Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 9]
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01800 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCI7
Jugement du 30 Septembre 2022
Tribunal paritaire des baux ruraux de CHOLET
n° d'inscription au RG de première instance 51/00001
ARRET DU 27 JUIN 2023
APPELANTS :
Madame [Y] [H]
née le 02 Septembre 1955 à [Localité 11] (49)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [G] [B]
née le 18 Avril 1987 à [Localité 10] (86)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [R] [B]
né le 06 Mars 1989 à [Localité 10] (86)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Monsieur [S] [B]
né le 29 Octobre 1958 à [Localité 13] (37)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparants, représentés par Me Romain BLANCHARD substituant Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier H030010
INTIMEE :
S.A.R.L. LES VERGERS DE LA CHENILLERE
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparante, représentée par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS - N° du dossier 2200645
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Juin 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 22 décembre 2004, Mme [T] [L] veuve [H], Mme [Y] [H] et Mme [Z] [H] épouse [B] ont donné à bail rural à long terme à la SARL Vergers de la Chenillère, plusieurs parcelles de terre situées à [Localité 12] en Mauges (49) d'une superficie totale de 14ha 01a 87ca.
Suivant lettre recommandée en date du 3 décembre 2018, la SARL Vergers de la Chenillère a sollicité auprès des bailleurs l'autorisation d'édifier, dans le cadre de son activité arboricole, un ouvrage en béton d'une surface au sol de 451 m² sur l'emprise de certaines parcelles louées.
Suivant courrier du 8 février 2019, les bailleurs refusaient de donner leur autorisation relativement à la réalisation de ces travaux.
Suivant requête reçue au greffe le 21 janvier 2021, la SARL Vergers de la Chenillère a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet d'une demande aux fins de conciliation, à défaut de jugement à l'encontre des bailleurs, Mme [Y] [H], M. [R] [B], Mme [G] [B] et M. [S] [B].
À l'audience de conciliation du 2 avril 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 4 juin 2021 au cours de laquelle la SARL Vergers de la Chenillère a sollicité, à titre principal, qu'il soit constaté qu'elle est dispensée de toute demande d'autorisation pour la réalisation des travaux envisagés et la dire en conséquence habilitée à les réaliser et, à titre subsidiaire, l'autoriser à réaliser lesdits travaux.
Suivant jugement en date du 2 avril 2021, le tribunal a :
- dit n'y avoir lieu à constater que les consorts [O] actent de ce que la SARL Vergers de la Chenillère serait dispensée de toute demande d'autorisation pour la réalisation des travaux qu'elle envisage de réaliser sur l'aire de stockage,
- donné acte à la SARL Vergers de la Chenillère de ce qu'elle déclare dans ses écritures qu'aucun arbre ne sera arraché et qu'aucune surface autre que celle existante ne sera impactée par les travaux de mise aux normes de la plate-forme existante et de sécurisation de son accès dans ses strictes limites de l'aire existante,
- autorisé la SARL Vergers de la Chenillère à réaliser les travaux d'amélioration, de rénovation et de mise en conformité envisagés sur l'aire de stockage et les aires de circulation, chiffrés sauf mémoire pour un montant de 33'194,88 euros, dans ses strictes limites de l'aire existante, sans arrachage d'arbres,
- condamné les consorts [O] à payer à la SARL Vergers de la Chenillère la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [O] à payer les dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de toutes demande plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2022, les consorts [O] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant dit n'y avoir lieu à constater qu'ils actent de ce que la SARL Vergers de la Chenillère serait dispensée de toute demande d'autorisation pour la réalisation des travaux envisagés et celles ayant donné acte à la SARL Vergers de la Chenillère de ce qu'elle déclare dans ses écritures qu'aucun arbre ne sera arraché et qu'aucune surface autre que celle existante ne sera impactée par les travaux de mise aux normes de la plate-forme existante et de sécurisation de son accès dans ses strictes limites de l'aire existante.
Par conclusions reçues au greffe le 28 mars 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, les consorts [O] demandent à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- leur donner acte du désistement de l'instance actuellement pendante devant la cour sous le numéro RG 51/00001,
- dire que chaque partie gardera par devers elle les frais engagés au titre de la présente procédure,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les appelants exposent que les parties se sont rapprochées et que, par un échange de lettres officielles, elles ont convenu d'un désistement pour leur part et du remboursement par l'intimée de la somme de 3 000 euros qu'ils ont réglée en exécution du jugement critiqué.
Par conclusions reçues au greffe le 22 mai 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL Vergers de la Chenillère demande à la cour de :
- constater son acceptation du désistement d'instance des consorts [O],
- dire que chaque partie conservera par devers elle les frais engagés au titre de la présente procédure.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon les dispositions combinées des articles 399 et 405 du même code, le désistement de l'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il résulte des écritures des parties que le désistement des appelants ne contient pas de réserves et que l'intimée n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente.
Dès lors, il convient de constater le désistement des consorts [O] relativement à la présente instance ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En outre, il résulte des écritures concordantes des parties ainsi que des lettres officielles de chacune d'elles en date des 8 et 9 mars 2023, qu'elles s'accordent à dire qu'elles conserveront, chacune, la charge de leurs frais engagés au titre de la présente procédure. La cour constatera cet accord ainsi qu'il sera dit au dispositif du présent arrêt.
Les parties n'ont toutefois pas évoqué le sort des dépens d'appel, les appelants demandant à la cour de 'statuer ce que de droit' sur ce point.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile et à défaut de convention contraire, les dépens d'appel seront mis à la charge des consorts [O].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/01800 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'instance de Mme [Y] [H], M. [R] [B], Mme [G] [B] et M. [S] [B],
DIT que Mme [Y] [H], M. [R] [B], Mme [G] [B] et M. [S] [B], d'une part et que la SARL Vergers de la Chenillère, d'autre part, conserveront, chacun, la charge de leurs frais engagés au titre de la présente procédure,
DIT que Mme [Y] [H], M. [R] [B], Mme [G] [B] et M. [S] [B] supporteront la charge des dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF I. GANDAIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment