Texte intégral
N° RG 22/05975 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPPU
Décision du Tribunal de Commerce de ST ETIENNE du 29 juillet 2022
RG : 2021j00522
S.A.R.L. AUTO ECOLE DU LYCEE
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTO ECOLE DU LYCEE au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 534 902 846, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et ayant pour avocat plaidant Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ÉTIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2023
Date de mise à disposition : 14 septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mai 2017, la SARL Auto Ecole du Lycée (ci-après la société Auto Ecole du Lycée) a signé avec la SAS Locam (ci-après la société Locam) un contrat de location portant sur la fourniture de matériels de bureautique par la société CIC moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 349 euros HT à compter du 10 juillet 2017.
Le 22 juin 2017, la société Auto Ecole du Lycée a signé le procès-verbal de livraison et de conformité des matériels.
Par courrier recommandé du 26 février 2021, la société Locam a mis la société Auto Ecole du Lycée en demeure de lui régler six échéances impayées depuis le 20 septembre 2020 dans le délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme et de l'exigibilité de toutes les sommes dues au titre du contrat, soit 6 loyers échus impayés, l'indemnité de résiliation équivalente aux 19 loyers à échoir, outre une clause pénale de 10%.
Par exploit d'huissier du 14 juin 2021, la société Locam fait assigner la société Auto Ecole du Lycée devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 11.517 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu'à lui restituer le bien sous astreinte et à lui verser une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne :
- s'est déclaré territorialement compétent pour trancher le litige opposant les parties à l'instance,
- a enjoint les parties à conclure sur le fond de l'affaire,
- a sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai pour interjeter appel et en cas d'appel jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision,
- a dit qu'il n'y a pas lieu, en l'état, à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a réservé les dépens.
La société Auto Ecole du Lycée a interjeté appel par actes des 22 et 23 août 2022. Les affaires ont été enregistrées sous les numéros de RG 22/05975 et 22/05991.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, le premier président a fait droit à la requête présentée le 23 août 2022 par la société Auto Ecole du Lycée aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe la société Locam et fixé la date des débats au 4 janvier 2023, l'audience ayant ensuite été reportée au 23 février 2023 puis au 11 mai 2023.
Suivant ordonnance du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 22/05991 et n° RG 22/05975 sous le numéro 22/05975.
Dans son assignation à jour fixe devant la cour d'appel de Lyon, signifiée le 19 décembre 2022 à la société Locam, la société Auto Ecole du Lycée demande à la cour, sur le fondement des articles 48, 83 à 89 et 917 et suivants du code de procédure civile :
- de la recevoir en son appel à jour fixe,
- de la déclarer bien fondée,
d'y faire droit,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il se déclare territorialement compétent pour trancher le litige opposant les parties à l'instance,
et statuant à nouveau,
- de juger que le tribunal de commerce de Saint-Etienne est incompétent territorialement pour trancher le litige entre les parties à l'instance,
- de juger que le tribunal de commerce de Chartres est territorialement compétent pour trancher le litige entre les parties à l'instance,
- de condamner la société Locam à lui régler une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Locam aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Auto Ecole du Lycée expose :
- que la clause attributive de compétence qui figure au contrat n'est absolument pas lisible, étant placée dans un encart grisé en caractères de police tout petits, en tout état de cause d'une taille inférieure à la police générale utilisée pour la rédaction du contrat de location et surtout pour la dénomination des parties,
- qu'il est donc inexact de considérer que cette clause est stipulée de façon très apparente,
- qu'en outre, elle ne prévoit pas expressément que le tribunal de commerce de Saint-Etienne est la juridiction compétente en cas de litige entre les parties, puisqu'elle se borne à désigner le tribunal du siège social du bailleur, ce qui la rend incompréhensible,
- qu'il est en effet nécessaire de procéder par voie de déduction après s'être référé à la désignation du bailleur pour comprendre, d'une part que le tribunal de commerce est compétent, d'autre part, qu'il s'agit du tribunal de commerce de Saint-Etienne, étant de surcroît observé qu'il est tout à fait possible de transférer un siège social pendant l'exécution du contrat,
- qu'en signant le contrat, elle ne pouvait donc pas savoir que le tribunal compétent était celui de Saint-Etienne.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 janvier 2023, fondées sur l'article 48 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :
- juger non fondé l'appel de la société Auto Ecole du Lycée,
- la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société Auto Ecole du Lycée à lui régler une nouvelle indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
La société Locam expose ainsi :
- que la clause attributive de compétence contestée, rédigée en caractères d'imprimerie gras et surlignée en gris, s'avère parfaitement lisible,
- qu'elle figure en tête du contrat, immédiatement au-dessus du cadre dans lequel la société Auto Ecole du Lycée a apposé son tampon humide,
- qu'elle est détachée du reste des conditions générales afin précisément de ne pas l'y fondre;
- que c'est en outre sur la même page recto que le gérant de la société a porté sa signature manuscrite,
- que cette clause ne pouvait dès lors échapper à l'attention, même non vigilante, de l'appelante et répond par conséquent aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile,
- que par ailleurs, l'adresse de son siège social est mentionnée à gauche de la clause attributive et donc à sa proximité immédiate.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne
En vertu de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l'espèce, outre le fait que la société Auto Ecole du Lycée ne discute pas sa qualité de commerçant, il ressort de la lecture des copies du contrat versées aux débats par chacune des parties que la clause litigieuse, qui reste lisible malgré une reproduction de piètre qualité, précise de manière claire que ' de convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur sauf application du code de la consommation'.
Il est à noter que cette clause est positionnée tout en haut de la première page du contrat de location et qu'elle est précédée d'un intitulé 'article 17: Attribution de compétence - Droit applicable', permettant de comprendre immédiatement son objet.
En sus de cet emplacement en tête de page, la clause est imprimée en caractères gras et figure dans un encart grisé qui se distingue nettement du reste du contrat.
En outre, s'il est constant que le tribunal de commerce de Saint-Etienne n'est pas expressément mentionné en tant que juridiction compétente, le siège social du bailleur est néanmoins aisément identifiable, l'adresse de la société Locam, à savoir [Adresse 3], figurant en effet juste en dessous de la clause querellée dans le paragraphe relatif à la désignation des parties au contrat.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que la clause attributive de compétence satisfait aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile précité.
Le moyen de la société Auto Ecole du Lycée tiré de l'incompétence du tribunal de commerce de Saint Etienne doit par conséquent être rejeté, ce qui conduit à la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il s'est déclaré territorialement compétent pour trancher le litige.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Auto Ecole du Lycée, qui succombe, doit supporter les dépens d'appel, la décision entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens de première instance et dit n'y avoir lieu en l'état à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
L'équité commande enfin d'allouer une indemnité de 1.000 euros à la société Locam au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande formée sur ce fondement par la société Auto Ecole du Lycée sera évidemment rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne la SARL Auto Ecole du Lycée aux dépens d'appel,
Déboute la SARL Auto Ecole du Lycée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL Auto Ecole du Lycée à verser à la SAS Locam la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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