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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-14.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.605

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Helvetia accidents (devenue Elvia assurances), dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel derenoble (1re chambre), au profit : 18/ de Mme X..., demeurant à Saint-André-le-Gaz (Isère), HLM "Les Buissières", 28/ du Fonds de garantie contre les accidents, dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), rue Defrance, 38/ de M. Robert A..., demeurant chez Mme Y... à La Tour du Pin (Isère), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Helvetia accidents, de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Attendu qu'à l'occasion de deux accidents de la circulation, provoqués le même jour, l'un par Pascal B..., au volant du véhicule Citroën GS, assuré auprès de la compagnie Helvetia accidents selon la police n8 141 515, l'autre par son frère Didier, au volant du véhicule Fiat, assuré auprès de la même compagnie selon la police n8 74 347, celle-ci a dénié devoir sa garantie pour les deux sinistres en invoquant la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, des contrats qui avaient été souscrits par la mère des deux conducteurs, Mme Z..., et par son concubin M. A... ; qu'elle a demandé le remboursement des sommes qu'elle avait versées à la suite des condamnations pénales prononcées contre les frères B..., soit la somme de 626 689,89 francs pour le sinistre concernant la police n8 74 347, et celle de 61 757,27 francs pour le sinistre concernant la police n8 141 515 ; qu'ayant retenu qu'il y avait eu intention de tromper l'assureur sur les antécédents et l'âge des conducteurs des deux véhicules, ce qui avait eu pour conséquence de modifier l'opinion que celui-ci pouvait avoir du risque, l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 1990) a partiellement accueilli la demande en considérant que, pour l'accident provoqué par Pascal B..., l'assureur avait renoncé à se prévaloir de la nullité en assurant la défense de l'intéressé en connaissance des inexactitudes volontaires figurant dans la proposition d'assurance relative au véhicule Citröen GS ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la compagnie Helvetia accidents, devenue Elvia assurances, reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a relevé d'office, sans procéder à la réouverture des débats, le moyen tiré de la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la nullité de la police, violant ainsi le principe de la contradiction ; alors, d'autre part, que la nullité édictée par l'article L. 113-8 du Code des assurances a un caractère d'ordre public ; que, dès lors, en décidant que la compagnie Helvetia accidents avait renoncé à se prévaloir de la nullité de la police pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article précité ; alors, en outre, que la renonciation par l'assureur à son droit de se prévaloir de la nullité ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes positifs démontrant sa volonté non équivoque de renoncer ; que cette volonté non équivoque ne pouvait se déduire de la seule circonstance que celle-ci avait fait assurer, en connaissance des irrégularités entachant la déclaration de Mme Z..., la défense de M. B... dans le cadre des procédures pénales engagées contre lui ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la renonciation par l'assureur à son droit de se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ne saurait se déduire de la seule connaissance par celui-ci, lors de la prise en charge de la défense de l'assuré, des irrégularités contenues dans la déclaration dès lors que la nullité du contrat n'est pas acquise tant qu'elle n'a pas été reconnue par le juge ; qu'ainsi, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions signifiées devant la juridiction du second degré, la compagnie Helvetia avait, pour contester la position tardive qui lui était reprochée, prétendu que ce n'était qu'au dépôt du rapport d'un de ses inspecteurs, le 28 mai 1985, qu'elle avait eu la certitude de la mauvaise foi des souscripteurs ; que c'est donc sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu que cette connaissance remontait au début du mois d'avril et, plus précisément, au 16 avril 1985, date de la lettre des services de la préfecture de l'Isère informant l'assureur qu'il n'existait aucun permis au nom de Mme Z... et que le numéro du permis indiqué dans les propositions d'assurances n'avait pas été attribué dans ce département ; qu'ayant relevé que, néanmoins, la compagnie avait fait assurer la défense de Pascal B... à l'audience du 30 mai suivant, la cour d'appel a pu en déduire que l'assureur avait renoncé à opposer au souscripteur la nullité prévue par l'article 113-8 du Code des assurances ; que la décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt aucune des autres critiques du moyen ; Le rejette ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la compagnie Elvia assurances de sa demande en remboursement de la somme de 626 889,89 francs au titre de la police n8 74 347 et pour condamner Mme Z... à payer à ladite compagnie la somme de 61 557,27 francs au titre de la police n8 141 515, les juges du second degré ont considéré que le véhicule Fiat que conduisait Didier B... était assuré selon la police n8 141 515 ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des parties que le véhicule Fiat était garanti par la police n8 74 347 et qu'il était réclamé à ce titre la somme de 626 889,89 francs, la cour d'appel a modifié les termes du litige et, partant, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les défendeurs, envers la compagnie Helvetia accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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