Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 13 Juin 2023
N° de rôle : N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETAZ
S/appel d'une décision
du Juge de la mise en état de BESANCON en date du 15 décembre 2022 [RG N° 21/01424]
Code affaire : 59B Demande en paiement relative à un autre contrat
[A] [F] C/ [T] [Z]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [A] [F]
né le 29 Juin 1972 à [Localité 3] (25), de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD - LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
APPELANT
ET :
Monsieur [T] [Z]
de nationalité Suisse, dirigeant de société, demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
Représenté par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Anne-Florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties.
Greffier : Madame Fabienne Arnoux, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Wachter, président, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Jean-François Lévêque, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 13 juin 2023 a été mise en délibéré au 26 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
La société de droit thaïlandais J.J Administration Co. Ltd, immatriculée 0105530033481, a fait l'objet les 27 juillet 2019 et 3 mars 2020 de deux contrats de cession de parts sociales.
Par le premier contrat, M. [T] [Z], Mme [C] [M] et Mme [N] ont cédé à M. [A] [F] et Mme [E] [V] 30 600 parts, soit 51 % du capital social, au prix de 500 000 francs suisses.
Ce contrat prévoyait le versement d'un acompte de 130 000 francs suisses à la signature de celui-ci, pour moitié sur le compte bancaire en Suisse de M. [Z] et pour moitié sur le compte bancaire en France de M. [R] [P], puis le paiement du solde du prix par des versements mensuels de 5000 francs suisses sur le compte bancaire en Suisse de M. [Z].
Par avenant du 12 novembre 2019 modifiant la clause n° 7 attributive de compétence en cas de litige, le tribunal de grande instance de Besançon a été désigné concurremment avec le tribunal provincial de [Localité 4] en Thaïlande.
Par le second contrat, Mme [M] a cédé à Mme [V], cessionnaire pour laquelle M. [F] s'est porté caution, 12 000 parts, soit 20 % du capital social, au prix de 120 000 francs suisses payable par versements mensuels de 3000 francs suisses sur le compte bancaire en Suisse de M. [Z] à compter de la signature du contrat.
Par assignation du 21 septembre 2021, M. [Z] a fait citer M. [F] devant le tribunal judiciaire de Besançon afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
- 340 839,20 euros au titre du premier contrat correspondant à une créance s'élevant à 369 354 francs suisses, selon le taux de change au 23 juillet 2021 ;
- 94 125,42 euros au titre du cautionnement du second contrat correspondant à une créance s'élevant à 102 000 francs suisses, selon le taux de change au 23 juillet 2021.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon a été saisi par M. [F] :
- concernant le contrat de cession du 27 juillet 2019, d'une demande tendant à voir jugée réputée non écrite et nulle la clause attributive de compétence stipulée par avenant du 12 novembre 2019 et d'une exception d'incompétence territoriale aux motifs que :
. l'option de compétence prévue dans l'avenant du 12 novembre 2019 n'est applicable que pour autant que les parties se sont accordées sur la juridiction territorialement compétente et qu'à défaut la clause est potestative, de sorte qu'il convient d'appliquer la clause initialement stipulée prévoyant la compétence de la juridiction thaïlandaise ;
. cette clause telle que modifiée par avenant doit être réputée non écrite en application de l'article 48 du code de procédure civile en ce qu'elle n'a pas été conclue entre commerçants et déroge aux règles de compétence territoriale aux termes desquelles la juridiction thaïlandaise est compétente s'agissant d'un contrat signé en Thaïlande avec une société de droit thaïlandais exploitant un commerce situé dans ce pays ;
. l'avenant du 12 novembre 2019 n'est pas applicable au second contrat signé le 3 mars 2020 et subsidiairement n'est pas applicable pour les motifs susvisés ;
- concernant le contrat de cession du 3 mars 2020, d'une exception d'incompétence territoriale en considération de la clause attributive au profit du tribunal provincial de [Localité 4] et subsidiairement d'une demande tendant à voir jugée réputée non écrite et nulle la clause attributive de compétence stipulée par avenant du 12 novembre 2019 ;
- subsidiairement, d'une exception d'incompétence matérielle en ce que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu'il concerne la cession de titres d'une société commerciale ;
- très subsidiairement, d'une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [Z] au titre du contrat de cession de parts du 3 mars 2020 auquel il n'est pas partie.
