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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-43.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.302

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, dont le siège est ...Ecole à Sarreguemines (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section activités diverses), au profit : 1 / de M. Ralph A..., demeurant 12 B, Rue nationale, résidence La Verdure à Stiring-Wendel (Moselle), 2 / de M. Gérard D..., demeurant ... (Moselle), 3 / de M. Gabriel Z..., demeurant ... (Moselle), 4 / de M. Patrice B..., demeurant Y... Alain Fournier à Freyming-Merlebach (Moselle), 5 / de M. Vincent G..., demeurant ...Ecole à Bousbach (Moselle), 6 / de M. André X..., demeurant 68, Rue nationale à Forbach (Moselle), 7 / de M. Guy C..., demeurant ... (Moselle), 8 / de M. Marc E..., demeurant ... à Behren-Lès-Forbach (Moselle), 9 / de M. Clément F..., demeurant 17, Rue principale à Farschbiller (Moselle), défendeurs à la cassation ; En présence de : M. le préfet de région, 9, place de la préfecture à Metz (Moselle) ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CPAM de Sarreguemines, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Attendu qu'un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale a institué, aux profit des mères de famille, un congé supplémentaire de deux jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans ; que, modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990 a étendu à tous les agents des organismes de sécurité sociale le bénéfice de ce congé supplémentaire par enfant à charge de moins de 15 ans ; que les salariés ont saisi, les 9 et 10 septembre 1992, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités compensatrices de ce congé supplémentaire depuis 4 ans ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 22 février 1993) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité compensatrice, alors, selon le moyen, que le droit à congé ne naissant que pendant la période de référence, un salarié ne peut prétendre bénéficier de droits nouveaux qui auraient été institués, non pas pendant cette période, mais pendant la période de prise des congés ; qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier, dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990, d'un congé supplémentaire, institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que le droit aux congés ne devenant effectif que le jour où le salarié est admis à en bénéficier, l'étendue des droits de l'intéressé doit être déterminée, par application des dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur, à cette date ; que la période de prise de congé 1989-1990 n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire a été étendu au personnel de sexe masculin, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les intéressés pouvaient, dès cette période, se prévaloir de l'avenant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'un congé est un élément objectivement mesurable et entre dans la définition de la notion de rémunération ; que l'article L. 140-2 du Code du travail prévoit que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; que l'article L. 140-4 du Code du travail indique que toute disposition figurant dans un accord collectif de travail contraire aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code est nulle de plein droit ; que les congés pouvant être un élément de salaire mesurable et les salariés en apportant la démonstration par des calculs mentionnés en annexe, ceux-ci entrent dans la portée des articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail, il sera demandé un rappel correspondant à une indemnité compensatrice de congés payés depuis le 1er avril 1986 ; Attendu, cependant, que si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 27 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, elle ne peut, au titre d'une même période, se cumuler avec le salaire ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que les salariés, au cours des années litigieuses, avaient demandé à bénéficier du congé supplémentaire et que l'employeur s'y était opposé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR Y... MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux congés antérieurs à ceux de la période 1989-1990, le jugement rendu le 22 février 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Forbach ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Forbach, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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