Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01375 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP4A - M. LE PREFET DU NORD c/ M. [R] [L]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [R] [L]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
En présence de Mme [U] [D], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [G]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “Le contrôle n’était pas [Adresse 6] c’était [Adresse 24]. En rétention ça ne va pas, j’ai laissé ma femme et ma fille, ma femme est enceinte, elles sont ici. J’ai pu les contacter. J’ai pas vu de médecin, je n’ai pas demandé. Je suis pas bien au cra, c’est la première fois.”
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- demande l’annulation de la rétention
- demande 2000 euros au titre de l’art 700 du CPC
- erreur de fait
- insuffisance de motivation en fait
- erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
- erreur d’appréciation au regard de l’art 8 de la CEDH
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- contrôle d’identité [Adresse 1], à gare de [Localité 22] et non [Adresse 6] comme indiqué sur les PV. Il y a donc une incertitude sur le contrôle.
- décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2024 suite à la QPC déposée : la loi est anticonstitutionnelle, elle doit être modifiée et dès le 28 mai les PV devront préciser les conditions d’alimentation lors de la retenue. En l’espèce, les mentions ne sont pas correctement remplies. Pas besoin de justifier d’un grief.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je vous demande une chance pour que je puisse assister ma femme et mon enfant.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01375 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP4A
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/06/2024 à 13h30 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [R] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/06/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26/06/2024 à 18h38 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/06/2024 reçue et enregistrée le 26/06/2024 à 10h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [G], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [L]
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
En présence de Mme [U] [D], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [R] [L] est né le 23 mars 1991 en TUNISIE. Il serait de nationalité
tunisienne.
Il ne dispose d’aucun document d’identité et en particulier pas d’un passeport en cours de validité, ni d’aucun document de voyage.
Il ne justifie pas être entrée régulièrement sur le sol français et pouvoir s’y maintenir.
Le 24 juin 2024 à 15 HEURES 10, LA POLICE DE L’AIR ET DES FRONTIERES DE [Localité 18] a réalisé un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procèdure pénale (dans la bande des 20 kms) [Adresse 6] à [Localité 22].
A cette occasion, elle a contrôlé M. [R] [L] qui se trouvait sur cette place . Celui-ci a été dans l’incapacité de présenter son passeport et plus généralement tout document d’identité.
A la suite de ce contrôle, M. [R] [L] a été placé en retenue pour vérification de son droit de séjour et de circulation en FRANCE à compter du 24 juin 2024 à 15 heures 15.
Il a été mis fin à cette mesure le 25 juin 2024 à 13 heures 30.
Parallèlement et par arrêté du 25 juin 2024, le PREFET DU NORD a :
* obligé M. [R] [L] a quitté le territoire français sans délai avec interdiction d’y revenir pendant un an
* placé M. [R] [L] en rétention administrative.
Cet arrêté lui a été notifié le 25 juin 2024 à 13 HEURES 30 (début de sa rétention).
M. [R] [L] a été conduit au CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE [Localité 16] .
Par requête du 26 juin 2024, reçue au greffe du juge de la détention le 26 juin 2024 à 10 heures 42, LE PREFET DU NORD a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [R] [L] une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue le 26 JUIN 2024, M. [R] [L] a contesté la décision de placement en rétention.
Lors de l’audience du 27 JUIN 2024, le conseil de M. [R] [L] soutient les moyens suivants :
* erreur sur les garanties de représentation de l’intéressé dans la mesure où son assignation à résidence ( administrative) était possible. Il a fait valoir que l’intéressé vit en FRANCE depuis 2022 celui-ci ayant une épouse qui vit en FRANCE avec une enfant également vivant avec le couple et régulièrement scolarisée. MONSIEUR [L] travaille par ailleurs et bénéficie de la sécurité sociale française. Il s’agit de son premier placement en rétention.
En réponse, M. LE REPRESENTANT DU PREFET a indiqué que ces éléments étaient insuffisants pour justifier d’une assignation à résidence, l’adresse n’étant pas mentionnée pas plus que le nom de la concubine et aucune pièce n’étant fournie pour justifier de ces éléments.
M. LE REPRESENTANT DU PREFET a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [L] .
Le conseil de M. [R] [L] a indiqué que cette demande de prolongation devait être rejeté, en raison de deux moyens :
*l’irrégularité du lieu du contrôle d’identité qui ne serait pas [Adresse 6] à [Localité 22] mais au niveau de la gare de [Localité 22]
* l’absence d’indication concernant l’alimentation de l’intéressé lors de la retenue pour vérification des conditions de séjour et de circulation sur le sol français.
En réponse, le représentant du préfet a fait valoir :
- que le procès-verbal faisait foi jusqu’à preuve qui n’est pas rapportée ici et qu’en tout état de cause la gare de [Localité 22] est également visé dans la note de service
- que les horaires relatifs aux périodes d’alimentation sont suffisamment précis.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la validité de l’arrêté de rétention :
A) Sur l’erreur de fait, sur l’insuffisance de motiation en fait et sur les garanties de représentation de M. [R] [L] :
L’article L 741-6 du C.E.S.E.D.A. précise que “ La décision de placement en rétention doit être écrite et motivée.”
La motivation d’un acte comprend les motifs de droit et de fait qui ont guidé
l’administration pour prendre sa décision.
L’article L741-1 du CESEDA prévoit que :
“ L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
L’article L731-1 du CESEDA ajoute que :
“ L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.”
L’assignation à résidence suppose des garanties de représentation effective et en particulier une adresse stable.
Il faut se placer au moment où le préfet a pris sa décision pour apprécier les garanties de représentation.
En l’ocurrence, l'autorité administrative a sur son arrêté de rétention repris l’ensemble des éléments de fait qui avait été indiqués par l’intéressé lors de son audition.
Force est de constater que dans out d'abord énoncé les articles de loi qui fondent la décision dans son arrêté. Celui-ci est donc bien motivé en droit.
L’autorité administrative fonde sa décision sur le fait que M. [R] [L] ne dispose d’aucune adresse stable en FRANCE.
Celui-ci a, en effet, indiqué au policier qui l’ont entendu qu’il demeurait chez un cousin dont l’identité n’était pas précisé, [Adresse 23] à [Localité 22] sans plus de précision.
Il n’est pas plus précis sur l’adresse de celle-ci, ni sur les coordonnés de son épouse et de son cousin ainsi que de leur fille.
Force est de constater qu’il ne justifiait pas d’une adresse stable en FRANCE de sorte que l’administration n’a commis aucune faute en plaçant en détention admnistrative l’étranger.
La décision est donc bien motivée en fait.
Il n’y a pas lieu d’annuler l’arrêté de rétention.
2 ) SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
L’article L742-1 du CESEDA énonce que :
“ Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.”
L’article L743-4 et l’article L743-6 du CESEDA ajoutent que :
“ Le JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION statue, par ordonnance, dans les 48 heures suivant sa saisine.
Le JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.”
L’article L742-3 du CESEDA précise enfin que :
“ Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.”
A / Sur la nullité du contrôle d’identité :
L’article 78-2 du CODE DE PROCEDURE PENALE énonce que :
“ Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.
Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de [Localité 19], l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.
L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :
1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ;
2° A Mayotte sur l'ensemble du territoire ;
3° A Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;
4° A Saint-Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;
5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de [Localité 28], [Localité 8], [Localité 14] et [Localité 11], de la route nationale 2 qui traverse les communes de [Localité 26], [Localité 9], [Localité 13], [Localité 7] et [Localité 2], de la route nationale 3 qui traverse les communes de [Localité 13], [Localité 7], [Localité 2], [Localité 4] et [Localité 5], de la route nationale 5 qui traverse les communes de [Localité 11], [Localité 3], [Localité 21], [Localité 27], [Localité 20] et [Localité 12], de la route nationale 6 qui traverse les communes de [Localité 3], [Localité 11], [Localité 14], [Localité 10] et [Localité 15], [Localité 21], [Localité 27], [Localité 20] et [Localité 12] et de la route départementale 1 qui traverse les communes de [Localité 14], [Localité 10] et [Localité 15].”
En l’occurrence, le contrôle d’identité de M. [R] [L] est intervenu sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du CODE DE PROCEDURE PENALE.
Il précise qu’il y a aurait une erreur sur le lieu de son contrôle lequel serait intervenu [Adresse 25] à [Localité 22] devant la gare et non [Adresse 6].
Cependant, le procès-verbal de police, qui fait foi jusqu’à preuve contraire en vertu de l’article 431 du CODE DE PROCEDURE PENALE, est précis en ce qu’il parle d’un contrôle réalisé [Adresse 6] à [Localité 22].
L’attestation de la concubine de l’intéressé est insuffisante pour prouver l’inverse.
Ce moyen sera donc rejeté.
B / Sur le moyen issu de l’absence d’alimentation au moment de la retenue pour vérification des conditions de circulation et de séjour :
La retenue pour vérification des conditions de séjour et de circulation est une mesure privative de liberté qui doit s’effectuer dans le respect de la dignité de la personne humaine.
L’article L813-3 du CESEDA précise que :
“ L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.”
Ces dispositions n’évoquent pas les conditions d’alimentation de l’étranger retenu selon cette procédure.
Toutefois, par une décision n°2024-1090 QPC du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020.
L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er juin 2025.
En revanche, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire qui dresse le procès-verbal de fin de retenue doit mentionner les conditions dans lesquelles l’étranger retenu a pu s’alimenter.Il est
Il en résulte que dès à présent, les officiers de police judiciaire doivent faire figurer sur le procès-verbal de retenue la mention des conditions d’alimentation de l’étranger.
En l’occurrence, figure dans le procès-verbal numéro 2024/003204 sur la notification de fin de retenue, les mentions suivantes :
“ il a pris un repas le 24.6.2024 à 19 heures 30
il a pris un repas le 25.6.2024 à 7 heures 30
il a pris un repas le 25.6.2024 à 12 heures 30.
Ces mentions sont suffisantes pour justifier que M. [R] [L] a bien pu s’alimenter à 3 reprises pendant la durée de sa retenue.
Ce moyen n’est donc pas constitué et sera rejeté.
Une demande de laissez-passer consulaire a été effectué auprès de l’ambassade de TUNISIE le 26 JUIN 2024 à 9 HEURES 57.
Une demande de routing (destinée à obtenir un vol à destination de la TUNISIE pour l’intéressé) a été effectué le 25 JUIN 2024 à 11 heures 26.
La situation de l’intéressé sans garantie de représentation effectives justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il convient de faire droit à la requête du PREFET et de prolonger la rétention de M. [R] [L] pour une durée de 28 jours.
3) SUR LA DEMANDE D’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
M. [R] [L] qui succombe sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 24/1383 au dossier n° N° RG 24/01375 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP4A ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [R] [L] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27/06/2024 à 13h30
REJETONS la demande de [R] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à LILLE, le 27 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01375 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP4A -
M. LE PREFET DU NORD c/ M. [R] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 17]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [R] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 16]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé