Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-40.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.557
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société anonyme de télécommunications (SAT), dont le siège est ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jean Z..., demeurant Le Sablon Mervent, Fontenay-Le-Comte (Vendée),
2 / de M. Patrick X..., demeurant ..., Sens (Yonne),
3 / de M. Claude Y..., demeurant ... (Aisne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société anonyme de télécommunications, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er décembre 1976 en qualité de monteur, M. Z..., engagé le 23 février 1977 en qualité d'agent professionnel qualifié et M. X..., engagé le 15 février 1982 en qualité de chauffeur par la Société anonyme de télécommunications (SAT), ayant refusé la modification des modalités de calcul de leurs indemnités de déplacement, ont été licenciés le 10 février 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SAT fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par M. X..., bien que celui-ci n'ait pas dénoncé son reçu pour solde de tout compte dans les deux mois, alors que, selon le moyen, le reçu pour solde de tout compte produit un effet libératoire à l'égard de l'employeur à condition qu'il comporte la "mention, en caractère très apparent, du délai de forclusion", de sorte qu'en écartant la validité du reçu signé par le salarié et qui portait bien la mention "délai de prescription : 2 mois", au motif que n'aurait pas été remplie la condition "que l'intéressé avait été informé de la faculté qu'il avait de le dénoncer dans un délai de 2 mois", la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu que l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte est limité aux rémunérations et indemnités qui ont pu être envisagées par l'employeur et le salarié lors de la délivrance du reçu ; que la cour d'appel ayant retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que le reçu pour solde de tout compte ne faisait état que de sommes correspondant à l'indemnité de licenciement, et que la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'avait pas été envisagée par les parties lorsque le salarié avait signé le reçu, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ;
que le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, alors applicable ;
Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à MM. Z..., Y... et Drillaud des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que pour constituer un motif économique de licenciement, la modification substantielle du contrat de travail doit avoir pour cause des difficultés économiques et qu'en l'espèce, on ne saurait trouver de telles difficultés dans une entreprise qui affiche une expansion de son chiffre d'affaires de 7 % par an depuis 1985 et qui entend ne justifier les ruptures litigieuses que par son désir d'être plus performante, en sorte que le motif économique invoqué n'était pas réel, peu important le consensus qui a pu se former à son sujet au sein de partenaires sociaux ;
Attendu, cependant, qu'à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi que le soutenait l'employeur, si la modification proposée ne procédait pas du souci de la société d'améliorer la rentabilité de l'entreprise et d'assurer, par une réorganisation des indemnités de déplacement, sa compétitivité vis-à -vis des entreprises concurrentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code procédure civile :
Attendu que MM. Z..., X... et Y... sollicitent chacun, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Rejette les demandes présentées par MM. Z..., X... et Rochette au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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