Texte intégral
Arrêt n° 1087 F-D
Pourvoi n° E 12-60.220
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Carole X..., domiciliée ...,
contre le jugement rendu le 26 avril 2012 par le tribunal d'instance de Pantin (contentieux des élections politiques), la concernant,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 23 et L. 34 du code électoral ;
Attendu qu'en vertu du second de ces textes, le juge d'instance a compétence jusqu'au jour du scrutin pour statuer sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été radiées des listes électorales sans observation des formalités prescrites par le premier ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les pièces du dossier, que Mme X... a saisi, le 25 avril 2012, un tribunal d'instance pour contester sa radiation des listes électorales de la commune du Pré Saint-Gervais, sur le fondement de l'article L. 34 du code électoral ;
Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., le jugement retient que celle-ci ne justifie ni qu'elle a demandé son inscription dans les délais prévus par l'article R. 5 du code électoral ni d'une erreur matérielle imputable à l'autorité chargée d'établir la liste électorale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... indiquait avoir découvert le jour du scrutin qu'elle ne figurait plus sur la liste électorale et que la preuve de l'inobservation des formalités légales prescrites par l'article L. 23 du code électoral n'incombe pas à l'électeur, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pantin ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment