'a pas pu, selon lui, se méprendre. Rappelant que [J] [U] était soucieuse de l'égalité du partage entre ses enfants, il prétend que la surface des 2/3 de la parcelle [Cadastre 6] est équivalente à la surface que lui a légué sa mère : le tiers restant de la parcelle [Cadastre 6] et la bande de terrain large de 5 mètres longeant la propriété de M. [H] et permettant un accès à la mer de sa propriété. Il considère en revanche que la parcelle [Cadastre 7], propriété de la SCI, doit être partagée entre les deux héritiers à parts égales.
Selon lui, le fait que la SCI Casetta Bianca n'ait pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 n'a aucune incidence. Il conteste avoir reçu un quelconque avantage de ses parents et considère que sa s'ur, de son propre chef, ne s'est jamais investie dans les affaires familiales.
Tenant compte du fait que les deux tiers de la propriété corse ont été vendus par Mme [U] au prix de 3 560 000 euros suivant acte reçu par M. [F], notaire, le 30 août 2021, il évalue le prix total de la propriété à 5 340 000 euros (soit 2 670 000 euros devant revenir à chaque héritier). Il demande donc la condamnation de Mme [U] à lui verser le complément du prix qu'il estime devoir lui revenir : 3 560 000 euros ' 2 670 000 euros = 890 000 euros, avec capitalisation des intérêts.
Poursuivant la confirmation du jugement, Mme [U] demande à la cour de considérer que les termes du testament du 12 juillet 2010 sont clairs et que [J] [U] a souhaité que sa fille récupère les deux tiers de la propriété corse dans son ensemble (parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 2]), à l'exclusion du tiers restant et de la bande de terre longeant la propriété de M. [H] revenant à son frère et permettant à la propriété contigüe de celui-ci d'avoir un accès à la mer. A l'appui de cette interprétation, elle produit une lettre du 12 juillet 2010 de [J] [U] dans laquelle elle fait part de ses dernières volontés et explicite le partage de la propriété corse.
Selon elle, M. [U] a récupéré les actions de son père dans plusieurs sociétés familiales, de sorte que sa mère a souhaité rétablir l'équilibre entre ses deux enfants en gratifiant davantage sa fille avec la propriété corse (et non avec les autres actifs de la succession qui sont partagés par moitié). Elle ajoute que M. [U] aurait extrêmement mal vécu ce partage.
Disposant de revenus plus limités que son frère, elle explique avoir été contrainte de céder ses droits indivis dans les propriétés de [Localité 16] et de [Localité 20], lesquels ont été acquis par son frère qui a fait usage de son droit de préemption. Elle souligne que l'acte de vente de la propriété corse du 30 août 2021 fait état d'une cession sur « les 2/3 en pleine propriété des biens et droits immobiliers » appartenant à Mme [U]. Elle précise que son frère a immédiatement fait séquestrer une partie du prix de vente, séquestre finalement levé par ordonnance de rétractation du 24 juin 2022.
Elle réplique qu'une déclaration de succession a été signée le 28 février 2018 (étude [T] Notaires) et qu'elle s'est acquittée des droits de succession, sans que l'administration fiscale n'y trouve à redire, ainsi que du redressement ISF de sa mère.
Appréciation de la cour
Pour déterminer quelle était l'intention du testateur, il est possible de recourir, non seulement aux énonciations du testament, mais encore à des éléments de preuve extrinsèques (1ère Civ., 8 décembre 1998, 96-19.645).
C'est par d'exacts motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a considéré que Mme [U] avait désigné, dans son testament du 12 juillet 2010, dans l'expression « le surplus du terrain » l'intégralité de la propriété corse, incluant les deux parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6], déduction faite d'une bande de terre large de 5 mètres longeant la propriété de M. [H] attribué à son fils, propriétaire d'une parcelle contigüe, pour lui offrir un accès à la mer.
Il résulte en effet de la situation des lieux (pièce 18 intimée) que la parcelle [Cadastre 7] est la plus grande, celle sur laquelle sont édifiés plusieurs maisons, une piscine et un terrain de tennis, tandis que la parcelle [Cadastre 6] correspond à une bande de terrain contigüe non construite comprise entre la parcelle [Cadastre 7] et la route. Ainsi, visuellement ces deux parcelles ne sont pas séparées et la parcelle [Cadastre 6], tout en longueur et relativement étroite, n'a que peu d'intérêt sans la parcelle [Cadastre 7].
