Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 19/08001 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-M7NC
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS,
la SELEURL ODEON AVOCATS
Jugement Rendu le 27 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [C] [O], né le 16 Novembre 1952 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Hervé RAHON, avocat au Barreau de BOURGES plaidant,
DEMANDEUR
ET :
La S.A.S. PASSION AUTOMOBILES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
La S.E.L.A.R.L. [U] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
La S.E.L.A.R.L. FHB,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
La S.E.L.A.R.L. AJILINK,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 14 Octobre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2013, Monsieur [C] [O] a fait l’acquisition d’un véhicule HUMMER H3 EG immatriculé [Immatriculation 6] assuré auprès de la société d’assurance PACIFIA.
Le 21 novembre 2015, le véhicule de Monsieur [O], alors en stationnement, a été percuté à l’arrière par le véhicule de Madame [F] [G], lequel a été projeté sur un troisième véhicule également en stationnement.
Monsieur [C] [O] a sollicité une expertise auprès de son assureur afin de lister les dommages causés par ce choc.
Le garage VINEUIL AUTOMOBILES a procédé à la remise en état du véhicule.
Les réparations ont été prises en charge par l’assurance dans le cadre du sinistre du 21 novembre 2015.
Cependant, après les réparations, le véhicule a montré des défaillances.
Le garage VINEUIL AUTOMOBILES a transporté le véhicule chez un spécialiste du système GPL, la SAS ARMAND, qui a procédé à un contrôle.
Le 30 juillet 2016, le témoin du système commande antipatinage du véhicule s’est allumé.
Dans ce contexte, Monsieur [O] a confié son véhicule à la SAS PASSION AUTOMOBILES, qui a signalé au demandeur plusieurs désordres :
- lames de ressort arrières déformées,
- amortisseurs arrières à remplacer,
- géométrie à effectuer,
- batterie hors-service.
Le coût de cette révision a été payé par Monsieur [O] pour un montant de 1731,85 euros.
Après avoir récupéré son véhicule, Monsieur [O] a constaté que le voyant témoin de défaillance électronique s’était allumé.
Une expertise amiable a lieu le 22 octobre 2016.
L’assureur de Monsieur [O] a pris en charge les réparations relatives aux lames de ressort et amortisseurs arrières.
En revanche, Monsieur [O] a pris en charge le remplacement des amortisseurs avant pour un montant de 712,80 € ainsi que le contrôle de géométrie pour un montant de 140 €.
Le 6 janvier 2017, Monsieur [O] a de nouveau constaté que le voyant témoin de défaillance électronique s’était allumé.
Le garage PASSION AUTOMOBILES a alors constaté un dysfonctionnement du système GPL et une micro-fuite au niveau du joint de collecteur d’échappement, et a procédé à une réparation.
Monsieur [O] a pris en charge l’intervention du garage pour un montant de 1192,43 €.
Une expertise amiable a alors de nouveau eu lieu fin juin 2017, et l’expert a conclu que ces derniers dommages étaient sans lien avec le sinistre de sorte que l’assureur de Monsieur [O] a refusé de prendre en charge le coût des réparations.
Le témoin de défaillance électronique s’étant de nouveau allumé, Monsieur [O] a mandaté un expert, le cabinet BERRY EXPERTS AUTO, lequel, dans un rapport du 15 novembre 2017, a conclu qu’en dépit de diverses interventions, le code défaut P 071 a persisté et qu’il apparaissait utile de solliciter une expertise judiciaire.
Dans ce contexte, Monsieur [C] [O] a saisi en référé le Président du tribunal de grande instance de Bourges aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire du responsable de l’accident et de son assureur, de la société PASSION AUTOMOBILES, du garage VINEUIL AUTOMOBILES et de son assureur PACIFICA.
Par ordonnance du 15 février 2018, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [X] afin notamment de déterminer l’origine de la cause des désordres constatés et les responsabilités.
Par ordonnance du 8 mars 2018, l’expert désigné a été remplacé par Monsieur [A].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 4 avril 2019.
Par acte d’huissier de justice signifié le 6 novembre 2019, Monsieur [C] [O] a fait assigner la SAS PASSION AUTOMOBILES devant le tribunal de grande instance d’Évry afin de la voir condamner au paiement de la somme de 43.671 euros, outre la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/8001.
Par conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2020, la société PASSION AUTOMOBILES a conclu en nullité de l’assignation.