Alors que M. [Z] concluait à la compétence territoriale et matérielle du tribunal judiciaire de Besançon et à la recevabilité de son action, le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue le 15 décembre 2022 :
- rejeté la demande tendant à voir juger non écrit et nul l'avenant du 12 novembre 2019 attribuant la compétence territoriale au tribunal provincial de [Localité 4] ou au tribunal de grande instance de Besançon ;
- rejeté les exceptions d'incompétence territoriale et matérielle soulevées par M. [F] concernant la demande en paiement au titre du contrat conclu le 27 juillet 2019 ;
- déclaré le tribunal judiciaire de Besançon incompétent concernant la demande en paiement au titre du contrat conclu le 3 mars 2020 et renvoyé M. [Z] à mieux se pourvoir ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au principal ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que la demande tendant à voir juger non écrit et nul l'avenant du 12 novembre 2019 attribuant la compétence territoriale au tribunal Provincial de [Localité 4] ou au tribunal de grande instance de Besançon doit être rejetée en ce que :
. cet avenant désignant la juridiction d'un Etat membre de l'Union Européenne, les dispositions de l'article 25 du Règlement (UE) n° 1215/201 2 du 12 décembre 2012 dit 'Bruxelles I Bis' prévoyant que la question de la validité au fond d'une convention attributive de compétence est tranchée conformément au droit de l'Etat membre, sont applicables à la convention litigieuse ;
. la validité de la clause prévue à l'avenant susvisé n'est pas discutée sur le plan formel par M. [F], mais en ce qu'elle déroge aux règles de compétence territoriale entre non-commerçants ;
. cependant, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française et sont invoqués dans un litige de caractère international, tandis que sont exclues de la prohibition édictée par l'article 48 du code de procédure civile les clauses qui ne modifient la compétence territoriale interne qu'en conséquence d'une modification de la compétence internationale ;
. la clause litigieuse permet à chacune des parties de choisir, dans les mêmes conditions, entre la juridiction thaïlandaise et la juridiction française, de sorte qu'elle n'a pas de caractère potestatif ;
- qu'en application de cet avenant, la demande en paiement en exécution du contrat conclu le 27 juillet 2019 est donc formée devant une juridiction compétente pour en connaître ;
- que cependant la demande en paiement en exécution du contrat conclu le 3 mars 2020 ne peut être formée que devant le tribunal de [Localité 4] comme prévu audit contrat auquel l'avenant précité n'est pas applicable ;
- que si le litige né à l'occasion d'une cession de titres d'une société commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce, un litige portant sur l'exécution de l'acte de cession, notamment le paiement du prix ou la livraison des titres, n'est pas un litige relatif à une société commerciale au sens de 1'article L. 721-3 du code de commerce et relève donc de la compétence des juridictions civiles.
Par déclaration du 2 février 2023, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté :
- sa demande tendant à voir juger non écrit et nul l'avenant du 12 novembre 2019 ;
- les exceptions d'incompétence territoriale et matérielle concernant la demande en paiement au titre du contrat conclu le 27 juillet 2019.
Par conclusions jointes à la déclaration d'appel, il a sollicité de la cour, outre frais irrépétibles et dépens :
A titre principal :
- que soit 'réputée non écrite et donc nulle' la clause de compétence contractuelle au profit du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Besançon stipulée par avenant du 12 novembre 2019 au contrat de cession de parts en date du 27 juillet 2019 ;
- que soit subsidiairement 'jugée et déclarée inapplicable' cette clause faute de justifier de l'accord de toutes les parties à la cession de parts ;
- que le tribunal judiciaire de Besançon soit déclaré territorialement incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [Z] ;
- le renvoyer à mieux se pourvoir, notamment devant le tribunal provincial de [Localité 4] ;
A titre subsidiaire :
- que le tribunal judiciaire de Besançon soit déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [Z] ;
- le renvoyer à mieux se pourvoir ;
Selon ses dernières conclusions transmises le 23 mai 2023, il conclut à son infirmation des chefs susvisés et demande à la cour statuant à nouveau :
A titre principal,
- de réputer non écrite et donc nulle, à titre principal, la clause de compétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Besançon concernant le contrat de cession de parts du 27 juillet 2019 ;
- à titre subsidiaire, de 'juger et déclarer inapplicable' cette disposition contractuelle ;
- de déclarer le tribunal judiciaire de Besançon territorialement incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [Z] au titre du contrat de cession de parts du 27 juillet 2019 ;
- de le renvoyer à mieux se pourvoir, notamment devant le tribunal provincial de [Localité 4] ;
A titre subsidiaire,
- de déclarer le tribunal judiciaire de Besançon matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [Z] concernant le contrat de cession de parts du 27 juillet 2019 ;
- de le renvoyer à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
- de le débouter de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires ;
- de le condamner à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- de réserver, sur le fond, ses moyens de défense.