[J] [U] désigne la bande de terre de 5 mètres de large léguée à son fils, comme comprise « entre la propriété appartenant à la SCI Casetta Bianca [soit la parcelle [Cadastre 7]] et la propriété de M. [H] ». L'examen du plan de situation des lieux établit en effet que depuis sa propriété, M. [U] peut avoir un accès à la mer sans passer par la parcelle [Cadastre 6] (pièce 18). Il est donc logique que [J] [U] ait, sur ce point, précisé que ladite bande de terre était comprise « entre la propriété appartenant à la SCI Casetta Bianca » (soit la parcelle [Cadastre 7]) et la propriété de M. [H].
La cour considère que si, dans la phrase suivante, [J] [U] n'a pas pris la peine de préciser ni les références cadastrales des parcelles, ni leurs propriétaires respectifs, l'expression « le surplus du terrain » doit être comprise comme désignant l'ensemble de la propriété, soit les deux parcelles indistinctement, déduction faite de la bande de terre accédant à la mer qui n'est pas contestée.
Cette interprétation est confirmée par la lettre de quatre pages du 12 juillet 2010 datée et signée par [J] [U], qui, ainsi que l'a à juste titre considéré le tribunal, remplit les conditions de forme du testament olographe conformément à l'article 970 du code civil et qui parfaitement compatible avec le testament du même jour. Cette lettre précise :
« page n°1 12 juillet 2010
Ceci est mon testament.
Voici mes dernières volontés concernant l'héritage des biens à répartir après ma mort entre [W] [U] est né le 18 sept. 1951 et [E] [U] est née le 31 mars 1961.
Les dix ans qui les séparent font que [W] a pu participer à la vie des affaires qui étaient communes à [K] [U] et à moi même.
Par la seule volonté de [K] [U] les deux sociétés FSI et Logfret ont été cédées toutes deux.
[W] n'était pas demandeur.
Il n'a pas non plus refusé l'arrangement qui a abouti à la perte de ces deux sociétés en pleine prospérité, dont l'une -FSI- devenait la propriété de [W].
Je considère que cet arrangement désastreux a lésé gravement les intérêts de [E].
C'est dans un esprit d'égalité que je répartis entre mes deux héritiers les biens mobiliers et immobiliers de la façon suivante.
[signature] »
« page n°2 -12 juillet 2010-
Ceci est mon testament
propriété SCI Casetta Bianca
à ma mort [W] [U] prendra possession du chemin allant depuis sa propriété jusqu'à la mer d'une largeur de 5 mètres tel que tracé par moi entre la propriété SCI Casetta Bianca et la propriété de Monsieur [H] et ceci gracieusement ainsi que je le lui avais promis dans le souci de valoriser la maison qu'il s'est achetée.
Je lègue à [E] les deux tiers du terrain restant.
Je lègue à [W] le tiers du terrain restant.
Si ils ne peuvent s'entendre sur la répartition du terrain je leur conseille de procéder à une vente qui ne lèserait ni l'un ni l'autre (') » (pièce 23 intimée).
La fin de la page 2 et les pages 3 et 4 explicitent le sort des autres biens de [J] [U].
Ainsi, [J] [U] précise le sort réservé à sa propriété en Corse dans une partie intitulée « propriété SCI Casetta Bianca », à l'intérieur de laquelle elle distingue la bande de terre menant à la mer léguée à son fils et « la terrain restant » légué à sa fille, pour 2/3, et à son fils, pour 1/3. Ce faisant, elle englobe l'ensemble de la propriété corse, soit les deux parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6] sans distinction.
[J] [U] y expose en outre les raisons qui ont motivé ce partage : la volonté de rééquilibrer une situation de déséquilibre liée au fait que, contrairement à sa s'ur, M. [U] a bénéficié des affaires de ses parents. Il importe peu que ce déséquilibre résulte du goût de l'un et de l'absence d'intérêt de l'autre. Le fait que M. [U] connaisse et conteste cette vision des choses, pour des raisons qui lui sont propres (cf. courriel transmis le 15 août 2014 : pièce 42 de l'intimée), n'est pas non plus de nature à modifier l'interprétation du testament. Seul importe pour la cour la volonté de [J] [U] qui a souhaité partager, ainsi qu'elle le précise dans son testament, l'ensemble de sa propriété corse et non pas seulement la parcelle [Cadastre 6].
