Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/559
N° RG 23/00556 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PO3S
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 mai à 09H40
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Mai 2023 à 17H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [V]
né le 17 Septembre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24/05/2023 à 17 h 13 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25/05/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[X] [V]
représenté parMe Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [X] [V], né le 17 septembre 1991 ([Localité 2]), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 17 août 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de trois ans émanant de la préfecture du Rhône, notifié le jour même.
Le 21 mai 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture du Rhône notifié à 15h30 à l'issue d'une garde à vue en flagrance pour conduite sans permis et défaut d'assurance.
Sur requête de M. [X] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 22 mai 2023 à 14h54 et sur requête de la préfecture de la Haute Garonne sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 22 mai 2023 à 15h48, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 23 mai 2023 à 17h14.
M. [X] [V] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 24 mai 2023 à 17h14.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté avec assignation en résidence, il soutient que :
il y a une erreur manifeste d'appréciation de la nécessité de son placement en rétention administrative alors qu'il justifie d'un hébergement stable et d'attaches en France.
À l'audience, Maître MAINIER-SCHALL a repris oralement les termes de son recours en confirmant que l'erreur manifeste était bien relative à la régularité de l'arrêté de placement en retention administrative dans lequel la prefecture n'a tenu aucun compte de la stabilité et des attaches de M. [I] sur le territoire national alors qu'elle connait bien sa situation pour lui avoir déjà fait bénéficier de précédentes assignations à résidence. Elle ajoute oralement que son client est connu sous cette identité depuis de nombreuses années, malgré la reconnaissance de ce qu'il use de plusieurs autres alias, et que cela démontre l'ancienneté de ses liens avec le territoire national. Elle confirme qu'il ne dispose pas d'un passeport valide mais maintient sa demande d'assignation à residence au vu des précédentes decisions de l'administration. Elle indique que devant le Juge des Libertés et de la Détention son client avait indiqué ne pas avoir eu notification de la decision initiale d'éloignemant, raison pour laquelle il n'avait pas respecté les assignations à residence, ne les ayant pas comprises.
M. [X] [V], qui n'a pas demandé à comparaître, est absent.
Le préfet du Rhône, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en indiquant que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a bien été notifié à l'intéressé comme cela apparait sur le document lui-même. Il souligne que M. [V] met en avant des attaches en France mais que malgré cela, le risque de fuite et de soustraction à la mesure est avéré puisqu'il n'a respecté aucune des précédentes assignations à résidence. Du fait des actes de délinquance pour lequel il est connu, l'administration soutient qu'il présente un risque à l'ordre public et que la rétention administrative s'impose dans l'attente de son éloignement, ce d'autant qu'il est dépourvu de passeport.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le placement en rétention administrative de M. [V] apparaît nécessaire du fait du défaut de passeport et du défaut de garanties réelles de représentation. Si certes, M. [V] déclare vivre à [Localité 1] (66), qu'il l'a confirmé dans la procédure de garde à vue, les précédentes mesures d'assignation à cette adresse en 2020, 2021, 2022 ont montré leur incapacité à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement par l'intéressé.
L'intéressé est connu défavorablement des services de police, use de multiple alias et a fait l'objet du placement en rétention administrative à l'issue d'une garde à vue pour délits routiers flagrants.
Il en ressort que dans l'appréciation de la nécessité de la mesure de rétention administrative, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste et que cette mesure, qui est par nature limitée dans le temps, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle de M. [V].
Le moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences suffisantes de l'administration
Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
L'autorité préfectorale justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes dès le 21 mai 2023. A ce stade, elle n'a pas à justifier d'autres diligences qu'il lui serait par ailleurs difficile d'entreprendre sur un temps aussi bref.
Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [V] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de garanties effectives de représentation, étant rappelé que M. [V] s'est déjà soustrait à plusieurs précédentes mesures d'éloignement qui lui laissaient la possibilité d'un départ volontaire.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M. [V] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis un passeport valide aux autorités.
Sa demande d'assignation à résidence sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [X] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 23 mai 2023 à 17h14,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Rhône, M. [X] [V] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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