Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° 211/2024, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/19428 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2021 -Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) RG n° 19/08140
APPELANTS
M. [R] [T]
né le 04 juin 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.R.L. NIHAD ALIMENTATION GENERALE
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 834 172 207
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Estelle LEVI, avocat au barreau de Paris, toque : C0804
INTIMEE
S.C.I. SCI RML
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 453 812 281
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B0404
Assistée de Me Mayi PIERROT-WOAKE subsituant Me Fabrice LEPEU du cabinet KLP AVOCATS, toque : B404
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre,
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre,et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2009, la SCI RML, représentée par son mandataire, le Cabinet Lonchamp, a donné à bail à M. [R] [T] des locaux comprenant une boutique et une arrière-boutique situés au rez-de-chaussée, [Adresse 3] dans le [Localité 6], pour une durée de neuf années à compter du 10 mars 2009, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 11 500 euros, pour l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de produits d'alimentation générale.
Par acte sous seing privé du 6 avril 2016, M. [T] a cédé son droit au bail à la société en cours de formation Nihad Alimentation Générale au prix de 10 000 euros.
Par actes extrajudiciaires du 8 octobre 2018 faisant l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l'article 659 du code de procédure civile, la SCI RML a fait commandement à M. [T] de payer la somme de 7 830,07 euros, dont 6 938,21 euros au titre d'arriérés locatifs, en visant la clause résolutoire du bail.
Par actes des 31 janvier et 14 février 2019, la SCI RML a assigné M. [T] en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir l'expulsion du locataire. Par ordonnance du 18 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a dit n'y avoir lieu à référé.
Par actes des 13 et 23 mai 2019 signifiés par dépôt à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, la SCI RML a assigné M. [T] et la société Nihad Alimentation Générale devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et à défaut, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevables à l'égard de M. [T] les demandes formulées dans les dernières conclusions de la société SCI RML et de la société Nihad Alimentation Générale, respectivement notifiées au greffe les 3 avril et 24 février 2020 et rappelé que seules sont recevables, à l'encontre de M. [T], les prétentions contenues dans l'acte d'assignation lui ayant été délivré le 13 mai 2019 ;
- débouté la société SCI RML de sa demande tendant à voir constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 10 mars 2009 entre elle et M. [T] portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
- prononcé la résiliation du bail du 10 mars 2009 précité, à compter du prononcé du présent jugement ;
- dit que M. [T] devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, dont la société Nihad Alimentation Générale, les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
- dit que faute pour M. [T] ou tous occupants de son chef, dont la société Nihad Alimentation Générale, de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, la société SCI RML pourra faire procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est ;
- débouté la société SCI RML de sa demande visant à placer sous séquestre les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux pris à bail et de sa demande tendant à se voir autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives ;
- condamné M. [T] à payer à la société SCI RML la somme de 11 523,16 euros au titre des loyers et charges échus au 24 mars 2020, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné M. [T] à payer à la société SCI RML la somme de 576,16 euros à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté la société SCI RML de ses demandes en paiement des loyers, charges et clause pénale précités formulées à l'encontre de la société Nihad Alimentation Générale ;
- condamné M. [T] et la société Nihad Alimentation Générale à payer à la société SCI RML, à compter du présent jugement, une indemnité d'occupation journalière égale au double du loyer quotidien contractuel, charges et taxes en sus, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
- dit que chaque partie restera tenue aux frais irrépétibles qu'elle a exposés et déboute la société SCI RML et la société Nihad Alimentation Générale de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance en ce non compris le coût du commandement de payer du 8 octobre 2018 ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 9 novembre 2021, la société Nihad alimentation générale et M. [T] ont interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions déposées le 7 février 2022 lesquelles la société Nihad alimentation générale et M. [T], appelants, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 30 septembre
et statuant à nouveau :
- dire et juger que les conditions de la vente étaient réunies ;
- condamner la société RML à payer à M. [T] et la société Nihad alimentation une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 26 juillet 2022, la SCI RML, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
- débouter M. [T] et la société Nihad Alimentation Générale de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 30 septembre 2021 (RG N° 19/08140) en ce qu'il a
- prononcé la résiliation du bail du 10 mars 2009 entre la SCI RML et M. [R] [T] portant sur les locaux sis [Adresse 3] à compter du prononcé du jugement du 30 septembre 2021.
- dit que M. [T] devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, dont la société Nihad alimentation générale, les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision.