Par ordonnance rendue le 8 décembre 2020, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’assignation.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS PASSION AUTOMOBILES en désignant comme mandataire judiciaire la SELARL [U] [K], en la personne de Maître [U] [K], et comme administrateurs, la SELARL FHB, en la personne de Maître [Y] [B] et la SELARL AJILINK LABIS-[T]-DE CHANAUD, en la personne de Maître [J] [T].
Le 18 octobre 2022, Monsieur [O] par son conseil a déclaré la créance auprès de la SELARL [K] à hauteur de 71 491,70 €.
Par actes du 15 décembre 2022 et du 22 décembre 2022, Monsieur [C] [O] a assigné en intervention forcée la SELARL FHB, la SELARL AJILINK LABIS-[T]-DE CHANAUD et la SELARL [U] [K].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/334.
Par jugement en date du 17 avril 2023, le tribunal de commerce d’Evry a converti la procédure en redressement judiciaire.
Le 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de l’affaire RG 19/8001 et de l’affaire RG 23/334.
Par jugement en date du 6 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Evry a arrêté un plan de redressement organisant la continuation de la société PASSION AUTOMOBILES.
Le tribunal de commerce d’Evry a également mis fin à la mission de la société FHB et la société AJILINK LABIS-[T]-DE CHANAUD en leur qualité d’administrateurs et a nommé la SELARL [U][K] en la personne de Maître [U] [K], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Aux termes de conclusions en réponse notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, Monsieur [C] [O] demande au tribunal d’EVRY de :
FIXER à la somme de 61.308,33 euros TTC sauf à parfaire jusqu’au règlement définitif des condamnations la créance de Monsieur [O] au passif de la société PASSION AUTOMOBILES au titre du préjudice d’immobilisation et des travaux de remise en état,
FIXER à la somme de 12.000 euros la créance de Monsieur [O] au passif de la société PASSION AUTOMOBILES au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions en défense n°3 signifiées le 12 février 2024, la SAS PASSION AUTOMOBILES, la SELARL FHB et la SELARL AJILINK LABIS- [T]- DE CHENAUD demandent au tribunal de :
À titre principal
METTRE HORS DE CAUSE la société la société FHB, prise en la personne de Me [Y] [B] et la société AJILINK LABIS – [T] – DE CHENAUD, prise en la personne de Me [J] [T]
DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [O] tendant au paiement d’une somme d’argent
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [C] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
À titre subsidiaire
DECLARER l’action de Monsieur [C] [O] mal fondée
CONSTATER le défaut du lien de causalité entre la panne du véhicule de Monsieur [C] [O] et les interventions la société PASSION AUTOMOBILES,
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [C] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre très subsidiaire
DEBOUTER Monsieur [C] [O] de sa demande de condamnation de la société PASSION AUTOMOBILES à lui verser la somme de 37.540 euros au titre de son préjudice de jouissance
À titre infiniment subsidiaire
LIMITER le préjudice de jouissance de Monsieur [C] [O] à 505 jours d’immobilisation
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [C] [O] à verser à la société PASSION AUTOMOBILES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
La SELARL [K] régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 28 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 14 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société FHB en la personne de Maître [Y] [B] et la société AJILINK LABIS-[T]-DE CHENAUD, prise en la personne de Maître [J] [T]
Par jugement en date du 6 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Evry a arrêté un plan de redressement organisant la continuation de la société PASSION AUTOMOBILES et a mis fin à la mission de la société FHB et la société AJILINK LABIS-[T]-DE CHANAUD en leur qualité d’administrateurs.
Il sera donc fait droit à la demande de mise hors de cause présentée en défense des administrateurs judiciaires.
Sur la demande en irrecevabilité des demandes de Monsieur [O]
La SAS PASSION AUTOMOBILES argue, à titre principal, que les demandes de condamnation formulées par Monsieur [O] sont irrecevables en raison de l’ouverture d’une procédure collective en date du 14 septembre 2022.
Elle se fonde sur l’article L 622.22 du code de commerce qui prévoit l’interruption de toute action tenant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
En l’espèce, dans les dernières conclusions déposées par Monsieur [O], ce dernier demande une fixation de créance à l’égard de la société PASSION AUTOMOBILES et non pas une condamnation à une somme d’argent.
Dès lors, les demandes formulées par Monsieur [O] sont recevables.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS PASSION AUTOMOBILES
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le garagiste doit supporter une obligation de résultat dans sa mission de réparation des véhicules, soit une obligation principale qui consiste à remettre en état le véhicule.
Sur les manquements
En l’espèce, la société PASSION AUTOMOBILES soutient que les dysfonctionnements du véhicule de Monsieur [O] ne sont pas liés à son intervention sur ledit véhicule.
Plus particulièrement, elle conteste avoir été sollicitée le 12 janvier 2017 par le requérant en raison de l’allumage du voyant moteur, et conteste être responsable de la panne du véhicule lié au défaut du système GPL en affirmant que postérieurement à son intervention, il avait été constaté par le cabinet d’expertise BCA le 20 juin 2017 qu’il n’existait pas de dommage sur le système GPL.
Cependant, Monsieur [O] verse un mail du 12 janvier 2017 adressé à la défenderesse aux termes duquel il fait état du voyant moteur à compter du 15 octobre 2016, à la sortie du véhicule de leur garage, puis de nouveau le 6 janvier 2017 après des travaux de réparation. Il en résulte que le garage PASSION AUTOMOBILES a bien été sollicité à raison de ce problème. Par la suite, cette dernière est intervenue le 16 mars 2017 afin de remédier aux divers dysfonctionnements dont l’allumage du voyant moteur, en vain.
En outre, s’il résulte du rapport d’expertise du cabinet BCA du 20 juin 2017 une absence de dommages sur le système GPL, l’expert judiciaire expose que le catalyseur présente un défaut de fonctionnement dont le conducteur est averti par le voyant au tableau de bord, et que les différentes interventions de la SAS PASSION AUTOMOBILES, que ce soit au niveau du circuit GPL ou les différentes interventions sur le moteur, n’ont pas permis de résoudre ce désordre.
Enfin, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 4 avril 2019 que :
« Suite au sinistre du choc arrière violent qui a projeté le véhicule sur le véhicule devant en stationnement, des éléments du train arrière ont été déformés suite au choc, des réparations ont été effectuées, et malgré cela, la géométrie des trains roulants effectuée par les établissements PASSION AUTOMOBILES n’est pas conforme aux préconisations du constructeur au niveau du parallélisme du train arrière.
De ce fait, les réparations, compte tenu de cette géométrie des trains non conformes n’a pas été effectué dans les règles de l’art.
Nous avons pu constater que plusieurs interventions ont été effectuées par les établissements PASSION AUTOMOBILES, au niveau du système GPL mais aussi au niveau du moteur afin de résoudre un désordre d’allumage d’un voyant au tableau de bord indiquant un mélange trop pauvre du moteur.
Malgré toutes ces interventions, le désordre persiste toujours, de ce fait les réparations, les interventions effectuées par les établissements PASSION AUTOMOBILES n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art ».
Il résulte de ces constats que la SAS PASSION AUTOMOBILES a manqué à son obligation de résultat dans le cadre des réparations effectuées sur ledit véhicule.
Sur les préjudices
Préjudice financier et préjudice matériel :
L’expert judiciaire estime que plusieurs interventions sur le véhicule, réalisées par le défendeur et dont le coût a été supporté par Monsieur [O], n’ont pas été correctement effectuées parmi lesquelles figurent :
Le contrôle installation GPL, le remplacement des filtres, le réglage du système contrôle pollution, le niveau des fluides, la pression des pneus, la remise en place de l’émulateur pour un coût de 459,44 euros TTC
Le remplacement des joints de collecteur d’échappement, la sonde de température d’eau et les deux sondes lambda, l’effacement des codes défauts, un essai routier pour un coût de 1959,10 euros TTC.
Le contrôle installation GPL, la remise en place de l’émulateur, le remplacement des filtres, le contrôle du réservoir GPL, le contrôle du limiteur de pression, le contrôle vapo détendeur, le remplacement vapo détendeur, le réglage du système, contrôle pollution, essai routier pour un cout de 1192,43 euros TTC.
Le garage des 2 PONTS facture à Monsieur [O] un forfait lecture code défaut pour un cout de 46.80 euros TTC qui a relevé un code défaut P0171
L’ensemble de ces interventions présente dès lors un coût total de 3657.77 euros, montant qui doit être remboursé à Monsieur [O].
Monsieur [O] verse par ailleurs un détail de frais dans lequel il sollicite la prise en compte de diverses dépenses auxquels il a été exposé tel que des frais de route, des frais de remorquage, des cotisations d’assurance ou encore des frais d’huissier.
Cependant, il y a lieu de constater qu’il ne verse aucun document justifiant de ces dépenses de sorte qu’elles seront écartées par le tribunal.
En revanche, il y a lieu de procéder à l’indemnisation des frais de reprise géométrie dont il est justifié à hauteur de 140 €.
En outre, l’expert judicaire a évalué que la révision complète du véhicule, nécessaire pour que celui-ci puisse reprendre la route en toute sécurité du fait de son immobilisation présente un cout de 5414.40 euros TTC. Ce montant comprend la vidange de tous les liquides, le remplacement de tous les filtres, le remplacement de la batterie, le remplacement des quatre pneumatiques, une révision des freins avant et arrière, un contrôle technique et un essai prolongé sur route.
Enfin, l’expert judiciaire évalue la réparation du désordre de panne moteur à la somme de 3091,20 € TTC, selon le détail suivant :
Catalyseur en amont : 1078 euros HT
Catalyseur en aval : 988.00 euros HT
Dépose repose éléments catalyseur avec les joints : 510 euros HT
Soit un total TTC de 3091.20 euros.
Dès lors, la SAS PASSION AUTOMBILES sera débitrice de la somme de 12 303,37 euros correspondant aux postes de préjudices évalués par Monsieur l’Expert (3657.77+140+5414.40+3091,20). Ce montant sera fixé au passif de la SAS PASSION AUTOMOBILES.
Préjudice d’immobilisation
L’expert a relevé que le véhicule n’est plus en état de circuler en raison des désordres au niveau du moteur qui risquent de l’endommager définitivement et de l’état du soubassement du véhicule.
Il retient à cet égard que Monsieur [O] a été privé de son véhicule depuis le 15 novembre 2017 jusqu’au 4 avril 2019, jour de son rapport, soit pendant 505 jours.
Il subit en conséquence un préjudice de jouissance incontestable.
Monsieur [O] estime pour sa part qu’il subit un préjudice de jouissance à compter du 10 octobre 2016 et ce, jusqu’au 31 octobre 2023.
Il sollicite que le préjudice de jouissance soit évalué à 2576 jours en prenant en compte l’actualisation à la date du règlement, et demande donc à ce titre la somme de 51.520 euros
Il ne sera cependant pas fait droit à sa demande visant à élargir les jours d’immobilisation. En effet, l’expert estime que l’immobilisation du véhicule a été nécessaire à compter du 15 novembre 2017 et conclut qu’à la date du 5 avril 2019, des travaux de réparations sont tout à fait possible pour permettre la circulation du véhicule, objet du litige.
Or, Monsieur [O] n’effectue pas lesdites réparations. Dès lors, il incombe de juger que l’immobilisation de son véhicule à la date du 5 avril 2019 incombe de son propre chef.
En application de la règle du millième, non contestée en défense, le préjudice arrêté au 4 avril 2019 s’élève à la somme de 10 100 euros (20.000 euros X 505 jours d’immobilisation / 1000).
Il conviendra de se conformer au rapport de Monsieur l’Expert, et ainsi d’octroyer à Monsieur [O] la somme de 10.100 euros au titre de son préjudice de jouissance, montant qui sera inscrit au passif de la SAS PASSION AUTOMOBILES.
Frais de l’expertise judiciaire
Le montant des frais d’expertise judiciaire sera inclus dans les dépens.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS PASSION AUTOMOBILES, qui succombe, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS PASSION AUTOMOBILES sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens et les frais seront inscrits au passif de la société défenderesse.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
MET HORS DE CAUSE la société FHB, prise en la personne de Me [Y] [B] et la société AJILINK LABIS – [T] – DE CHENAUD, prise en la personne de Me [J] [T] ;
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [C] [O] ;
FIXE à la somme de 22.403,37 euros TTC la créance de Monsieur [O] à inscrire au passif de la SAS PASSION AUTOMOBILES suivant le détail suivant :
10.100 euros au titre du préjudice de jouissance
12 303,37 euros au titre du préjudice financier et matériel ;
FIXE à la somme de 2500 euros la créance de Monsieur [O] au passif de la SAS PASSION AUTOMOBILES au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,