Texte intégral
Arrêt N°23/
FA
R.G : N° RG 22/00816 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWFO
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION (PRS)
C/
S.A. BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES (BLI)
S.E.L.A.R.L. [N] [Z]
S.E.L.A.R.L. HIROU
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT-DENIS en date du 05 MAI 2022 suivant déclaration d'appel en date du 27 MAI 2022 rg n°: 2019JC3076
APPELANT :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION (PRS) Etablissement public secondaire de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Réunion, agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A. BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES (BLI) agissant poursuites et diligences par son Directeur général en exercice au nom des droits propres de la société, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [N] [Z] ayant son siège social sis [Adresse 2], domiciliée en son établissement secondaire sis [Adresse 4], agissant par son gérant Maître [N] [Z] domicilié es qualité audit siège, agissant en qualité de Co-Liquidateur Judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. HIROU ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la SA BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Juin 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
La société BATIPRO Logements Intermédiaires (BLI) a pour activité : " Toutes opérations mobilières ou immobilières, tout acte de gestion portant sur les actifs immobiliers transférés à la société' ".
Par jugement en date du 16 novembre 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société BLI, désignant à cet effet la SELARL [N] [Z] et la SELARL Hirou en qualité de mandataire judiciaire.
Selon jugement en date du 7 mars 2018, la même juridiction a adopté le plan de redressement de la société BLI mais, par un arrêt en date du 22 août 2018, la cour d'appel de Saint-Denis a infirmé ledit jugement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BLI. Au terme de cette décision, la SELARL [N] [Z] ainsi que la SELARL Hirou ont été désignées en qualité de liquidateur judiciaire.
Le pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion (PRS) a adressé plusieurs déclarations de créances à la SELARL Hirou dans le cadre de la procédure collective de la société BLI. Les créances ont été numérotées afin d'identifier les biens immobiliers faisant l'objet d'une imposition ainsi que la période concernée :
- La créance n° 14 d'un montant déclaré de 1.744.258,00 euros, correspondant à la taxe foncière pour les années 2009 à 2015 relative à la résidence Les Coquillages ;
- La créance n° 1 d'un montant déclaré de 2.959.258,05 euros, correspondant à la taxe foncière pour les années 2007 à 2015 relative aux résidences Presqu'ile, Ecume et les Lataniers ;
- La créance n° 30 d'un montant déclaré de 278.398,00 euros correspondant à la taxe foncière de 2016 relative à la résidence Les Coquillages.
Par un courrier en date du 11 octobre 2017, la SELARL Hirou a informé le PRS que ces créances étaient contestées et qu'elle allait proposer à Mme le juge commissaire de les rejeter dans son intégralité.
Par un courrier en date du 18 octobre 2017, le PRS s'est opposé à cette proposition.
Le PRS a actualisé ses créances auprès de la SELARL Hirou dans un courriel en date du 2 mars 2022, comme suit :
-pour la créance n° 30, actualisée à 31.473 euros.
-pour la créance n° 14, actualisée à 1.744.258 euros.
Le 6 avril 2022, il a également communiqué un tableau récapitulatif des créances.
Par suite, et selon ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge commissaire a finalement statué comme suit pour la créance n° 30 :
-ADMETTONS la créance du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE pour un montant de 31.473 euros à titre privilégié ;
-DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe au débiteur, au créancier ainsi qu'aux liquidateurs judiciaires ;
-DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe au conseil du débiteur.
-PASSONS les dépens de la présente décision en frais privilégiés de procédure.
Le 5 mai 2022, pour la créance n° 14, le juge commissaire a statué comme suit :
-ADMETTONS la créance du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE pour un montant de 989.969 euros à titre privilégié ;
-REJETONS pour le montant de 498.384 euros ;
-CONSTATONS pour le surplus, l'existence d'une procédure administrative en cours concernant la taxe foncière 2015 attachée à la résidence Les coquillages déclarée pour un montant de 255.905 euros à titre privilégié ;
-DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe au débiteur, au créancier ainsi qu'aux liquidateurs judiciaires ;
-DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe au conseil du débiteur.
-PASSONS les dépens de la présente décision en frais privilégiés de procédure.
* * *
Par déclaration enregistrée au greffe le 27 mai 2022, le PRS a interjeté appel de ces deux ordonnances.
Par RPVA du 1er août 2022, le PRS a notifié ses premières conclusions d'appelant dans l'une et l'autre des procédures, pour lesquelles un avis de fixation de l'affaire à bref délai est daté du 22 août 2022.
Il a été procédé à la signification des deux déclarations d'appel auprès de la SELARL Hirou, de la SELARL [N] [Z] et de BLI, par actes de commissaire de justice le 16 août 2022. Ces actes ont été ensuite notifiés par RPVA du 25 août 2022.
La SELARL Hirou a constitué avocat le 9 septembre 2022 dans chacune des deux procédures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Pour la procédure n° 22/817 :
Selon premières et dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2022, l'appelant sollicite la cour de voir :
A TITRE PRINCIPAL,
REFORMER la décision déférée,
ADMETTRE la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion (créance n° 30) au passif de la société BATIPRO Logements Intermédiaires pour la somme de 278.398 euros à titre privilégié,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER la décision déférée en cas de réintégration de la créance de taxe foncière de 2011 (résidence les Coquillages) d'un montant de 246 925 € au passif de la société BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES dans le cadre de la procédure d'appel portant sur la créance n° 14 (RG n° 22/00816),
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement les intimées à payer au Pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les intimées aux entiers dépens de l'instance.
Pour la procédure n° 22/816 :
Selon premières et dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2022, l'appelant sollicite la cour de voir :
A TITRE PRINCIPAL,
REFORMER la décision déférée,
ADMETTRE la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion (créance n° 14) au passif de la société BATIPRO Logements Intermédiaires pour la somme de 1.488.353 euros à titre privilégié,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ADMETTE la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion (créance n° 14) au passif de la société BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES) pour la somme de 1.241.428 euros à titre privilégié,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement les intimées à payer au Pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les intimées aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, le PRS estime que le juge commissaire a appliqué à deux reprises le dégrèvement d'un montant de 246.925 euros (taxe foncière de 2011), une première fois sur la créance n° 14 et une seconde fois pour la créance n° 30, étant précisé que la créance n° 30 ne porte que sur la taxe foncière de 2016 et que le dégrèvement en question est en lien avec la taxe foncière de 2011.
Il ajoute que le dégrèvement de 251.459 euros (taxe foncière de 2012) n'a également pas lieu d'être dès lors que celui-ci a été imputé à tort sur la créance n° 1 (l'imputation de ce dégrèvement a précisément été appliquée sur le rôle n° 12/22101 et sur le rôle n° 12/22102 d'un montant total déclaré de 343.834,65 euros).
A titre subsidiaire, il ajoute qu'au cas où l'ordonnance du juge commissaire portant sur la créance n° 14 devait être réformée - signifiant la réintégration de la somme de 246.925 euros au passif de BLI - il sera alors demandé de confirmer la décision déférée du 7 avril 2022.
* * *
Seule la SELARL Hirou s'est constituée. Elle n'a pas conclu.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, il convient de se reporter à ses écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ces prétentions.
Lorsque l'intimé est défaillant, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement, de sorte que la cour doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance et dire en quoi les motifs du jugement frappé d'appel, si elle ne les adopte pas, n'appliquent pas la règle de droit.
Sur la jonction des procédures
Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Au cas présent, dans la mesure où les moyens soulevés par l'appelant font état d'un lien certain entre les deux instances, il est dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice d'ordonner d'office la jonction.
Sur l'admission de la créance
Au titre de l'admission de créance par le juge commissaire, le code de commerce prévoit :
-en son article L. 622-27 que " s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. " ;
-en son article L. 624-2 que " au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. "
Au cas d'espèce, pour motiver sa décision de rejet partiel de la créance du PRS, l'ordonnance querellée se rapportant à la créance n° 30 s'est appuyé sur deux motifs : une position actualisée par l'appelante selon courriel du 2 mars 2022 et un accord des parties.
Pour l'ordonnance se rapportant à la créance n° 14, le montant admis correspond au total des créances de taxe foncière pour les années 2009, 2010, 2014 et 2015 de la résidence les coquillages, déduction faite de deux dégrèvements et du constat d'une procédure administrative en cours.
L'appelant ne conteste pas l'existence d'une procédure administrative relative à la taxe foncière 2013. En revanche, elle remet en cause l'application des deux dégrèvements (246.925 euros pour la taxe foncière de 2011 et 251.459 euros pour la taxe foncière de 2012).
L'appelant verse aux débats :
-des échanges de mails entre le PRS et la SELARL Hirou entre le 2 février 2022 et le 4 mai 2022 ;
-un tableau récapitulatif des créances joint au courriel du 6 avril 2022 ;
-un jugement du tribunal administratif de la Réunion du 18 janvier 2018, attestant que le montant total de la réduction d'impôt s'élève à 522.914 euros;
-un avis de dégrèvement taxe foncière 2011, se rapportant à la résidence les coquillages ;
-un bordereau numérique de dégrèvement au sujet de la taxe foncière 2016;
- un bordereau numérique de dégrèvement au sujet de la taxe foncière 2012;
-un extrait de rôle n° 12/22101 ;
-un extrait de rôle n° 12/22102
-une ordonnance du juge commissaire du 5 mai 2022 ;
De l'ensemble, il en ressort que la demande de réintégration de la somme totale de 498.384 (246.925 euros + 251.459 euros) à la somme admise par le juge commissaire pour la créance n° 14 (989.969 euros) est parfaitement justifiée.
Il n'y a pas lieu de remettre en cause le caractère privilégié admis en première instance.
Par suite, l'ordonnance du juge commissaire en date du 5 mai 2022 sera infirmée tandis que son ordonnance du 7 avril 2022 sera confirmée en tous points afin que le dégrèvement ne soit pas pris en compte deux fois.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens, y compris à hauteur d'appel, ils seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, selon arrêt de défaut rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le n° 22/817 à celle enregistrée sous le numéro n° 22/816,
CONFIRME la décision du juge commissaire rendue le 7 avril 2022 (créance n° 30),
INFIRME la décision du 5 mai 2022 rendue par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion (créance n° 14),
Statuant à nouveau,
ADMET la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion (créance n° 14) au passif de la société BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES (BLI) pour la somme de 1.488.353 euros à titre privilégié,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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