Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11608 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGABP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 octobre 2014 - Tribunal d'Instance de PARIS (20ème) - RG n° 11-14-000422
DEMANDEUR À LA RÉINSCRIPTION
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (75)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0311
DÉFENDERESSE À LA RÉINSCRIPTION
La BANQUE POPULAIRE - RIVES DE [Localité 6], société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Yves-Marie RAVET de la SELARL VIGY LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, substitué à l'audience par Me Nora AMROUN de la SELARL VIGY LAW, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris a été saisi le 28 mars 2014 d'une requête de la Banque Populaire rives de [Localité 6] aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations de M. [Z] [I] à hauteur de 112 148,95 euros.
M. [I] a contesté cette saisie.
Par jugement contradictoire en date du 7 octobre 2014, le juge d'instance de [Localité 6] 20ème arrondissement a :
- débouté M. [I] de ses demandes,
- ordonné la saisie des rémunérations de M. [I],
- condamné M. [I] à payer 500 euros à la Banque Populaire Rives de [Localité 6],
- condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration d'appel effectuée par voie électronique, M. [I] a interjeté appel de cette décision le 17 octobre 2014 sous le numéro RG 14/20890.
Par requête en date du 21 octobre 2014, la Banque Populaire Rives de [Localité 6] a déposé une requête en omission de statuer afin que le montant pour lequel la saisie des rémunérations était autorisée soit précisé dans le dispositif du jugement, conformément à sa requête initiale, et afin que les modalités de versement des sommes saisies soient précisées dans le dispositif du jugement du 7 octobre 2014.
Cette requête n'a pas été évoquée en première instance en raison de l'effet dévolutif de l'appel.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2016, le conseiller en charge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de surendettement de M. [I].
Aux termes de sa décision fondée sur l'application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, le magistrat a retenu que par jugement en date du 21 mars 2016 le tribunal d'instance de Paris 19ème a déclaré recevable la contestation de M. [I] à l'encontre de la décision de surendettement de la commission de surendettement de Paris ayant retenu l'irrecevabilité de son dossier de surendettement, que le juge du surendettement avait en conséquence renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour la poursuite de la procédure.
Il a également retenu que le 14 avril 2016 la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] avait informé la banque de la recevabilité de la procédure concernant M. [I], justifiant qu'il soit sursis à statuer sur la procédure d'appel.
Par jugement en date du 17 septembre 2018, le tribunal d'instance de Paris 17ème a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par M. [I] contre les mesures recommandées par la commission de surendettement,
- constaté que M. [I] se trouvait en situation de surendettement,
- adopté les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] qui font l'objet d'un tableau établi par la commission dont copie est annexée au présent jugement à l'exception de la vente du véhicule.
Par déclaration d'appel en date du 27 septembre 2018, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par décision en date du 18 décembre 2018, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris a :
- déclaré recevable la demande de M. [I],
- ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal d'instance de Paris en date du 17 septembre 2018,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [I].
Par ordonnance en date du 2 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la suspension de la procédure de saisie des rémunérations en application des dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation et a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris.
Par arrêt en date du 18 juin 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu le 17 septembre 2018 et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle établisse un nouveau plan pour la situation de M. [I].
Par ordonnance en date du 9 novembre 2021, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris a prononcé la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 14/20890 en l'absence de toute diligence des parties depuis l'événement motivant le sursis à statuer survenu le 18 juin 2020.
A la suite de la demande de reprise d'instance par la Banque Populaire rives de [Localité 6], l'affaire enrôlée sous le numéro RG 14/ 20890 a été réenrôlée sous le numéro RG 22/11608 et une ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
Par jugement en date du 10 mai 2023, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré M. [I], qui l'avait saisi par requête en date du 25 août 2022, recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et a dit que le dossier serait transmis à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure.
Par conclusions déposées par RPVA le 7 avril 2023, M. [I] sollicite de la cour :
- l'infirmation de la décision du tribunal d'instance de Paris 20ème,
- le débouté de la Banque Populaire de toutes ses demandes fins et conclusions,
- vu l'article 1318 du code civil,
- vu l'absence des pouvoirs à l'acte exécutoire,
- de dire que le contrat ne dispose pas de caractère exécutoire,
- à titre subsidiaire,
- vu la plainte pénale,
- vu les différents réquisitoires supplétifs,
- vu l'article 1319 du code civil,
- de dire et juger que l'acte authentique est dépourvu de caractère exécutoire,
- de dire et juger que la plainte n'est ni liquide ni exigible,
- en tout état de cause,
- d'ordonner le sursis à statuer,
- de suspendre la saisie arrêt sur rémunération,
-de réserver les dépens.