Concernant l'appel incident formé par M. [Z] concernant le contrat de cession du 3 mars 2020, de confirmer l'ordonnance déférée ayant déclaré le tribunal judiciaire de Besançon incompétent et, en tant que de besoin :
- à titre principal, de déclarer le tribunal judiciaire de Besançon territorialement incompétent et de renvoyer M. [Z] à mieux se pourvoir, notamment devant le Tribunal Provincial de [Localité 4], subsidiairement, si l'avenant du 12 novembre 2019 était jugé applicable à la cession de parts du 3 mars 2020, de juger et déclarer réputée non écrite et donc nulle la clause de compétence, de déclarer le tribunal judiciaire de Besançon territorialement incompétent et de renvoyer M. [Z] à se pourvoir devant le tribunal provincial de [Localité 4], seul valablement désigné entre les parties ;
- à titre subsidiaire, de déclarer le tribunal judiciaire de Besançon matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [Z] fondées sur le contrat de cession de parts sociales du 3 mars 2020 et le renvoyer à mieux se pourvoir ;
- à titre très subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes formés par M. [Z] au titre dudit contrat, faute de qualité et d'intérêt à agir.
Il fait valoir, concernant la compétence territoriale au titre du contrat de cession de parts du 27 juillet 2019 :
Concernant l'incompétence territoriale du tribunal de Besançon :
- que le contrat contient une clause n° 7 attributive de juridiction au tribunal provincial de [Localité 4] ;
- que l'avenant du 12 novembre 2019 prévoit une concurrence des tribunaux de Besançon et [Localité 4] 'selon le choix des parties' ;
- qu'il résulte de l'article 25 et du considérant 20 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I Bis, que si toute partie, même ressortissant d'un État tiers à l'Union Européenne, peut stipuler, dans un contrat une clause attributive de juridiction à un tribunal d'un État membre de l'Union Européenne, la validité de cette clause attributive de compétence doit être appréciée en application des règles juridiques de l'État membre dont la juridiction est désignée par cette clause, soit en l'espèce le droit français ;
- qu'en application de l'article 48 du code de procédure civile, les parties ne pouvaient stipuler une clause attributive de compétence dans la mesure où ils n'ont pas la qualité de commerçants, de sorte que la clause est non-écrite ;
- que dès lors, le règlement de Bruxelles I prévoit que le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande, a été ou doit être exécutée, c'est à dire la Thaïlande ;
- en tout état de cause, que la clause litigieuse prévoit une option de compétence exercée conjointement par toutes les parties au contrat, à défaut de quoi la clause serait potestative est donc inapplicable ;
- que le choix de juridiction opéré par M. [Z] procède d'une volonté frauduleuse de se soustraire aux juridictions thaïlandaises dans la mesure où celles-ci l'ont jugé coupable d'escroquerie et ont saisi ses actifs en Thaïlande ;
Concernant la loi applicable :
- qu'à défaut d'avoir choisi la loi applicable à leurs rapports contractuels, le contrat concerné est, en application de l'article 4 du règlement CE du 17 juin 2008, régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, soit en l'espèce le droit thaïlandais ;
Il fait valoir, concernant la compétence territoriale au titre du contrat de cession de parts du 3 mars 2020 :
- que l'avenant du 12 novembre 2019 ne vise expressément que le contrat de cession de parts du 27 juillet 2019 ;
- que la cession intervenue postérieurement ne vise pas les mêmes parties, M. [Z] n'en étant pas signataire ;
- que dès lors, au regard de la clause attributive de compétence stipulée au seul bénéfice du tribunal provincial de [Localité 4] au sein de l'acte de cession de parts du 3 mars 2020, l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Besançon est acquise ;
- que subsidiairement et comme ci-avant exposé, la clause de compétence n'est pas valable au regard de l'article 48 du code de procédure civile, seule subsistant l'attribution conventionnelle de juridiction au bénéfice du tribunal provincial de [Localité 4], tandis que le règlement de Bruxelles I prévoit que le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande, a été ou doit être exécutée, c'est à dire la Thaïlande ;
- qu'aux termes de l'article 4 du règlement CE du 17 juin 2008, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présentent des liens les plus étroits soit en l'espèce le droit thaïlandais ;
Il indique, concernant l'incompétence matérielle du tribunal de Besançon :
- que les tribunaux de commerce ont une compétence exclusive pour juger les litiges afférents à toutes les cessions de titres de sociétés commerciales, qu'elle soit de contrôle ou non, même entre non-commerçants ;
- que tel est le cas du présent litige portant sur le paiement du prix de cession de parts d'une société commerciale, né à l'occasion de la cession des titres de cette société commerciale.
