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Tribunal Administratif de Lyon, 06 février 2024. 2400461

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2400461

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 pour un logement situé 22, avenue Georges Pompidou à Lyon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En se bornant à faire valoir qu'il utilisait ce logement pour ses recherches d'emploi à Lyon et qu'il est propriétaire du logement à 50%, M. C ne soulève, à l'appui de sa requête, aucun moyen opérant. 3. Alors que le tribunal n'a pas le pouvoir d'accorder la remise gracieuse d'une imposition, la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 6 février 2024. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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