- dit que faute pour M. [T] ou tous occupants de son chef, dont la société Nihad alimentation générale, de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, la société SCI RML pourra faire procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est ;
- condamné M. [T] à payer à la société SCI RML la somme de 11 523,16 euros au titre des loyers et charges échus au 24 mars 2020, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
- condamné M. [T] à payer à la société SCI RML la somme de 576,16 euros à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
- condamné M. [T] et la société Nihad alimentation générale à payer à la société SCI RML, à compter du jugement, une indemnité d'occupation journalière égale au double du loyer quotidien contractuel, charges et taxes en sus, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Et statuant de nouveau, sur l'actualisation de la dette :
- condamner M. [T] à payer à la SCI RML la somme de 33.597,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 21 avril 2022 (dette actualisée et à parfaire), outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt d'appel ;
- condamner M. [T] à payer à la SCI RML la somme de 1.679,85 euros à titre de clause pénale (dette actualisée et à parfaire), outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt d'appel ;
- condamner M. [T] et la société Nihad alimentation générale in solidum à payer à la SCI RML une indemnité d'occupation égale au double du montant du loyer quotidien, outre les charges, à compter de la date de résiliation judiciaire du bail fixée au 30 septembre 2021 et jusqu'à la libération complète et effective des lieux et la remise des clefs ;
A titre subsidiaire, si la cession devait être jugée régulière :
- condamner M. [T] et la société Nihad alimentation générale solidairement à payer à la SCI RML la somme de 33.597,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 21 avril 2022 (dette actualisée et à parfaire), outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt d'appel ;
- condamner M. [T] et la société Nihad alimentation générale solidairement à payer à la SCI RML la somme de 1.679,85 euros à titre de clause pénale (dette actualisée et à parfaire), outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt d'appel ;
- condamner M. [T] et la société Nihad alimentation générale solidairement à payer à la SCI RML une indemnité d'occupation égale au double du montant du loyer quotidien, outre les charges, à compter de la date de résiliation judiciaire du bail fixée au 30 septembre 2021 et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux et la remise des clefs ;
En tout état de cause :
- condamner M. [T] et la société Nihad alimentation générale in solidum à régler la somme de 5.000 euros à la SCI RML, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] et la société Nihad alimentation générale in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L'ARRET
1. Sur la cession du bail
Selon l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce au regard de la date de conclusion du bail en cause, dont les principes sont repris aux articles 1103 et 1104 de ce code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, la renonciation à un droit doit être certaine, expresse et non équivoque. Elle ne peut se présumer ni se déduire de la seule inaction ou du silence de son titulaire. En outre, il est de principe jurisprudentiel constant, consacré au nouvel article 1120 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le silence ne vaut pas acceptation sauf circonstances particulières.
En l'espèce, le contrat de bail comporte un article 30 « TOLERANCE » aux termes duquel une tolérance relative à l'application des clauses et conditions du bail ne peut être considérée comme génératrice d'un droit, toute modification devant être constatée par un avenant et « le fait pour le bailleur de ne pas se prévaloir d'un manquement par le preneur à l'une quelconque des obligations visées dans les présentes, que ce soit de façon temporaire ou permanente, ne saurait être interprété comme une renonciation à l'obligation en cause. En conséquence, il pourra à tout moment exiger de l'autre partie le respect de l'obligation en cause. ».
L'article 16 du contrat de bail intitulé « CESSION, SOUS-LOCATION ET AUTRES SITUATIONS » interdit au preneur de se substituer une tierce personne dans la jouissance des lieux et stipule notamment que le preneur « ne pourra céder son droit au présent bail, sous réserve d'obtenir l'agrément préalable et écrit du bailleur quant à la personne du cessionnaire sans préjudice du droit de préemption stipulé ci-après, qu'en totalité et à l'acquéreur de l'intégralité de son fonds de commerce considéré comme un tout indivisible en restant, en ce cas, garant et répondant solidairement avec les cessionnaires successifs (') et à la condition que le bailleur soit dûment appelé au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée de la copie du projet d'acte de cession, à la signature de l'acte de cession dont un exemplaire lui sera remis sans frais, pour lui servir de titre à l'égard des cessionnaires qui devront s'engager envers lui et imposer à leur successeur la même condition, sous peine de résiliation du bail(') Le preneur ne pourra procéder à aucun apport ou cession, sans être à jour de ses obligations financières à l'égard du bailleur.
En outre le preneur ne pourra céder son fonds de commerce sans en proposer préalablement l'achat au bailleur (')
Dans toutes les hypothèses de transfert du présent bail, même en cas de fusion de sociétés ou d'apport partiel d'actif, il devra être procédé à la signification au bailleur par application de l'article 1690 du code civil.
En cas de cession, le montant du dépôt de garantie ne sera pas remboursé par le cessionnaire au cédant. Tout acte de cession devra faire expressément obligation au cessionnaire de verser intégralement le dépôt de garantie entre les mains du bailleur, le jour de la signature de l'acte, le dépôt de garantie précédemment versé par le cédant étant remboursé par le bailleur à celui-ci dans les conditions prévues à l'article 27 du présent bail (') ».