Très subsidiairement, il fait valoir le défaut d'intérêt à agir de M. [Z] au titre du contrat de cession du 3 mars 2020 aux motifs :
- qu'il n'est pas partie à ce contrat mais n'est mentionné qu'au titre du prix de vente, dont le règlement par virements bancaires mensuels doit transiter sur son compte bancaire suisse ;
- que n'ayant pas la qualité de cédant, il n'est donc pas créancier du prix de vente des parts ;
- qu'il n'a ni qualité ni intérêt à agir en paiement du prix ;
- contrairement aux affirmations de M. [Z], que l'acte de cession de parts du 3 mars 2020 ne comporte pas de stipulation pour autrui voulue par Mme [M], cédante, à son profit.
M. [Z] a formé appel incident par conclusions transmises le 20 avril 2023 puis a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 28 avril suivant pour demander à la cour d'infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a :
- déclaré le tribunal judiciaire de Besançon incompétent s'agissant de la demande en paiement ;
au titre du contrat conclu le 3 mars 2020 et l'a renvoyé à mieux se pourvoir ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au principal.
Il sollicite de la cour statuant à nouveau de :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
- rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [F] ;
- déclarer le Tribunal judiciaire de Besançon compétent territorialement et matériellement pour juger de ses demandes relatives aux contrats de cession des 29 juillet 2019 et 3 mars 2020 ;
- se déclarer non saisi de 'la demande d'irrecevabilité formulée contre [ses] demandes au titre du contrat conclu le 3 mars 2020" ;
- à défaut, rejeter ladite demande ;
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident ;
- le condamner aux entiers dépens de l'incident.
Il expose :
Concernant la compétence territoriale :
- qu'ayant la nationalité et son domicile en France, les juridictions françaises sont compétentes ;
- qu'il résulte de l'avenant du 12 novembre 2019 ayant modifié la clause n° 7 du contrat du 27 juillet 2019 que la volonté des parties était de soumettre tout litige qui naîtrait de la cession de parts à la compétence du tribunal Provincial de [Localité 4] ou du tribunal judicaire de Besançon, selon le choix de la partie qui saisirait la juridiction ;
- que cette clause n'est donc pas potestative car elle ne confie pas un choix de compétence au bénéfice seulement de l'une des parties de sorte qu'elle serait déséquilibrée ;
- que lors de la signature du contrat du 3 mars 2020, les parties ont omis de modifier la clause n°7, alors même que l'opération de cession était globale et que leur volonté était de soumettre l'ensemble de la cession, intervenue tant par le premier contrat que par le second, au tribunal Provincial de [Localité 4] ou au tribunal judiciaire de Besançon ;
- que le contrat est en effet rédigé uniquement en langue française, et ne mentionne des associés thaïlandais qu'en raison de la prohibition par le droit thaïlandais de la détention intégrale par des étrangers du capital social ;
- concernant le contrat du 3 mars 2020, que s'il était confirmé que M. [Z], bénéficiaire de la stipulation pour autrui dans la mesure où il souhaite obtenir le paiement par M. [F] des titres qu'il a acquis indirectement avec prête nom pour le paiement duquel M. [F] s'est porté caution, n'est pas signataire et ne peut donc se prévaloir de l'opération globale de cession des titres modifiée par avenant, il devra être considéré que la clause attributive du contrat ne lui est pas opposable ;
- que la cour ne pourrait pas à la fois rejeter la théorie de l'économie générale de l'opération de cession et retenir l'opposabilité de la clause du second contrat de cession à M. [Z]
bénéficiaire du paiement, sauf à ne pas tirer les conséquences légales de ses propres constatations ;
- étant observé que le règlement Bruxelles I n'est pas applicable en l'espèce, même s'il conduirait à la même solution, qu'en application de l'article 2 de la convention de Lugano lequel ne prévoit qu'une option de compétence au profit du demandeur, le tribunal compétent à défaut de contrat et de clause attributive est la juridiction du lieu du domicile du défendeur, à savoir Fesservillers dans le Doubs ;
- qu'il n'a lui-même jamais fait l'objet d'une condamnation pour escroquerie en Thaïlande ;