Dès lors, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a :
-Dit que [J] [P] veuve [U] a légué à sa fille Mme [E] [U] deux tiers de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] à [Adresse 18] et deux tiers de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] à Porto-Vecchio, déduction faite d'une bande de cinq mètres de large à prélever sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] longeant la propriété de M. [H] et allant jusqu'à la mer,
-Dit que [J] [P] veuve [U] a légué à son fils M. [W] [U] un tiers de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] à [Adresse 18] et un tiers de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] à Porto-Vecchio, déduction faite d'une bande de cinq mètres de large, à lui léguée aussi, à prélever sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] longeant la propriété de M. [H] et allant jusqu'à la mer.
M. [U] sera débouté de sa demande de condamnation à hauteur de 890 000 euros et de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur le recel successoral
Le jugement a considéré que M. [U] produisait les relevés de comptes de sa mère mais, s'agissant des chèques et virements, ne démontrait pas la destination des fonds. Il a ensuite considéré que constituait un recel successoral un certain nombre de retraits singuliers en raison de leur montant et de leur répétition, pour un montant total de 41 000 euros entre le 9 juillet 2013 et le 25 juin 2014, sur lesquels Mme [U] ne s'expliquait pas.
Le chèque de 14 000 euros du 25 juin 2014 n'a pas été considéré comme un recel mais comme devant être rapporté à l'actif successoral.
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [U] à rapporter à la succession la somme de 55 000 euros et dit qu'ayant commis un recel successoral, elle sera privée de sa part successorale à hauteur de 41 000 euros, M. [U] demande à la cour, au fondement de l'article 778 du code civil, de condamner Mme [U] à rapporter à la masse à partager la somme de 122 378 euros et de la priver de tout droit sur cette somme.
Il expose que suite à un accident vasculaire cérébrale en août 2011, [J] [U] ne pouvait plus physiquement utiliser ses moyens de paiements, étant paralysée d'un côté et ne pouvant plus écrire. Il soutient que, bénéficiant d'une procuration sur le compte BNP Paribas de cette dernière, Mme [U] a fait usage de ces moyens de paiements, par chèques, virements et retraits d'espèces, à des fins personnelles, à hauteur de 122 378 euros d'avril 2013 au 1er octobre 2015. Il liste l'ensemble des débits litigieux dont la valeur individuelle est comprise entre 100 et 13 363 euros. Il ajoute que par chèque du 25 juin 2014, Mme [U] a réglé pour 14 000 euros le moteur de son bateau personnel remisé dans le garage de la propriété de la SCI Casetta Bianca. Selon lui, ces paiements indus et dissimulés révèlent une intention de rompre l'égalité du partage, de sorte qu'il estime le recel successoral constitué.
Mme [U] poursuit également l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à rapporter à la succession la somme de 55 000 euros et dit qu'ayant commis un recel successoral, elle sera privée de sa part successorale à hauteur de 41 000 euros. Au fondement des articles 843 et 857 du code civil, elle demande à la cour de débouter l'appelant de sa demande à hauteur de 122 378 euros.
Elle fait valoir que d'avril 2013 à août 2015, [J] [U] était en pleine capacité de ses facultés mentales et psychiques et que la totalité des dépenses litigieuses correspond aux dépenses courantes de la défunte, en fin de vie (pharmacie, auxiliaires de vie, médecins, dentistes, taxi, courses, coiffeur '), dépenses dont M. [U] était, selon elle, parfaitement informé.
Elle ajoute que les retraits du 9 juillet (10 000 euros), du 25 juillet (15 000 euros) et du 28 août 2014 (8000 euros) qui ont été relevés par le tribunal correspondent à des retraits d'espèces remis à M. [U] et convenus entre eux pour qu'il subvienne aux besoins de sa mère en Corse.
Elle confirme que les 14 000 euros versés le 25 juin 2014 correspondent bien à l'achat d'un moteur pour son bateau, offert par sa mère, moteur qui a été installé par l'employé de M. [U] qui était parfaitement au courant de cette dépense.
Appréciation de la cour
L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Selon l'article 778 du même code, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
La Cour de cassation précise que le recel est constitué de toute fraude commise sciemment par un héritier dans le but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Celui qui invoque l'existence d'un recel successoral doit rapporter la preuve par tout moyen de l'élément matériel du recel et de cet élément moral que constitue la volonté de rompre l'égalité du partage. Toutefois, le repentir actif est exclusif du recel si tant est que la restitution ou la révélation soit postérieure au décès, spontanée et antérieure aux poursuites.
En l'espèce, il n'est pas contesté que [J] [U] n'avait plus entre 2013 et 2015, la capacité physique de faire usage de ses moyens de paiement et que c'est sa fille qui avait procuration sur ses comptes.
Force est de constater qu'à hauteur d'appel, M. [U], qui ne produit que les relevés du compte BNP Paribas de sa mère, ne justifie pas la destination des virements litigieux pas plus qu'il ne produit la copie des chèques, de sorte que la cour n'est pas mise en mesure d'apprécier si ces fonds ont ou pas profité à la de cujus et doivent ou non être rapportées à la succession.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des virements et chèques litigieux.
S'agissant des retraits d'espèce, pour lesquels il n'est pas possible de rapporter la preuve de la destination, le tribunal a retenu, au titre du recel, des retraits singuliers par leur montant et leur fréquence :
un retrait de 10 000 euros le 9 juillet 2014
huit retraits de 900 euros à [Localité 16] et un retrait au même endroit de 800 euros le 21 juillet 2014 (pour un total journalier de 8000 euros)
un retrait d'espèces délocalisé de 15 000 euros le 25 juillet 2014
trois retraits à [Localité 20] le 28 août 2014 de 1000, 3000 et 4000 euros.
Il résulte des échanges de courriels versés aux débats par Mme [U] les 2 et 3 juillet 2014, et le 23 juillet 2014, que M. [U] était informé du retrait de 10 000 euros du 9 juillet 2014 et de 15 000 euros le 25 juillet 2014 de sorte que ces sommes ne peuvent être considérées comme dissimulées (pièces 38 et 44 intimée). Il n'est pas non plus démontré par M. [U] que ces fonds ont profité à une autre personne que [J] [U], de sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme une donation rapportable à la succession.
Il résulte du tableau transmis par courriel par M. [U] à Mme [U] le 17 septembre 2014 intitulé « budget été 2014 rectifié du retrait CB » et « Caisse RP [la cour comprend qu'il s'agit de [J] [U]] Juillet Août 2014 » qu'il était informé d'un retrait de 8000 euros effectué par sa s'ur - de sorte que les retraits du 21 juillet 2014 à [Localité 16] pour un montant total de 8000 euros ne peuvent être considérés comme dissimulés ' et que les dépenses justifiées se sont élevées à 42 135 euros. En l'absence de tout autre élément, ces retraits doivent être considérés comme ayant été affectés aux besoins de [J] [U].
En revanche, les trois retraits d'espèces à [Localité 20] le 28 août 2014 de 1000, 3000 et 4000 euros (soit 8000 euros au total) ne sont pas justifiés par Mme [U], de sorte qu'ils doivent être considérés comme ayant été dissimulés et constitutifs d'un recel successoral.
En outre, le paiement du moteur du bateau pour 14 000 euros le 25 juin 2014, non dissimulé, est également démontré (pièces 39, 40 et 41 de l'intimée). S'agissant d'une donation de la de cujus à sa fille, elle devra être rapportée à l'actif successoral.
Dès lors, le jugement sera infirmé et il sera ordonné le rapport à la succession de 22 000 euros (14 000 + 8000 euros). En outre, ayant commis un recel successoral à hauteur de 8000 euros, Mme [U] sera privée de sa part successorale sur cette somme.
Sur les indemnités d'occupation
Moyens des parties
M. [U] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 20] de 1750 euros par mois, pour la période allant de septembre 2015 à juin 2019 inclus, et en ce qu'il a rejeté ses demandes de condamnation de Mme [U] à verser une indemnité d'occupation de 1500 euros par mois depuis août 2019 s'agissant de la maison de [Localité 20] d'une part, et de 50 000 euros s'agissant de la maison de [Localité 16] d'autre part.
