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Cour de cassation, 25 mai 1988. 86-13.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.484

Date de décision :

25 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France "CRAMIF", dont le siège social est à Paris (19e), ..., en cassation d'une décision rendue le 19 novembre 1985, par la Commission nationale technique (section invalidité), au profit de Monsieur Lahoucine X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France fait grief à la Commission nationale technique de l'avoir déboutée de son appel contre la décision de la commission régionale d'invalidité classant M. Lahoucine X... dans la deuxième catégorie des invalides, alors qu'aux termes de l'article L. 391 du Code de la Sécurité sociale, l'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins des deux tiers ; qu'il résulte des constatations de la décision attaquée "qu'il n'y a pas de lésions articulaires indépendantes des séquelles des accidents du travail" et que l'expert "admet que l'ulcère gastrique est actuellement quiescent sous traitement" et conclut que les séquelles des accidents du travail..." rendaient l'assuré absolument incapable d'exercer une activité salariée quelconque...", qu'ainsi l'aggravation de l'état d'invalidité subie par M. X... était susceptible d'être indemnisée par application de la législation sur les accidents du travail, qu'en lui accordant dans ces conditions le classement dans la deuxième catégorie des invalides, les juges du fond ont violé les articles L. 305 et L. 391 du Code de la Sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au soutien de son appel, la caisse régionale, sans faire état des dispositions du dernier de ces textes, s'était bornée à contester le classement dans le deuxième groupe des invalides de M. X... auquel elle avait elle-même attribué une pension d'invalidité de la première catégorie ; qu'ainsi, la commission nationale technique a statué dans les limites du litige qui lui était déféré et que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-05-25 | Jurisprudence Berlioz