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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 91-42.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.117

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ... (9e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Colette X..., demeurant ... à Marly-le-Roi (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... engagée, le 5 décembre 1947, en qualité de sténo-dactylographe, par la Société Générale, a accédé, le 1er avril 1975, à la suite de plusieurs promotions successives, à l'emploi de sous-chef de service, position cadre, classe V, coefficient 655 ; qu'en cette qualité elle a été affectée, le 17 décembre 1979, à l'agence internationale de cette banque et a vainement demandé le bénéfice de la classe VI, coefficient 750 de la classification des emplois prévue à l'article 52 de la convention collective nationale du travail du personnel des banques ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1991), d'avoir reconnu à la salariée le bénéfice de la classe VI de la nomenclature des emplois de la convention collective nationale du travail du personnel des banques et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de commissions, alors, selon le moyen, que le rapport d'audit de décembre 1981 et janvier 1982 ayant relevé en page 10 : "Sous sa forme actuelle, la gestion administrative semble plus se cantonner dans le réglement des affaires courantes que participer au suivi du développement et des résultats de l'agence (du ressort d'un sous-directeur) ; en effet, le rôle d'analyse de l'exploitation et de contrôle de gestion, entrant dans le cadre de cette fonction, semble quelque peu délaissé, notamment sur le plan des études de rentabilité, de la gestion prévisionnellle, de l'examen des frais généraux et de la facturation interne ", dénature ces termes clairs et précis dudit rapport, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que la lecture de ce rapport d'audit démontre que la salariée s'acquittait de ses fonctions intégrales de responsable de la gestion administrative d'une manière satisfaisante ; alors, en outre, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, contrairement à ses affirmations, la salariée n'avait pas exercé les fonctions de gestion du personnel, de gestion des moyens et celle de la comptabilité et des contrôles divers avec le rôle d'autorité et d'animation qu'exige la convention collective pour l'accès à la classe VI coefficient 750 et n'avait donc pas rempli des fonctions de RGA correspondant à cette classification professionnelle ; que la banque précisait qu'en matière de gestion du personnel la salariée n'avait eu aucun pouvoir de décision sur les mouvements du personnel, sur les changements d'affectation, sur l'attribution de nouveaux points au personnel, sur la révision des situations des agents, que concernant la gestion des moyens la salariée avait elle-même reconnu avoir assumé cette fonction en l'absence d'un simple gradé adjoint de RGA et que concernant les fonctions de comptabilité et informatique, qui sont des fonctions importantes, les notes annuelles d'appréciations professionnelles de la salariée révélaient que celle-ci n'avait pas la compétence pour les diriger et les faire évoluer, de sorte que prive sa décision de base légale au regard de l'aticle 52 de la convention collective nationale des banques, l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur ces moyens, retient que la salariée avait bien exercé l'intégralité des fonctions de RGA à l'agence internationale du 17 décembre 1979 au 1er octobre 1982 et devait bénéficier de la classe VI coefficient 750 de ce texte conventionnel ; et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la salariée devait bénéficier de la même classification que son prédécesseur et que son successeur puisqu'elle avait exercé les mêmes fonctions, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de la banque faisant valoir, d'une part, que le prédécesseur de la salariée n'avait pas été le RGA de la seule agence internationale mais de l'entité qui avait existé avant la réorganisation qui avait consisté à scinder cette entité et que l'ancien RGA avait donc eu des responsabilités différentes, d'autre part, que le RGA nommé en 1982 était organisateur-conseil à la Société Générale, et avait une formation telle qu'il lui avait été possible de résoudre les problèmes comptables et les problèmes informatiques de l'agence, ce qui n'avait pas été le cas de la salariée ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui, sans avoir à répondre à de simples arguments, ont constaté que la salariée avait effectivement exercé les fonctions de responsable de la gestion administrative ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Générale, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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