Au fondement de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil, il demande à la cour :
s'agissant de la maison de [Localité 20] :
de débouter Mme [U] de sa demande d'indemnité d'occupation correspondant à l'occupation partielle de la maison par son fils [O] [U],
de condamner Mme [U] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2019 au 13 mai 2021, pour un montant de 1500 euros par mois, correspondant à l'occupation du premier étage par M. [X], défunt mari de Mme [U], jusqu'à son décès,
s'agissant de la maison de [Localité 16] :
de condamner Mme [U] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant à la jouissance de la propriété corse chaque été, depuis l'été 2016 jusqu'au 30 août 2021, pour un montant total de 50 000 euros.
S'agissant de la maison de [Localité 20], il conteste y avoir installé son fils et fait valoir que c'est à la demande de [J] [U] que ce dernier, alors âgé de plus de 30 ans et avec sa famille, est venu s'installer dans l'appartement du premier étage, en supportant, comme le faisait chaque occupant successif, sa consommation d'électricité. Estimant que cette jouissance privative ne résulte pas de sa volonté et concerne un tiers à la succession, il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation.
Selon lui, le fait que Mme [U] ait pu disposer d'une partie de la maison de [Localité 20] pour y installer son époux met à néant le raisonnement selon lequel il serait redevable d'une indemnité d'occupation à compter du décès de leur mère.
S'agissant de la propriété de [Localité 16], il précise avoir fait installer un mobil-home avec un gardien au carrefour desservant sa propriété et les maisons appartenant à l'indivision pour que le gardien (à ses frais exclusifs) puisse exercer un contrôle de l'ensemble des mouvements sur la propriété. Il ajoute que Mme [U] a changé les serrures de toutes les maisons en bord de mer et lui en a interdit l'accès. Il précise qu'elle n'a remis les clés que lors de la cession de ses droits indivis.
Il conteste en outre avoir fait un usage privatif de cette propriété (à l'exception de son fils qui a occupé une chambre d'un des pavillons pendant quinze jours en août 2017) et fait valoir que ce pavillon, ses abords et le tennis adjacent sont entretenus à ses frais, qu'il a fait réparer à ses frais la piscine de la SCI Casetta Bianca et qu'il a pris l'initiative d'entretenir à ses frais exclusifs la végétation de la moitié de la propriété. Il soutient que Mme [U] y a fait de nombreux séjours. Il déplore que le fils et la belle fille de Mme [U] y aient séjourné avec dix-neuf invités en occupant deux pavillons et la maison centrale en août 2018.
Mme [U] poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [U] à verser une indemnité d'occupation à hauteur de 1750 euros du 29 août 2015 au 31 juillet 2019 pour l'occupation par [O] [U] de la maison de [Localité 20]. Elle demande en outre à la cour de le condamner à verser une indemnité d'occupation d'un même montant au même titre du 13 mai 2021 (date du décès de son mari) jusqu'à la cession de ses droits indivis le 23 novembre 2021.
Elle fait valoir qu'après le décès de [J] [U], M. [U] a autorisé son fils [O] et sa famille à occuper le 1er étage de la maison de [Localité 20] sans payer de loyer. Elle ajoute que le caractère privatif de cette occupation a cessé lorsqu'elle a installé son mari malade au rez-de-chaussée de la maison jusqu'à son décès le 13 mai 2021. Selon elle, par cette permission, M. [U] a fait un usage privatif du bien.
Elle conteste avoir occupé privativement la maison de [Localité 16] chaque été entre 2016 et 2021 et fait valoir que M. [U] y a installé un mobil-home avec un gardien de sorte que son occupation ne peut être qualifiée de privative.
Par ailleurs, elle demande à la cour de condamner l'appelant à lui verser 400 000 euros pour avoir refusé de louer la maison de [Localité 16] au bénéfice de l'indivision pendant quatre ans, causant à cette dernière un préjudice financier. Elle se fonde sur une évaluation locative de l'agence Barnes du 11 juin 2018 (300 000 euros par an si elle était louée de juin à septembre). Elle estime que cette attitude participe au déclin de la maison et que le préjudice subi par la succession ne peut être inférieur à 20 000 euros par an.
