Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 304 DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 11/ 01076
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 juin 2011.
APPELANTE
Madame Vétulia X...
Domicile élu en l'étude de Me MOREAU Marc
...
97110 POINTE A PITRE
Comparant en personne, assistée de Me Marc MOREAU (TOQUE 107) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
FORCLUM NORELEC GUADELOUPE
RN 5, Petit-Pérou
97139 LES ABYMES
Représentée par Me NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juillet 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, aux lieu et place de M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, légitimement empêché (article 456 du CPC) et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Après un premier contrat de travail à durée déterminée en date du 1er mars 2001 d'une durée de 2 mois, par lequel la Société Forclum Norelec Guadeloupe, ci-après désignée Société Forclum, engageait Mme X... en qualité de technicien commercial affecté à la recherche et à la négociation de sites pour l'installation de relais de téléphonie mobile, ledit contrat ayant été prolongé pour une durée de 6 mois, l'employeur faisait savoir à la salariée, par courrier du 31 octobre 2001, qu'il convertissait la relation travail en contrat de travail à durée indéterminée.
En février 2008, lors de la visite d'un site d'installation d'antenne, sur le toit d'un immeuble, le client faisait, en présence de Mme X..., une chute de 12 mètres de hauteur, passant à travers une vitre en plastique qui surplombait une cour intérieure. Mme X... très choquée par cet accident, se voyait reconnaître par les services de la médecine du travail la prise en charge de son traumatisme au titre de la législation sur les accidents du travail.
Suivant une fiche d'aptitude et de visite en date du 9 juin 2008, le médecin du travail concluait que Mme X... était apte à la reprise de son poste de travail mais " avec protections adéquates et sans travaux en hauteur "
Après un entretien préalable fixé au 15 septembre 2008, l'employeur notifiait à Mme X... un avertissement par courrier du 1er octobre 2008 dans lequel il lui était fait savoir qu'il ressortait d'un mail d'Orange Caraïbes, envoyé le 17 juillet 2008, que ses relations et rapports avec ce client, n'étaient pas ceux que la Société Forclum était en droit d'attendre de la part d'une négociatrice. Il lui était reproché en plus de ne pas être venue travailler le 21 août 2008, date pour laquelle elle avait demandé une journée de RTT, laquelle lui avait été refusée pour des raisons d'organisation, l'intéressée ayant transmis, pour justifier cette absence, une lettre d'un médecin ne constituant en aucun cas un arrêt travail ; il était indiqué à Mme X... que son comportement était préjudiciable aux intérêts de la Société Forclum.
L'entretien annuel du 3 décembre 2008 de Mme X... avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel il était rappelé que l'objectif d'amélioration de l'esprit d'équipe n'avait pas été atteint, et qu'il était attendu une amélioration dans la rigueur, était qualifié de " très difficile " par le supérieur hiérarchique, l'intéressée refusant de signer le document et d'indiquer ses attentes en matière d'évolution professionnelle, de mobilité géographique et de souhaits de formation.
Par lettre recommandée adressée le 8 janvier 2009, et reçue par l'employeur le 15 janvier 2009, Mme X... sollicitait un congé de formation pour la période s'étendant du 1er septembre 2009 au 1er septembre 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 9 janvier 2009, l'employeur faisant état d'un courrier électronique reçu le 9 décembre 2009 de la part de son client Orange Caraïbes lui faisant part de son mécontentement, convoquait Madame X... à un entretien préalable fixé au 26 janvier 2009, en vue de son licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 mars 2009, la Société Forclum notifiait à Mme X... son licenciement, en lui reprochant son insubordination.
Le 20 juillet 2009, Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir indemnisation.
Par jugement du 28 juin 2011, la juridiction prud'homale, dans sa formation de départage, considérant que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutait celle-ci de l'ensemble de ses demandes et la condamnait au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juillet 2011, Mme X... interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions déposées le 3 novembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la condamnation de la Société Forclum à l'indemniser des conséquences dommageables de la résiliation abusive de son contrat de travail, et entend voir fixer l'indemnisation de l'intégralité des préjudices soufferts à hauteur de 100 000 euros. Elle réclame en outre paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande Mme X... critique les motifs du jugement déféré en faisant valoir qu'il comporte des affirmations non fondées sur un fait précis.
En ce qui concerne le premier grief tiré de son comportement, invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, elle fait valoir qu'aucune précision n'est apportée dans cette lettre, et qu'ainsi il n'est pas précisé en quoi son comportement serait défaillant.
Elle ajoute que sont visés des faits qui se sont produits en novembre 2008 et qui ont déjà fait l'objet d'une sanction, en l'occurrence un avertissement notifié le 1er octobre 2008, et qu'une faute déjà sanctionnée ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle sanction.
En ce qui concerne le second grief qui tiendrait au refus de la salariée d'accomplir une mission ordonnée par son supérieur hiérarchique en novembre 2008, elle expose qu'à ce sujet aucune précision n'est apportée, et que si sans doute il est fait référence à un courrier de mécontentement d'un client, le reproche formulé par celui-ci ne serait pas une faute imputable à la salariée mais à la seule direction de l'entreprise.
Elle relève par ailleurs que les difficultés liées à l'hostilité de la population face aux implantations d'antennes relais ne peuvent être imputées aux agents commerciaux, lesquels ne sont pas responsables du caractère nocif, ou ressenti comme tel par la population.
Elle reproche au jugement déféré de ne comporter aucune mention quant au défaut d'équipements de sécurité pour les employés, ce qui serait pourtant constitutif d'un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité. Il est également reproché au jugement déféré de ne comporter aucune référence à l'avis d'aptitude établi par la médecine du travail, selon lequel elle ne pourra dorénavant plus exercer aucune activité en hauteur, alors que son travail consiste à prospecter des sites pouvant recevoir des antennes.
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Par conclusions du 14 février 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société Forclum sollicite la confirmation du jugement entrepris, demandant qu'il soit jugé que le licenciement de Mme X... a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse. Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de celle-ci et réclame paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société Forclum fait valoir que la lettre de licenciement est d'une précision matériellement vérifiable, les fait étant datés, et la lettre renvoyant à des échanges de courriers, et des refus réitérés de Mme X... malgré les avertissements qui lui ont été préalablement adressés.
Elle conteste l'argumentation de Mme X... tendant à faire croire que l'employeur ne respecte pas ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité et que ce serait pour cette raison que la salariée aurait été licenciée. Elle fait valoir que Mme X... ne peut tenter de faire croire que son licenciement a été prononcé en raison de son état de santé, l'accident survenu à un client potentiel sur les lieux de sa propriété remontant à plus d'un an antérieurement à la notification du licenciement.
En ce qui concerne le comportement professionnel inadapté reproché à la salariée, la Société Forclum expose que Mme X... a cessé d'accomplir les actes inhérents à son métier de négociatrice, précisant qu'il ressort des échanges de courriels annexés à la lettre de licenciement que la salariée a sciemment refusé de prendre rendez-vous avec une riveraine dans le but d'une future implantation d'antenne relais pour Orange Caraïbes, qu'elle allait ainsi à l'encontre des directives de son employeur et de l'essence même de son contrat de travail, se croyant autorisée à substituer sa vision à celle de son employeur et à n'appliquer que celle-ci.
La Société Forclum fait valoir enfin que les demandes de Mme X... sont non seulement infondées mais aussi excessives dans leur montant.
Motifs de la décision :
Dans sa lettre du 4 mars 2009 notifiant à Mme X... son licenciement, l'employeur expose les raisons qui l'ont amené à prendre cette mesure, de la façon suivante :
« Le 1er octobre 2008 nous avons été dans l'obligation de vous notifier un avertissement que nous avons confirmé par courrier du 27 novembre 2008 pour votre comportement inadapté à votre fonction au sein de notre société.
Malgré cet avertissement vous avez persisté dans votre comportement.
Au mois de novembre 2008, vous refusez explicitement d'accomplir une mission demandée par votre supérieur hiérarchique comme l'attestent vos échanges de courriers électroniques à cette même date (voir copie jointe).
Nous vous rappelons que l'une des missions importantes de votre fonction, est de se tenir informé et de communiquer avec les riverains et tout interlocuteur susceptible de s'opposer à l'exécution de notre tâche afin de réagir au plus tôt et le plus efficacement possible.
Cette insubordination caractérisée et la persistance de votre comportement remettent sérieusement en cause notre confiance et risquent de porter préjudice à nos relations avec nos clients comme l'atteste le courrier électronique reçu de notre client le 9 décembre dernier. »
Alors que l'avertissement notifié le 1er octobre 2008, se rapporte d'une part à l'insatisfaction exprimée par un responsable de la Société Orange Caraïbes dans un courriel du 17 juillet 2008, et à une absence injustifiée le 21 août 2008, alors que pour cette date avait été refusée à la salariée la prise d'une journée de RTT, cette dernière n'ayant par ailleurs, pas justifié d'un arrêt de travail prescrit en bonne et due forme, la lettre de licenciement qui rappelle le « comportement inadapté à sa fonction » de Mme X... sanctionnée précédemment, reproche à la salariée de persister dans son comportement et met en exergue le refus, au mois de novembre 2008, d'accomplir une mission demandée par son supérieur hiérarchique.
Le reproche ainsi fait par l'employeur dans la lettre de licenciement est suffisamment précis et vérifiable, puisque la décision de licenciement s'appuie sur un échange d'e-mails desquels il résulte que dès le 7 novembre 2008, le supérieur hiérarchique de Madame X... lui a demandé de rencontrer une riveraine d'un site potentiel d'installation d'antenne de téléphonie, qui s'oppose à la mise en place de ce dispositif, et qui apparaît être " leader " d'une manifestation collective d'opposition.
Dans un e-mail du 24 novembre 2008 adressé à son supérieur hiérarchique, Mme X... fait savoir qu'elle a bien pris connaissance des recommandations qui lui ont été adressées, mais explique qu'il n'y a pas lieu de prendre rendez-vous avec cette dame, ce rendez-vous étant qualifié de " facteur déclencheur de conflit ", et qu'il y a lieu de se décharger de ce problème sur les services d'Orange.
Par la suite dans un e-mail du 9 décembre 2008, un responsable d'Orange déplore qu'il n'est plus construit de relais en Guadeloupe, et qu'une fois de plus l'installation sur site avait échoué avant la phase de travaux, comme bien souvent, et reproche à la Société Forclum de ne pas avoir contacté l'opposante au projet d'installation qui répondait pourtant initialement aux doléances de la mairie qui se plaignait de n'avoir pas de couverture sur le littoral face au bourg, alors que le matériel avait été commandé par anticipation en s'appuyant sur les prévisions de la Société Forclum.
Le responsable d'Orange faisait savoir à la Société Forclum qu'il attendait une remobilisation forte de ses équipes, en recommandant de contenir les foyers de contestation avant qu'ils ne se propagent, en se rapprochant " des leaders (connus) pour expliquer et réexpliquer ", sans quoi la confiance établie entre Orange et la Société Forclum " s'amenuisera rapidement ".
Dans la mesure où la salariée s'oppose à l'exécution de missions prescrites par son supérieur hiérarchique, ce qui aboutit en l'espèce à l'échec du projet d'installation du relais envisagé et suscite le mécontentement du client Orange, le comportement du salarié, qui déjà avait fait l'objet, peu de temps auparavant, d'un avertissement au sujet de ses rapports avec le même client, doit être considéré comme une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Contrairement à ce que soutient la salariée, son licenciement n'apparaît pas être en rapport avec son état de santé, puisqu'il il ne ressort d'aucun des documents versés aux débats, que les observations assortissant la fiche d'aptitude de la médecine du travail, constituaient un obstacle ou une entrave à son activité professionnelle telle qu'elle l'exerçait depuis l'établissement de ladite fiche d'aptitude.
En conséquence le jugement déféré sera purement et simplement confirmé.
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens d'appel sont à la charge de Mme X...,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, P/ Le Président.