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Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-14.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.674

Date de décision :

15 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10207 F Pourvoi n° J 21-14.674 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023 M. [I] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-14.674 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [V] [F], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de M. [X], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des époux, et d'AVOIR rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral pour fausses accusations de violences conjugales, ALORS QUE le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et n'emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité ; qu'en retenant, pour prononcer le divorce aux torts partagés et rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [X], que le rappel à la loi dont il avait fait l'objet sur la plainte déposée par Mme [F] le 17 octobre 2014 pour des faits de violence, imposait la reconnaissance de sa culpabilité sur les faits invoqués, qui constituaient nécessairement une infraction pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamné à payer à Mme [F] en capital la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire, 1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [F] vivait avec un nouveau compagnon avec lequel elle avait eu un enfant né en avril 2017 ; qu'en retenant, pour condamner M. [X] à payer à Mme [F] une prestation compensatoire de 20 000 euros, qu'elle justifiait d'un loyer en janvier 2019 de 850 euros avec charges, sans rechercher, comme il lui était demandé, si elle ne partageait pas les dépenses liées au logement avec son nouveau compagnon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire le juge doit prendre en compte, notamment, les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ; qu'en retenant, pour condamner M. [X] à payer à Mme [F] une prestation compensatoire de 20 000 euros, que l'absence d'activité professionnelle de cette dernière pendant des années alors qu'elle se consacrait notamment à l'éducation des enfants aura nécessairement eu une influence sur son activité professionnelle présente et future et induira une disparité lors de la liquidation des droits à la retraite, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur les sacrifices de carrière consentis par M. [X], qui avait refusé à plusieurs reprises des postes mieux rémunérés dans d'autres régions ou à l'étranger, pour se consacrer à sa femme et à ses enfants, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner Mme [F] à lui rembourser la moitié des frais exposés pour les enfants, ALORS QUE par ordonnance du 25 mai 2016, le juge de la mise en état a dit que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé des enfants seraient partagés par moitié entre les parents ; que si l'arrêt du 28 février 2017, tout en confirmant cette décision, a « rappelé » que ce partage suppose l'accord préalable entre les parties, cette obligation ne pouvait s'appliquer rétroactivement pour les frais déjà engagés à la date de l'arrêt ; qu'en rejetant la demande de remboursement des frais exposés au motif que ce partage était subordonné à l'accord préalable de l'autre parent, quand cette condition ne pouvait s'appliquer pour les frais déjà engagés à la date de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 373-2-2 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir désigner un notaire, 1°) ALORS QUE selon l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, l'article 267 du code civil, en sa rédaction issue de l'article 2 de cette ordonnance, est applicable aux requêtes en divorce introduites avant son entrée en vigueur qui, au jour de celle-ci, n'ont pas donné lieu à une demande introductive d'instance ; que selon l'article 18, I, du décret n° 2016-185 du 23 février 2016, l'article 1116 du code de procédure civile en sa rédaction issue de l'article 3 de ce décret, est applicable aux requêtes en divorce introduites avant son entrée en vigueur qui, au jour de celle-ci, n'ont pas donné lieu à une demande introductive d'instance ; qu'en faisant application en l'espèce de l'article 267 du code civil en sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 et de l'article 1116 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret du 23 février 2016, prévoyant que le juge statue sur les demandes en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, quand elle constatait elle-même que M. [X] avait assigné son épouse en divorce par acte d'huissier du 7 juillet 2015, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 octobre 2015 et du décret du 23 février 2016, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; 2°) ALORS QUE selon l'article 267 alinéa 1er du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2015-388 du 15 octobre 2015 et l'article 1364 du code de procédure civile, le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ; qu'en retenant qu'en l'absence de justification de leurs désaccords subsistants les demandes portant sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux étaient irrecevables et qu'il convenait de renvoyer les parties à procéder à ces opérations à l'amiable, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et a violé les textes susvisés.

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