Texte intégral
Arrêt N°2024/178
VAG
N° RG 23/00217 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F37P
Société MFPRECAUTION
C/
[T]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] en date du 16 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 10 FEVRIER 2023 rg n° 22/01669
APPELANTE :
Société MFPRECAUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [L] [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
CLÔTURE LE : 22 juin 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 février 2024 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, assisté de Mme Sarah HAFEJEE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
qui en ont délibéré,
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2024.
Greffier : Sarah HAFEJEE
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2003, la société Banque Française Commerciale Océan Indien a consenti à M. [L] [T] un contrat de prêt immobilier d'un montant de 57 200€, pour une durée de 155 mois au taux nominal de 3,628%, garanti par la caution de la « Mutuelle MFP (MNH) ».
Le 2 novembre 2012, la société Banque Française Commerciale Océan a déclaré sa créance pour un montant de 21 461,16 euros auprès du mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 2 octobre 2012 à l'encontre de M. [L] [T].
Par acte du 30 janvier 2013, une quittance subrogative était établie par la société Banque Française Commerciale Océan Indien au bénéfice de la société MFPRECAUTION pour la somme de 21 461,16 euros suite au paiement de cette dernière par chèque du 21 janvier 2013 débité le 31 janvier 2013.
Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de l'exploitation de M. [L] [T], prononcée le 10 mars 2015.
Par acte d'huissier du 3 juin 2022, la société MFPRECAUTION a fait assigner M. [L] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a débouté la MFPRECAUTION de l'ensemble de ses prétentions.
Par déclaration du 10 février 2023, la MFPRECAUTION a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures transmises par le RPVA le 9 mars 2023, la MFPRECAUTION demande à la cour de :
« Condamner Monsieur [L] [E] [T] à payer à MFPRECAUTION les sommes de :
- 21 461.16 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 21 janvier 2013 et ce jusqu'à parfait paiement.
- 2000 € de dommages et intérêts
- 2200 € au titre de l'article 700 du CPC
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code Civil
Dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du NCPC
Condamner le requis aux entiers dépens conformément à l'article 699 du CPC. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- qu'elle apporte la preuve d'avoir payé la somme demandée ;
- que le défaut de paiement du débiteur lui cause un préjudice car elle ne peut plus allouer autant de fonds pour les projets des autres fonctionnaires et se voit limitée en sa capacité de couverture ; que cela lui cause donc un préjudice direct qu'il convient d'indemniser par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2.200 euros.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses à M. [L] [T], le 30 mars 2023.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'article 2305 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il résulte des diverses pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt mentionnant le cautionnement, de la déclaration de créance du prêteur, de la quittance subrogative, de la copie du chèque et du relevé de compte correspondant à son débit, que la société MFPRECAUTION, en sa qualité de caution de M. [L] [T], a réglé à la société Banque Française Commerciale Océan Indien la somme totale de 21 461,16 euros le 21 janvier 2013.
Il en ressort que M. [L] [T] est redevable envers la société MFPRECAUTION d'une somme de 21 461,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022, date de l'assignation en l'absence de production d'une mise en demeure.
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il convient en conséquence de l'ordonner, la demande en étant judiciairement formée.
Aucune mauvaise foi de M. [L] [T] n'étant justifiée ni même alléguée, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
M. [L] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société MFPRECAUTION la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du 16 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [L] [T] à payer à la société MFPRECAUTION la somme de 21 461,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [L] [T] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [L] [T] à payer à la société MFPRECAUTION la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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