Appréciation de la cour
Selon l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Le droit d'usage et de jouissance est reconnu à chaque indivisaire, sans que celui-ci ait besoin du consentement des autres indivisaires (voir, notamment, l'arrêt du 7 avril 1875 - DP 1875, 1,p. 381 ; S. 1875, 1, p. 299 ; 1ère Civ., 25 novembre 2009, pourvoi n °08-15.090).
Un indivisaire ne peut toutefois user de la chose commune qu'à condition de ne pas porter atteinte aux droits égaux et réciproques des autres.
Pour que l'occupation d'un bien indivis par un indivisaire porte atteinte aux droits des autres indivisaires et puisse donner lieu au paiement d'une indemnité d'occupation, il faut en particulier que cette occupation diminue ou entrave, de quelque manière que ce soit, l'usage du bien indivis par les autres indivisaires.
Il revient à celui qui prétend être privé de la jouissance du bien indivis de démontrer l'impossibilité ou l'entrave, de fait ou de droit, qu'il subit l'empêchant de jouir du bien (1re Civ., 13 janvier 1998, pourvoi n° 95-12.471, Bull. 1998, I, n° 12 ; ou encore, 1re Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-11.304, Bull. 2014, I, n° 184).
La détention des clés de la porte d'entrée d'un immeuble, en ce qu'elle permet à leurs détenteurs d'avoir seuls la libre disposition du bien indivis, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive (1ère Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-10.748, Bull. 2016, I, n° 71). En revanche, la circonstance que l'un des titulaires d'un droit de jouissance indivise occupe seul l'immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, dès lors qu'il n'est pas établi que, par son fait, il empêcherait un autre titulaire d'exercer son droit concurrent de jouir de l'immeuble. C'est ainsi que l'impossibilité pour une partie d'occuper l'immeuble en raison de la dégradation de son état de santé l'empêchant de quitter la maison de retraite ne caractérise pas l'existence d'une occupation privative de cet immeuble par l'autre partie (1re [10]., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-26.020, publié au bulletin).
S'agissant de la maison de [Adresse 21]
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de condamner Mme [U] à verser une indemnité d'occupation pour la période d'août 2019 au 13 mai 2021 durant laquelle son mari a occupé un étage de la maison, M. [U] ne démontrant pas qu'il a été privé d'un accès au bien indivis, de sorte que l'occupation de la maison de [Localité 20] par Mme [U] et son mari ne revêt pas un caractère privatif. M. [U] sera débouté de sa demande sur ce point.
Par ailleurs, c'est à tort que les premiers juges ont condamné M. [W] [U] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 20] de 1 750 euros par mois, au titre de l'occupation d'un étage par son fils et sa famille pour la période allant de septembre 2015 à juillet 2019 inclus. En effet, aucune indivision n'existe entre M. [O] [U] et les co-indivisaires de la maison de [Localité 20] de sorte qu'il ne peut être mis à la charge de l'appelant une indemnité d'occupation à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et Mme [U] sera déboutée de sa demande pour la période du 13 mai 2021 au 23 novembre 2021.
S'agissant de la propriété de [Adresse 17]
L'acte de cession des droits indivis de Mme [U] à son frère du 30 août 2021 mentionne que cette propriété se compose d'une villa principale de 250 mètres carrés, d'une maison de gardien de 135 mètres carrés, de trois bungalow de 180, 100 et 110 mètres carrés, d'un hangar, d'un terrain de tennis et d'une piscine. Cet acte précise « le cédant déclare remettre au plus tard ce jour à 18h à l'étude du notaire soussigné afin qu'elles soient remises au cessionnaire l'ensemble des clés de la propriété dont toutes les serrures d'entrée avaient été changées par ses soins et qu'elle seule était en possession des clés permettant l'accès aux maisons de la propriété » (pièce 31 de l'appelant, page 6).
Il en résulte que Mme [U] était la seule à détenir les clés des maisons présentes sur la propriété.
M. [U] reconnaît, cependant, dans ses écritures que son fils a occupé une chambre d'un des pavillons pendant quinze jours en août 2017 ; et que ce pavillon, ses abords et le tennis adjacent sont entretenus à ses frais ; qu'il a fait réparer à ses frais la piscine de la SCI Casetta Bianca et qu'il a pris l'initiative d'entretenir à ses frais exclusifs la végétation de la moitié de la propriété. Il n'est pas contesté en outre qu'il a fait installer un gardien, dans un mobil-home, sur la propriété afin d'en assurer la sécurité.