- qu'en vertu du principe de l'estopel, lequel interdit à toute partie à un litige de se contredire au détriment d'autrui, le moyen tiré de la nullité de la clause de compétence territoriale doit être rejeté puisque son contradicteur ne peut à la fois considérer que les parties sont des particuliers pour solliciter la nullité de ladite clause et considérer que celle-ci est valable lorsqu'elle attribue compétence aux juridictions thaïlandaises et que les parties sont des commerçantes qui ont passé un contrat qui relève de la compétence du tribunal de commerce ;
- qu'au surplus M. [F] fonde cette nullité sur l'article 48 du code de procédure civile, donc le droit français, alors même qu'il prétend que c'est la loi thaïlandaise qui s'applique et que la jurisprudence constante considère que sont exclues de la prohibition de l'article susvisé les clauses qui ne modifient la compétence territoriale interne qu'en conséquence d'une modification de la compétence internationale ;
- que M. [F] ne peut se prévaloir du droit thaïlandais, sans expliquer son contenu, puis se référer au droit français pour conclure que le droit thaïlandais désigne la compétence des juridictions du lieu de la fourniture des services en présence d'un contrat d'entreprise en vertu de la jurisprudence française, alors même que le contrat en cause est une cession de parts sociales ;
- qu'en tout état de cause, la Cour de Justice de l'Union Européenne considère qu'en présence d'une obligation de paiement, le lieu de l'obligation qui sert de base à la demande se situe au domicile du débiteur, donc en France ;
Concernant la compétence matérielle :
- que la cession de parts sociales a un caractère civil ;
- que l'argumentation de M. [F] se heurte au principe de l'estopel ;
Concernant la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] dans ses secondes conclusions d'appel :
- que la cour n'a pas été saisie de la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle avait déjà rejeté cette fin de non-recevoir ;
- qu'en tout état de cause, il a, en qualité de bénéficiaire de la stipulation pour autrui et en application de l'article 1205 du code civil, intérêt à agir en paiement.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Audiencé le 2 mai 2023, le dossier a été renvoyé au 13 juin suivant à la demande des parties en raison de conclusions transmises tardivement par celles-ci.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre suivant.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Besançon pour connaître du litige relatif à la cession de parts du 27 juillet 2019
Il est constant que le contrat litigieux, de même que l'avenant du 12 novembre 2019, ont été conclus en Thaïlande entre des parties de nationalité suisse et thaïlandaise, domiciliées en Thaïlande à l'exception de M. [F] domicilié dans le Doubs, et portent sur une cession de parts sociales d'une entité de droit thaïlandais, dont le règlement devait intervenir par des versements effectués sur des comptes bancaires ouverts en Suisse et en France.
Le litige revêt donc un caractère international, étant observé que le fait que l'existence d'associés thaïlandais ne serait liée qu'à la seule prohibition par le droit thaïlandais de la détention intégrale par des étrangers du capital social est, à le supposer établi, sans incidence sur ce point.
Dès lors, le juge de première instance a, par d'exacts motifs non sérieusement remis en cause en appel et que la cour adopte, considéré, au visa de l'article 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit 'Bruxelles I Bis', que l'article 48 du code de procédure civile n'est pas applicable à la clause n° 7 du contrat telle que résultant de l'avenant signé le 12 novembre 2019.
Par ailleurs, la clause litigieuse prévoit la compétence 'soit du tribunal Provincial de [Localité 4] ou soit du tribunal de grande instance de Besançon, selon le choix des parties', alors même que l'existence d'un litige justifiant le recours à la justice exclut par nature une interprétation de ladite clause comme exigeant un commun accord entre les parties, sauf à empêcher tout recours judiciaire.
Il en résulte que ce choix appartient à la seule partie qui agit.
Cependant, comme relevé en première instance, cette faculté d'option de juridiction est ouverte à chacune des parties dans des conditions similaires, de sorte que la clause ne revêt aucun caractère potestatif.
Indépendamment de la prétendue volonté frauduleuse de M. [Z] de se soustraire aux juridictions thaïlandaises, non établie par M. [F], il en résulte que la juridiction thaïlandaise est territorialement compétente en application de l'article 7 du contrat.
