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Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-85.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.770

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 1er décembre 1993, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 489 et suivants du Code de procédure pénale ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et suivants du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la juridiction du second degré était saisie de conclusions du prévenu soutenant que, l'acte par lequel il avait été cité devant le tribunal correctionnel n'ayant pas été délivré à sa personne, le jugement avait été déclaré à tort contradictoire en application de l'article 410 du Code de procédure pénale et demandant qu'il soit sursis à statuer en l'état de son opposition à ce jugement et de la plainte déposée par lui contre l'huissier pour faux en écriture publique ; Attendu que, pour écarter cette demande, les juges retiennent notamment que l'acte de citation a bien été délivré à la personne du prévenu qui a signé l'original et a régulièrement relevé appel du jugement et que l'opposition qui a été formée par un mandataire et non par le prévenu lui-même est inopérante ; qu'ils estiment en conséquence qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que les mentions figurant dans un acte d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux en ce qui concerne les constatations personnelles de cet officier ministériel et les diligences accomplies par lui ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 429 du Code de procédure pénale, 202 du nouveau Code de procédure civile, L. 441-1, L. 441-2, L. 422-2 et suivants du Code de l'urbanisme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Daniel D... est poursuivi pour avoir édifié sans autorisation un mur de clôture en méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 441-2 du Code de l'urbanisme et des règlements pris en application de l'article L. 111-1 du même Code ; Attendu que, pour écarter les prétentions du prévenu qui contestait la régularité de la décision du maire ayant refusé de recevoir sa déclaration de travaux et demandait "à être renvoyé devant le tribunal administratif", les juges retiennent que Daniel D... n'a pas saisi lui-même le tribunal administratif de sa contestation et qu'il résulte des renseignements fournis par le directeur départemental de l'Equipement que la personne qui s'est présentée en son nom à la mairie est repartie sans déposer la déclaration de travaux préparée, qui était incomplète, après avoir été informée qu'aucune régularisation n'était possible en raison des dimensions de la construction enfreignant les prescriptions du plan d'occupation des sols ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 2, du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 428 du Code de procédure pénale ; Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 441-1, L. 441-2, R. 422-2 et R. 422-10 du Code de l'urbanisme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Daniel D... coupable d'exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, les juges retiennent qu'il a entrepris la construction d'un mur de clôture dont les dimensions excédaient lesdites prescriptions sans avoir déposé préalablement une déclaration de travaux et qu'il a poursuivi les travaux en dépit des mises en demeure qui lui ont été notifiées par le maire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a puisé les éléments de sa décision dans les faits mêmes dont elle était saisie, n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ne comporte pas le visa précis des dispositions du plan d'occupation des sols qui ont été méconnues dès lors que celles-ci sont analysées en détail dans les motifs de la décision et que leur référence exacte figure dans la lettre du directeur départemental de l'Equipement demandant la mise en conformité de la construction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. C..., X..., Y..., A..., Martin conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, M. de B... de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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