Cour d'appel, 27 mars 2014. 12/01445
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01445
Date de décision :
27 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 12/01445
AFFAIRE :
SAS BERNIS
C/
SCI IMMOBILIERE D'AIXE SUR VIENNE
CMS-iB
dommages et intérêts
Grosse délivrée à Me GERARDIN, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 27 MARS 2014
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Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS BERNIS
Transporteur, demeurant ZI Nord- 3, rue Henri GIFFARD - 87100 Limoges
représentée par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d'un jugement rendu le 06 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SCI IMMOBILIERE D'AIXE SUR VIENNE
161 boulevard Lefebvre - 75015 PARIS
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 Janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 Février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 30 Janvier 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous-seing privé en date du 20 décembre 2005, la SCI d'AIXE S/VIENNE a donné à bail de 9 années à la SAS GEODIS BERNIS TRANSPORT, un bâtiment à usage industriel et de bureaux avec terrain autour situé à AIXE S/VIENNE, lieu-dit "la Grange" à compter du 1er décembre 2005, moyennant un loyer de 45000 ¿ HT et hors charge, payable en 4 termes égaux les 1er janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
Il est constant que ces bâtiments étaient occupés par la société GROUPE ALMA CONCEPT.
Par lettre simple en date du 25 septembre 2008, la SAS GEODIS BERNIS TRANSPORT annonçait son intention de mettre fin au bail à compter du 1er janvier 2009
Par courrier recommandé du 30 novembre 2008, la SCI d'AIXE S/VIENNE mettait en demeure la SAS GEODIS BERNIS TRANSPORT d'avoir à lui régler les loyers pour le 4ème trimestre 2010 et le 1er semestre 2010, lui rappelant qu'elle était responsable de son sous-locataire en cas de non paiement.
Cette mise en demeure sera réitérée en vain le 15 septembre 2010 pour non paiement des loyers du 2ème et 3ème trimestre 2010.
Le 29 octobre 2010, la société GROUPE ALMA CONCEPT était mise en liquidation judiciaire.
Par un courrier recommandé du 9 novembre 2010, la SCI d'AIXE S/VIENNE adressera une nouvelle mise en demeure à la SAS GEODIS BERNIS TRANSPORT d'avoir à payer l'intégralité des loyers à compter du 2ème trimestre 2010 jusqu'au 30 novembre 2014, date contractuelle de la fin du bail, soit la somme de 304 892,88 ¿, lui rappelant que le congé donné le 25 septembre 2008, n'était pas conforme à l'article L 145-9 du Code du commerce, et la sommant, par ailleurs, d'évacuer immédiatement les lieux.
C'est dans ces conditions que la SCI d'AIXE S/VIENNE assignera la SAS GEODIS BERNIS TRANSPORT pour voir constater la nullité du congé ainsi donné par lettre simple, et en paiement du montant des loyers.
La SAS GEODIS BERNIS TRANSPORT opposera en défense, que le bail ainsi conclu était nul car à la date de sa signature, la SCI d'AIXE S/VIENNE n'était pas encore propriétaire des locaux qu'elle donnait ainsi en location, et subsidiairement, que les loyers ne sauraient être dûs au-delà du 1er février 2011, étant constant que la SCI d'AIXE S/VIENNE avait retrouvé un preneur qui lui versait une indemnité d'occupation égale au montant des loyers.
Par un jugement du 6 septembre 2012, le tribunal de grande instance de LIMOGES, rejetant l'exception tirée de la nullité du bail, a constaté que le bail était résilié à effet du 10 décembre 2010 en application de la clause résolutoire dont s'est prévalu le bailleur dans son courrier du 9 novembre 2010, et après avoir relevé que les locaux étaient reloués à compter du 1er février 2011, le tribunal a condamné la SAS GEODIS BERNIS TRANSPORT à payer la somme de 78 227,05 ¿ représentant les loyers échus et impayés allant du 1er octobre 2009 au 31 janvier 2011.
