Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00261 - N° Portalis DB22-W-B7F-P4OQ
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [4] ([4])
- Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
- Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/00261 - N° Portalis DB22-W-B7F-P4OQ
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
[4] ([4])
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La CPAM des YVELINES a notifié à l’[4] ([4]) un indu d’un montant de 19162,32 euros le 13 décembre 2019, au titre d’anomalies de facturation sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à savoir une double prise en charge des soins dispensés notamment au titre des transports des assurés hospitalisés dans cet établissement.
A la suite du recours de l’[4] ([4]), la commission de recours amiable, dans une décision notifiée le 13 janvier 2021, a confirmé la décision de la CPAM des YVELINES et a dit bien fondée sa créance d’un montant de 19162,32 euros.
Par requête reçue au greffe le 15 mars 2021, l’[4] ([4]) a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles contre la décision de la commission de recours amiable.
Le dossier a fait l’objet de multiples renvois intervenus à la demande des parties et a été finalement plaidé à l’audience du 20 septembre 2024.
A cette date, l’[4] ([4]), représentée par son conseil, a reconnu devoir à la CPAM un indu d’un montant de 5751,92 € et a sollicité que les dépens soient laissés à la charge de la CPAM qui a vu sa créance diminuer de 19162,32 € à 5751,92 €.
Elle expose que le seul point de désaccord porte sur la créance de la patiente Mme [P] [V], d’un montant de 382,92 € qui doit être déduite de la somme due à la caisse s’agissant d’une patiente en accident de travail et donc bénéficiaire du tiers payant, de sorte que l’ambulance qui l’a transporté a directement facturée la CPAM.
La CPAM des YVELINES, représentée par son conseil, a sollicité la condamnation de l’[4] ([4]) au paiement de la somme de 6134,84 € outre les entiers dépens.
Elle indique s’agissant de la patiente, Mme [P] [V], que le motif du transport n’étant pas précisé, la somme de 382,92 € reste due par l’association.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de l’indu :
L’[4] ([4]) est un établissement de soins de suite et de rééducation privé qui bénéficie dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, d’un financement par perception d’un prix de journée global ou “tout compris” par patient.
La CPAM à l’occasion d’une action locale de contrôle des transports pris en charge concernant des patients hospitalisés au centre d’[4] ([4]), a constaté avoir remboursé, sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, des prestations de transports en sus du prix de journée global, constituant l’indu réclamé initialement.
Après discussion entre les parties, il est apparu que certaines dépenses contestées par la CPAM étaient antérieures à l’hospitalisation au centre de rééducation [4] et que d’autres concernaient des soins de chimiothérapie, radiothérapie et dialyse qui n’entrent pas dans le prix de journée, laissant subsister qu’un seul désaccord relatif au transport de Mme [P] [V] pour un montant de 382,92 €.
La CPAM refuse de l’exclure du montant de l’indu réclamé en l’absence de preuve du motif du transport et l’[4] ([4]) soutient que ce transport ne concerne pas une des exceptions de soins (chimiothérapie, radiothérapie ou dialyse) mais que la patiente étant en accident de travail (mention pièce 9 dans la rubrique mode de vie “profession : gardienne d’immeuble en AT”), celle-ci bénéficie du tiers payant, le centre précisant à cet effet que l’ambulance a facturé directement la CPAM du coût du transport (mail produit du 20/11/2023).
Or, précisément si l’ambulance a directement facturé la CPAM du montant du coût du transport, la facturation par l’[4] ([4]) constitue une double facturation au titre de la même prestation, de sorte que cette somme ne doit pas être déduite de la créance de la CPAM.
En conséquence, il convient d’arrêter le montant de la créance de la CPAM à la somme de 6134,84 € et de condamner l’[4] ([4]) au paiement de cette somme.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Tant la CPAM des Yvelines que l’[4] ([4]), succombant partiellement à l’instance, il convient de partagés les dépens par moitié entre la CPAM et l’[4] ([4]).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 22 novembre 2024;
CONDAMNE l’[4] ([4]) à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 6 134,84 € au titre des prestations indument remboursées sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE la CPAM des Yvelines et l’[4] ([4]) aux dépens à hauteur de la moitié chacun.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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