A l'appui de son appel, il soutient que la banque ne dispose pas d'un titre exécutoire le concernant et expose que l'acte authentique contenant l'offre de prêt est irrégulier en l'absence de pouvoirs annexés à l'offre de prêt, qu'il aurait ainsi perdu son caractère authentique et ne bénéficierait donc pas du caractère exécutoire ; il sollicite le sursis à statuer dans le cadre de l'instance pénale en cours.
Par conclusions d'incident en date du 26 septembre 2023, la Banque Populaire rives de [Localité 6] a formé un incident souhaitant que soit déclarée suspendue la procédure de saisie des rémunérations en application des dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de surendettement de M. [I].
Par conclusions d'intimée n° 2 récapitulatives déposées par RPVA le 19 avril 2024, la Banque Populaire rives de [Localité 6] demande à la cour :
- de constater qu'elle se désiste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de constater qu'elle renonce à poursuivre la saisie des rémunérations de M. [I] ordonnée par jugement du tribunal d'instance de Paris le 7 octobre 2014 dont appel, compte tenu de l'effacement de sa dette,
- d'en donner acte aux parties,
- de constater que du fait de la renonciation de la banque à poursuivre la saisie des rémunérations contestée et de l'effacement du passif de M. [I], la procédure d'appel devient sans objet,
- de constater le dessaisissement de la cour,
- de laisser la charge des dépens à M. [I].
Elle expose que par décision en date du 11 août 2023, la commission de surendettement a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandées au bénéfice de M. [I] avec effacement de l'ensemble du passif bancaire en ce compris la créance fondant la saisie des rémunérations, objet de la présente procédure d'appel.
Elle précise qu'aucun recours n'a été formé pour contester cette décision devenue définitive.
Elle précise s'être désistée de son incident le 28 novembre 2023 et avoir demandé au conseil de M. [I] le 8 avril 2024 s'il entendait se désister de son appel mais n'avoir obtenu aucune réponse.
Elle conclut donc, au regard de l'évolution de la situation, au dessaisissement de la cour, la procédure étant devenue sans objet puisqu'elle s'est désistée de toutes ses demandes à l'encontre de M. [I].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l'affaire appelée à l'audience du 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de saisie des rémunérations
M. [I] a interjeté appel du jugement du 7 octobre 2014 ordonnant la saisie de ses rémunérations et a motivé sa demande par l'irrégularité de l'offre de prêt.
Cependant, la Banque Populaire rives de [Localité 6] s'est finalement désistée de sa demande de saisie à l'encontre de M. [I] en raison de la procédure de surendettement dont il a fait l'objet ayant entrainé le 11 août 2023 l'effacement définitif de ses dettes dont la créance de la Banque Populaire.
Il convient donc d'ordonner en tant que de besoin mainlevée de cette saisie des rémunérations.
M. [I] n'a fait valoir aucune observation à l'issue de ce désistement et il convient de constater que son appel fondé sur une créance effacée, est devenu sans objet et la cour d'appel est donc dessaisie de cet appel en raison de l'extinction de l'instance.
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, la partie qui se désiste supporte les dépens ; ainsi la banque supportera les dépens de la première instance et M. [I] qui n'a pas conclu sur les mérites d'un désistement, les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Constate que la Banque populaire rives de [Localité 6] se désiste de l'ensemble de ses demandes ;
Constate que la Banque populaire rives de [Localité 6] renonce à poursuivre la saisie des rémunérations de M. [Z] [I] ordonnée par jugement du tribunal d'instance de Paris 20ème arrondissement le 7 octobre 2014, compte tenu de l'effacement de sa dette ;
Ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations ;
Déclare l'appel de M. [Z] [I] par conséquent sans objet ;
Constate l'extinction de l'instance du fait de la renonciation de la banque à poursuivre la saisie des rémunérations contestée et de l'effacement du passif de M. [Z] [I] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse la charge des dépens d'appel à M. [Z] [I].
La greffière La présidente
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