La SAS GEODIS BERNIS TRANSPORT a régulièrement interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Abandonnant l'exception de nullité invoquée devant le tribunal de grande instance, la SAS GEODIS BERNIS TRANSPORT invoque en cause d'appel, la nullité du bail, soutenant cette fois-ci, qu'il s'agirait d'un bail fictif dépourvu de cause, expliquant qu'elle n'a jamais occupé les locaux, et qu'elle ne s'était portée locataire que pour se rembourser d'une créance qu'elle détenait sur le vendeur de ce fonds à la SCI d'AIXE S/VIENNE, laquelle ne pouvait obtenir le crédit pour l'acquérir, que si elle justifiait d'un locataire solvable, et elle demande à la Cour, sur le fondement de l'article 12 al.2 du code de procédure civile, de restituer à cette convention son exacte qualification, en retenant qu'il s'agirait d'un contrat innommé, qui doit s'analyser comme un cautionnement, une convention de sûreté.
Et par suite de cette requalification, la SAS GEODIS BERNIS TRANSPORT sollicite de la Cour, voir dire que la résiliation d'une telle convention de sûreté n'étant soumise à aucune forme, son courrier du 25 septembre 2008 mettant fin au bail à compter du 1er janvier 2009, doit être déclaré valable, et aucune somme au titre des loyers n'est en conséquence dûe.
Par ailleurs, elle conteste sa qualité de preneur, pour n'avoir jamais occupé les lieux.
Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement sur le montant des loyers dûs arrêtés à la somme de 78 227,05 ¿.
Par ailleurs, elle sollicite la condamnation de la SCI d'AIXE S/VIENNE, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SCI d'AIXE S/VIENNE soutient qu'il s'agit bien d'un bail commercial tel qu'il est expressément intitulé, et l'exception de nullité rejetée, elle sollicite la confirmation du jugement sur le montant des loyers dûs, ainsi que la condamnation de la SAS GEODIS BERNIS TRANSPORT, outre aux dépens, à lui payer la somme de 5000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la nature de la convention conclue
Attendu que la convention conclue le 20 décembre 2005 entre la SCI d'AIXE S/VIENNE et la SAS GEODIS BERNIS TRANSPORT est expressément dénommée "BAIL COMMERCIAL";
Qu'en cours d'exécution de ce bail, la SAS GEODIS BERNIS TRANSPORT n'a en outre, ni disconvenu de la nature commerciale de ce bail, ni encore, de sa qualité de preneur, tel que cela résulte des courriers qu'elle a adressés à la SCI d'AIXE S/VIENNE,
- le 25 septembre 2008, par lequel elle entendait mettre fin à ce bail, où celle-ci énonce expressément : "Nous souhaitons mettre un terme au bail commercial concernant les locaux situés...";
- le 12 novembre 2008, où elle indique : "le 25 septembre dernier, nous avons dénoncé le bail nous liant sur les locaux...."
- le 5 octobre 2010, par lequel elle énonce : ".... depuis que j'ai mis fin au bail nous liant";
Qu'enfin, il est indifférent que les locaux ainsi loués par la SAS GEODIS BERNIS TRANSPORT n'étaient pas été occupés par elle, mais par la société GROUPE ALMA CONCEPT, dès lors que le bail n'interdit pas la sous location, et qu'il est démontré qu'en souhaitant résilier elle-même le bail, elle s'est comporté en seul preneur de ces lieux loués.
Attendu qu'il s'évince de ce qui précède, que tant au niveau de la conclusion de la convention, expressément intitulée "Bail commercial", qu'au cours de son exécution, la SAS GEODIS BERNIS TRANSPORT s'est comportée en qualité de seul preneur de ce bail, qu'elle-même a qualifié dans les courriers échangés avec la SCI d'AIXE S/VIENNE, de bail commercial, conformément à sa dénomination;
Qu'en conséquence, l'exception de nullité tirée du caractère fictif du bail sera rejetée, et les moyens de droit invoqués en vue d'une requalification, ne seront pas accueillis.
Sur le montant des loyers dûs
Attendu que la SCI d'AIXE S/VIENNE demande la confirmation du montant des loyers tel que fixé par les premiers juges, et subsidiairement, la SAS GEODIS BERNIS TRANSPORT
sollicite également la confirmation;
Que le jugement sera en conséquence, confirmé.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris,
Et Y AJOUTANT,
REJETTE l'exception de nullité fondée sur le caractère fictif de la convention conclue le 20 septembre 2008 entre la SCI d'AIXE S/VIENNE et la SAS GEODIS BERNIS TRANSPORT,
CONDAMNE la SAS GEODIS BERNIS TRANSPORT à payer à la SCI d'AIXE S/VIENNE la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE également aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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