Selon, l'article 1690 du code civil auquel se réfère l'article 16 ci-dessus, la cession d'un bail, même autorisée préalablement par le bailleur, n'est opposable à ce dernier que si elle lui a été signifiée ou s'il a été partie à l'acte authentique.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne résulte pas des stipulations de l'article 16 une présomption d'acquiescement à la vente du fait que le bail a été cédé pour exercer les mêmes activités.
Le contrat de bail prévoit par ailleurs en son chapitre 5 une caution bancaire correspondant à neuf mois de loyers, le lettre de la banque BNP PARIBAS portant engagement de caution étant jointe au bail.
Il ressort de l'article 16 précité du bail que la régularité de la cession du droit au bail en date du 6 avril 2016 suppose que soient réunies les trois conditions suivantes : un agrément préalable et écrit du bailleur, une situation financière du preneur à jour à la date de la cession et la signification de l'acte de cession du droit au bail.
En réponse à la lettre du conseil de la Sté Nihad Alimentation Générale du 8 mars 2016 lui adressant un projet de cession de bail en lui demandant si elle autorisait cette cession, si la locataire était à jour des loyers et si elle entendait intervenir à l'acte, le Cabinet Lonchamp lui a notamment écrit le 23 mars 2016 que le compte du preneur présentait à cette date un solde débiteur de 3.508,97 €. Or, il n'est pas démontré que cette dette a été apurée le jour de la cession, le 6 avril 2016, le relevé de compte produit arrêté au 14 avril 2016 mentionnant un débit de 3.513,81 € à cette date et depuis l'échéance du 1er avril 2016. Les ordres de virement produits datant de l'année 2019 sont inopérants pour démontrer que la dette était apurée le jour de la cession litigieuse. L'affirmation, d'ailleurs non établie, selon laquelle la somme due de 3.513,81 € aurait été « en cours d'encaissement par le bailleur » et il ne serait dû que 113,32 € le 14 juin 2016 est inopérante puisque le loyer aurait dû être réglé à sa date d'échéance.
Dans la même lettre, le Cabinet Lonchamp demandait que le cessionnaire fournisse une nouvelle caution bancaire et que la clause du bail relative à cette caution soit reproduite dans l'acte de cession. Or, il n'apparaît pas que la cessionnaire ait justifié avoir obtenu la cession bancaire exigée par le bail malgré le rappel du mandataire du bailleur.
Par courriel du 29 mars 2016, le conseil de la cessionnaire ayant indiqué que l'acquéreur s'engageait à fournir une caution, a demandé au cabinet Lonchamp de confirmer l'accord des bailleurs sur la cession du droit au bail et son absence le jour de l'acte.
Par un deuxième courriel du 30 mars 2016, le conseil de la cessionnaire demandait à nouveau au Cabinet Lonchamp son autorisation pour la cession et de confirmer son absence le jour de l'acte.
Par un troisième courriel du 31 mars 2016, le conseil de la cessionnaire demandait encore au Cabinet Lonchamp de confirmer son autorisation pour la cession et son absence le jour de l'acte, précisant que celui-ci serait signé le 6 avril 2016.
Par courriel du 6 avril 2016 à 15h01, soit le jour prévu pour la signature de l'acte de cession, Mme [C] de cabinet Lonchamp, a confirmé au conseil de la société Nihad Alimentation Générale, que le bailleur ne participerait pas à l'acte et n'exercerait pas son droit de préemption, précisant les montants du loyer, du dépôt de garantie et de la nouvelle caution bancaire et lui a demandé de lui adresser un exemplaire original de l'acte. L'acte de cession a été enregistré plus d'un an après, soit le 13 juin 2017 avec en annexe l'ancien acte de caution bancaire consenti en 2009 à M. [T].
Les exigences de l'article 16 du bail relatives à la caution bancaire n'étant pas satisfaites ni celles relatives à l'absence de dette et au dépôt de garantie, la cession stipulant son remboursement par le cessionnaire au cédant contrairement aux termes du bail, ce simple courriel du 6 avril 2016 portant sur l'absence d'intervention du bailleur, l'absence d'exercice du droit de préemption et la demande d'une copie de l'acte, ne peut s'analyser comme une renonciation certaine, expresse et non équivoque aux conditions posées par le bail à la cession ni comme une acceptation non équivoque à l'acte de cession de bail conclu le 6 avril 2016.
De plus, le courriel du 6 avril 2016 ne constitue pas non plus une renonciation sans équivoque à l'obligation résultant de l'article 1690 du code civil, reprise au bail, de signifier à la bailleresse l'acte de cession afin de le rendre opposable.
L'envoi très tardif par lettre recommandée du 21 juin 2017 de l'acte enregistré le 13 juin 2017 ne peut se substituer à cette obligation et ne permet pas de rendre l'acte opposable au bailleur.
