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Cour de cassation, 17 mai 1993. 92-85.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.878

Date de décision :

17 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 16 octobre 1992, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat et a porté aux deux tiers de la peine la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil : Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe du centre pénitentiaire de Fresnes le 2 février 1993, alors qu'était expiré le délai légalement imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours ; qu'il n'en serait autrement que si ce dernier, ce qu'il n'a pas fait, avait justifié de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal : Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées dans les termes de la loi et conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'articles 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; DIT IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt civil ; REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt pénal ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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