Dès lors, il n'est pas établi que Mme [U] a refusé l'accès de la propriété et, plus particulièrement des maisons, à son frère de sorte qu'en l'absence de jouissance privative, aucune indemnité d'occupation ne sera mise à sa charge.
La demande de M. [U] sur ce point sera rejetée.
Sur la demande de Mme [U] d'indemnisation pour refus de location de la maison de [Adresse 17]
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice, il convient de démontrer une faute et un lien causal direct entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, l'absence de location a entraîné un manque-à-gagner pour les co-indivisaires (pièces 12 et 13 de l'intimée). Toutefois, ainsi que l'ont à juste titre constaté les premiers juges, Mme [U] ne démontre pas un refus exprès et fautif de son frère à une proposition de location de la maison. Elle ne produit pas d'échanges avec M. [U] qui démontreraient qu'il refuse expressément de louer l'une des maisons de la propriété. Le courrier du 19 avril 2017 du conseil de M. [U] dénonce le fait que l'accord exprès de M. [U] n'a pas été demandé et que Mme [U] semble vouloir disposer seule du bien, mais ne constitue pas la preuve d'un refus fautif de louer la maison.
La demande de Mme [U] sur ce point sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [U]
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation à hauteur de 100 000 euros au titre d'un préjudice matériel et financier, M. [U] sollicite la condamnation de Mme [U] à lui verser cette somme.
Il expose avoir formé un rescrit fiscal qui lui a donné raison quant au montant des droits de succession dus et qu'après discussion avec l'administration fiscale, il a obtenu le paiement fractionné des droits de succession dont il est redevable. Il considère que sa s'ur, en ne signant pas la déclaration de succession, et en faisant publier une attestation immobilière, selon lui fausse, auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 5] à laquelle est annexé un document selon lequel les biens en Corse bénéficient d'une exonération partielle des droits de mutation, ce qu'il conteste, a adopté une attitude qui pourrait compromettre l'accord obtenu de l'administration fiscal et est, de ce fait, gravement préjudiciable à ses droits.
Il ajoute que Mme [U] n'a pas transmis les avis d'imposition des taxes locales, de sorte que des majorations ont été appliquées. Il précise qu'elle n'a pas réglé la quote-part d'impôts au titre des déclarations rectificatives d'ISF qui avait été déposées par son conseil.
Il soutient enfin que Mme [U] se serait appropriée de très nombreux objets et souvenirs de famille (au premier rang desquels une collection de bijoux berbères).
Poursuivant la confirmation du jugement, Mme [U] demande à la cour de débouter M. [U] de sa demande au motif qu'elle n'a commis aucune faute. En outre, elle soutient avoir signé une déclaration de succession le 28 février 2018 (étude [T] Notaires), sans que l'administration fiscale n'y trouve à redire, et que les droits de succession ont été payés.
Appréciation de la cour
M. [U] considère tout d'abord que Mme [U] a commis une faute en ne signant pas la déclaration de succession et en faisant publier une attestation immobilière qu'il conteste. Il ressort des pièces du dossier qu'une divergence d'interprétation est née entre eux et a été résolue par l'introduction d'un rescrit fiscal ayant donné lieu à une réponse de l'administration (pièces 9 et 10 appelant). Cette divergence d'interprétation fiscale ne saurait être considérée comme une faute. Il en est de même de la divergence d'interprétation du testament ayant donné lieu à la publication de l'attestation immobilière litigieuse.
Sur la quote-part de redressement d'impôt ISF non payée par Mme [U] et ayant donné lieu à un avis à tiers détenteur, il résulte des pièces que c'est le compte bancaire de Mme [U] qui a été saisi, de sorte que M. [U] n'a subi aucun préjudice de ce fait (pièces 28, 29, 30 de l'appelant).
En revanche, Mme [U] ne conteste pas avoir relevé les avis de taxes foncière pour l'année 2016 au domicile de sa mère. Il est établi par les productions de M. [U] que ces avis n'ont pas été transmis au notaire de sorte qu'ils n'ont pas été payés et que des majorations, pour un montant de 1737 euros, ont été appliquées (pièce 24, 25 et 26 appelant). Ces majorations, directement imputables à la négligence fautive de Mme [U], ont diminué l'actif successoral (estimé à presque 6 millions d'euros). L'actif net de la succession ayant été partagé par moitié, le préjudice de M. [U] s'élève à 868,50 euros (1737/2).