C'est donc à juste titre qu'au regard de ces éléments, le jugement déféré a déclaré l'acte de cession du droit au bail du 6 avril 2016 inopposable au bailleur en l'absence de respect des stipulations contractuelles et du formalisme résultant de l'article 1690 du code civil et dit que M. [T] restait donc titulaire du bail en qualité de seul locataire, la société Nihad Alimentation Générale étant occupante des lieux du chef de M. [T]. Les appelants seront donc déboutés de leur demande tendant à voir dire que les conditions de validité de la cession étaient réunies.
2. Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail
En application des dispositions combinées des articles 659, 694 ,112 et suivants du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'en adopter les motifs, auxquels il est renvoyé en ce qu'il a considéré irrégulier le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié à M. [T] suivant procès-verbal de recherches infructueuses, étant observé que les appelantes qui demandent l'infirmation du jugement ne motivent pas leur contestation sur ce point.
3. Sur la demande aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail
A juste titre, par des moyens qu'il convient d'adopter et auxquels il est renvoyé, le jugement déféré a considéré que les manquements de M. [T] consistant à ne pas respecter les règles de forme et de fonds imposées par le bail pour la cession du droit au bail et à ne pas satisfaire à son obligation essentielle de régler les loyers aux termes convenus, de sorte que sa dette s'élevait à 11.523,16 € à la date du 24 mars 2020, étaient d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du bail à la date du jugement. Il y a lieu de le confirmer sur ce point, et ce, d'autant plus que la dette s'est aggravée.
Il convient, en conséquence, de le confirmer également en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [T] ainsi que de tous occupants de son chef et notamment la société Nihad Alimentation Générale et a rejeté les demandes aux fins d'ordonner le séquestre des meubles et objets mobiliers et relatives aux réparations locatives.
4. Sur les demandes en paiement
Il convient d'observer que les appelantes demandent l'infirmation du jugement mais ne font valoir aucun moyen pour contester les condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre.
Le jugement déféré a considéré à juste titre que seul M. [T] était redevable du paiement du loyer jusqu'à la résiliation du bail puisque la cession de bail est inopposable à la bailleresse. L'intimée demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [T] a payer à la SCI RML la somme de 11.523,16 €au titre des loyers et charges échus au 24 mars 2020 avec intérêts légal à compter du jugement. Ce montant étant justifié par le relevé de compte produit. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La SCI RML demande également la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [T] à lui payer la somme de 576,16 € à titre de clause pénale outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
L'article 25 du bail qui prévoit une pénalité sur le montant de la somme due, s'applique sur les seuls loyers et charges contractuels et non sur les indemnités d'occupation dues après l'expiration du bail sur lesquelles il est prévu par ailleurs une majoration. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] à payer la somme de 576,16 € à la SCI RML au titre de clause pénale calculée en fonction de la dette locative à la date de la résiliation du bail. En revanche, elle sera déboutée de sa demande additionnelle en paiement d'une somme de 1.679,85 € au titre de la clause pénale calculée en fonction des indemnités d'occupation échues après la résiliation du bail.
La SCI RML demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [T] et la société Nihad Alimentation Générale à lui payer à compter du jugement une indemnité d'occupation journalière égale au double du loyer quotidien contractuel, charges et taxes en sus, à compter du jugement jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés. Toutefois, il ajoute dans son dispositif une demande de condamnation in solidum des appelantes au même titre. Il convient de faire droit à la demande de confirmation et d'y ajouter qu'elle sera in solidum.
La SCI RML n'est pas fondée à solliciter en outre le paiement de la somme de 33.597,01 € au titre de la dette locative arrêtée au 21 avril 2022 puisque cette demande fait double emploi avec les sommes allouées au titre du solde locatif à la date de la résiliation du bail ainsi qu'avec les indemnités d'occupation dues à compter de cette date fixées ci-dessus.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées dans l'hypothèse où la cession de bail aurait été jugée régulière puisqu'elles sont sans objet.
5. Sur les autres demandes
Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens, frais irrépétibles de première instance et à l'exécution provisoire.
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer une somme de 1.000 € à la SCI RML en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Ils seront déboutés de leur demande fondée sur ce texte.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (n° RG 19/8140),
Y ajoutant,
Dit que M. [R] [T] et la société Nihad Alimentation Générale seront tenus in solidum d'exécuter la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation prononcée dans le jugement confirmé,
Déboute la SCI RML de ses demandes aux fins de voir condamner la société [T] à lui payer la somme de 33.597,01 € au titre de la dette locative arrêtée au 21 avril 2022 ainsi que la somme de 1.679,85 € au titre de la clause pénale et la déboute de ses demandes subsidiaires devenues sans objet,
Condamne in solidum M. [R] [T] et la société Nihad Alimentation Générale à payer à la SCI RML la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leur demandes,
Condamne M. [R] [T] et la société Nihad Alimentation Générale aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière, La présidente,