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Cour de cassation, 28 octobre 2002. 99-45.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-45.259

Date de décision :

28 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Laboratoire Sarget fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 1999), après avoir déclaré territorialement incompétent le conseil de prud'hommes qui, dans l'instance l'opposant à son salarié M. X..., a rendu le jugement entrepris, d'avoir partiellement confirmé cette décision, notamment en ce qu'elle a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et a prononcé diverses condamnations contre l'employeur, alors, selon le moyen, que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui constate que le conseil de prud'hommes de Libourne était territorialement incompétent en retenant la compétence de celui de Bordeaux et qui confirme ensuite pour la plus grande part le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne rendu en dépit de son incompétence ; Mais attendu que le moyen qui reproche à la cour d'appel d'avoir partiellement confirmé le jugement entrepris après avoir retenu qu'il avait été rendu par une juridiction incompétente dénonce une contradiction prétendue qui n'affecte pas l'énonciation des faits constatés par les juges du second degré mais leur raisonnement juridique et ne donne pas ouverture à cassation pour violation du texte invoqué ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoire Sarget aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoire Sarget à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille deux.

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