M. [U] allègue enfin que Mme [U] se serait appropriée de très nombreux objets et souvenirs de famille (au premier rang desquels une collection de bijoux berbères), sans aucune preuve au soutien de ses allégations.
Par voie de conséquence, le jugement sera infirmé et Mme [U] sera condamnée à lui verser 868,50 euros.
Sur les bijoux berbères
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer les bijoux berbères que possédaient sa mère, Mme [U] estime qu'aucune disposition du testament ne permet de différencier ou d'exclure les bijoux « berbères » de ceux qui y sont mentionnés. Elle ajoute que leur valeur n'est pas inestimable puisque comprise entre 4 520 euros et 6000 euros.
M. [U] demande la confirmation du jugement, considérant que sa s'ur s'est appropriée ces bijoux, mais ne développe aucun moyen de fait et de droit à l'appui de sa demande.
Appréciation de la cour
C'est par d'exacts motifs, adoptés par la cour, que les premiers juges ont considéré que les bijoux berbères disposés sur des présentoirs dans la maison de [Localité 16] étaient distincts des bijoux évoqués par [J] [U] dans son testament du 12 juillet 2010 et qu'ils devaient être rapportés à la succession par Mme [U].
Les dispositions du jugement sur ce point seront confirmées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [U]
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande, Mme [U] demande à la cour, au fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, que M. [U] soit condamné à lui verser une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle fait valoir que ses revenus sont plus limités que ceux de son frère et que, contrairement à lui, elle avait besoin que le partage soit réglé rapidement. Elle considère que son appel, voué à l'échec s'agissant de l'interprétation du testament, lui a causé un préjudice considérable, la contraignant à se défaire de ses droits indivis dans le patrimoine familial sans pouvoir jouir de l'intégralité du prix de vente en raison de sa mise sous séquestre. Cette attitude procède selon elle d'un acharnement planifié dont elle demande réparation.
M. [U] demande à la cour le rejet de cette demande mais ne développe sur ce point aucun moyen de fait et de droit.
Appréciation de la cour
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ouvre droit à réparation.
En l'espèce, il appartient à Mme [U] de démontrer une faute de la part de son frère ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice dont découlerait directement un préjudice qu'elle aurait subi. Force est de constater qu'elle ne démontre pas l'existence d'une telle faute commise par l'appelant qui a usé des voies de droit pour faire valoir ses prétentions, sans que soit caractérisé l'usage abusif de ce droit.
La demande de dommages et intérêts de Mme [U] sera donc rejetée et le jugement, sur ce point, sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement qui a exactement statué sur les frais irrépétibles et les dépens sera confirmé.
Partie majoritairement perdante, M. [U] sera condamné aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
L'équité commande en outre de condamner M. [U] à verser à Mme [U] la somme de 5000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
-Dit que Mme [E] [U] a commis un recel successoral à hauteur de 41 000 euros,
- Dit que Mme [E] [U] sera privée de sa part successorale sur cette somme de 41 000 euros,
- Ordonné à Mme [E] [U] de rapporter à la succession la somme de 55 000 euros,
- Condamné M. [W] [U] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 20] de 1 750 euros par mois, pour la période allant de septembre 2015 à juin 2019 inclus,
- Rejeté la demande de M. [W] [U] de condamnation de sa s'ur au paiement d'une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 20] de 1 500 euros par mois depuis août 2019,
- Rejeté la demande de M. [W] [U] de condamnation de sa s'ur au paiement d'une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 16] de 50 000 euros,
- Rejeté la demande de M. [W] [U] de condamnation de sa s'ur à lui verser une indemnité de 100 000 euros au titre d'un préjudice matériel et financier,
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que Mme [E] [U] devra rapporter à la succession la somme de 22 000 euros ;
DIT qu'ayant commis un recel successoral à hauteur de 8000 euros, Mme [E] [U] sera privée de droit sur cette somme ;
CONDAMNE Mme [E] [U] à verser à M. [W] [U] la somme de 868,50 euros ;
CONDAMNE M. [W] [U] à verser à Mme [E] [U] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [W] [U] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,