L'ordonnance dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté d'une part la demande tendant à voir juger non écrit et nul l'avenant du 12 novembre 2019 attribuant la compétence territoriale au tribunal Provincial de [Localité 4] ou au tribunal de grande instance de Besançon et d'autre part l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [F] concernant la demande en paiement au titre du contrat conclu le 27 juillet 2019.
- Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Besançon pour connaître du litige relatif à la cession de parts du 27 juillet 2019
Par des motifs pertinents tirés de la mise en oeuvre de l'article L. 721-3 du code de commerce que la cour adopte, le juge de première instance a retenu la nature civile de l'action introduite par M. [Z], de sorte que l'ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [F] concernant la demande en paiement au titre du contrat conclu le 27 juillet 2019.
- Sur la compétence du tribunal judiciaire de Besançon pour connaître du litige relatif à la cession de parts du 03 mars 2020
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil prévoit par ailleurs que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de ces dispositions, une convention ne peut générer des obligations qu'entre les personnes signataires de celle-ci, qui formalisent par leur échange de consentement la loi des parties et délimitent ainsi l'objet et les effets du contrat dans leurs rapports.
En l'espèce, la cour relève tout d'abord que des personnes en partie différentes sont intervenues lors des deux opérations de cession de parts de la société J.J Administration Co. Ltd contractualisées les 27 juillet 2019 et 3 mars 2020, à savoir :
- concernant le premier contrat, M. [Z], Mme [M] et Mme [Y] en qualité de cédants et M. [F] et Mme [V] en qualité de cessionnaires ;
- concernant le second contrat, Mme [M] en qualité de cédante, Mme [V] en qualité de cessionnaire et M. [F] en qualité de caution.
Il en résulte que si ces deux conventions sont intervenues, à sept mois d'écart, dans une logique de cession de la société J.J Administration Co. Ltd, elles ne peuvent être assimilées à une seule et même opération indivisible, à plus forte raison dans la mesure où la seconde cession n'a eu aucune incidence sur le contrôle effectif de la société déjà cédée le 27 juillet 2019 à hauteur de plus de la moitié de son capital social, soit 30 600 parts sur un total de 60 000 titres, avec transfert du droit au bail et des licences d'exploitation au cessionnaire en application des articles 4.3 et 44 du contrat.
Cette seconde cession ne revêtait donc pas un caractère déterminant dans la transmission de la société et poursuivait un objectif différent.
Au surplus, la cour observe que le contrat opérant la première cession ne comporte aucune disposition évoquant une seconde opération à venir dont l'effectivité serait de nature à remettre en cause la première.
Surtout et comme retenu par le juge de première instance, l'avenant contractuel du 12 novembre 2019, dont l'objet est explicitement de modifier la clause n° 7 attributive de compétence de juridiction incluse au contrat du 27 juillet 2019 en désignant, concurremment avec le tribunal Provincial de [Localité 4] en Thaïlande, le tribunal de grande instance de Besançon, est intervenu antérieurement au contrat de cession du 3 mars 2020 dont la clause n° 7 opère attribution de juridiction au seul tribunal Provincial de [Localité 4].
Or, cette clause n'est pas sérieusement remise en cause ainsi qu'il résulte des motifs susvisés, étant observé qu'il convient de distinguer les règles procédurales du droit international applicables au litige ci-avant rappelées du droit national auquel les parties ont souhaité soumettre le contrat en cause.
Dès lors, alors même qu'il ne saurait être reproché à M. [F] de former, successivement, des demandes principales et subsidiaires fondées sur des moyens différents pour lui opposer le principe de l'estopel, l'application des dispositions contractualisées le 3 mars 2020 entre Mme [M], Mme [V] et M. [F] ne confère aucune compétence territoriale au tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Besançon, y compris pour trancher la question de l'opposabilité des dispositions contractuelles à des personnes n'en étant pas signataires dont M. [Z], curieusement désigné en qualité de bénéficiaire du paiement.
L'ordonnance dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Besançon incompétent pour connaître de la demande en paiement formée au titre du contrat conclu le 3 mars 2020 et a renvoyé M. [Z] à mieux se pourvoir.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue entre les parties le 15 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon ;
Dit que les dépens de la procédure d'appel d'incident suivront le sort des dépens de l'instance au principal ;
Rejette les demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,